Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3OR
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HABITAT CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont conclu avec la SAS HABITAT CONCEPT un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 22 décembre 2020, aux termes duquel la SAS HABITAT CONCEPT s’engageait en qualité de constructeur à édifier pour leur compte, une maison individuelle d’une surface de 284 m² sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] indiquent qu’il était stipulé au sein de la clause « DELAIS » du contrat des conditions particulières que « La durée d’exécution des travaux sera de 14 mois à l’ouverture du chantier. » et qu’« en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. ».
Ils exposent que le chantier a été ouvert le 26 juillet 2021, selon déclaration d’ouverture de chantier en date du 06 septembre 2021, de sorte qu’il aurait dû s’achever le 26 septembre 2022.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] indiquent qu’en raison d’importants désordres au niveau des fondations, une première démolition de l’ouvrage a été nécessaire et que par la suite la SAS HABITAT CONCEPT a repris les travaux.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] exposent avoir été alerté au cours des travaux du second ouvrage, par Monsieur [A] [X], expert en bâtiment mandaté, au sein de son rapport d’expertise consultatif en date du 22 avril 2022, de l’existence d’importantes malfaçons et notamment :
- Une mauvaise mise en place des liaisons d’angles
- La non-conformité de certains réseaux de canalisations du fait de l’absence de fixation
- Le non-respect du DTU 60.11 relatif à l’évacuation des eaux usées
- L’absence de bande d’arase à 7 cm sous la maçonnerie côté extérieur et une mise en œuvre de cette dernière allant à l’encontre du DTU 20.1
- L’insuffisance des recouvrements
- L’absence de cimentage hydrofuge en rive de la dalle basse du rez-de-chaussée
- Des risques de fissuration et d’écrasement de la maçonnerie PROROTHERM en maxi brique.
- L’absence de continuité thermique des briques
- La non-conformité des linteaux
- Un doute important sur la continuité des chainages verticaux
- Une absence d’enrobage satisfaisant
- L’absence d’étaiement du plancher haut
- Une maçonnerie qui n’est pas réalisée à l’aplomb
- Des incohérences entre le plan du constructeur et la réalisation de l’implantation de la construction.
Monsieur [P] [D] indique avoir précisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022, à la SAS HABITAT CONCEPT que la reprise des travaux devait être réalisée en respect de l’ensemble des préconisations de l’Expert et notamment concernant :
- La réalisation d’une étude de sol G2
- La réalisation d’une étude de structure béton pour le dimensionnement des fondations
- L’intégration d’un béton de propreté et la nécessité de caler les fers pour respecter l’enrobage béton du ferraillage
- La nécessité de mettre la totalité du terrain à niveau
- L’intervention d’un géomètre dans le cadre de l’implantation du pavillon.
- L’obligation de respecter le plan avec les côtes défini ensemble lors de la map et validé par le bureau d’étude de la Société HABITAT CONCEPT
- La prise en charge par la Société HABITAT CONCEPT des travaux effectués par Monsieur [P] [D] (remblaiement, ventilation du vide technique et des fourreaux).
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] expliquent qu’à la suite de ce courrier, la SAS HABITAT CONCEPT leur a transmis un « avenant pour travaux supplémentaires et/ou supprimés » en date du 30 août 2022, ne reprenant qu’une partie des demandes évoquées par Monsieur [P] [D] dans son courrier en date du 11 juillet 2022.
Ils indiquent avoir fait part, par courriel en date du 1er septembre 2022, à la SAS HABITAT CONCEPT de leurs réserves sur le contenu de cet avenant, en indiquant que les nouveaux plans joints au projet d’avenant n’avaient jamais été évoqués préalablement.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] exposent avoir demandé, par courriels en date des 6, 12 et 14 septembre 2022, à la SAS HABITAT CONCEPT
- De leur communiquer sa position sur l’ensemble des malfaçons mentionnées au sein du courrier en date du 11 juillet 2022,
- De leur confirmer par écrit que cet avenant était établi à sa demande et non à la leur, et qu’en conséquence sa régularisation n’engendrerait aucun report de la livraison du bien.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont mis en demeure la SAS HABITAT CONCEPT de procéder à la reprise du chantier dans les meilleurs délais et à l’exécution des travaux dans le respect des règles de l’art. Ils précisent avoir proposé que Monsieur [P] [D] régularise un avenant reprenant l’ensemble des engagements de la Société HABITAT CONCEPT tels que :
- La réalisation d’une étude de sol G2 ;
- La reprise totale (démolition, reconstruction) des travaux dans les règles de l’art, intégrant la reprise des fourreaux, le remblaiement des terres et la ventilation des vides techniques ;
- L’intégration d’un béton propreté et le calage des ferrailles de fondation selon les règles de l’art ;
- L’intervention d’un géomètre afin de déterminer précisément l’implantation du pavillon
- La remise à niveau du terrain ;
- Le remplacement des parties du pavillon originellement prévues en maxi-briques épaisseur 22 cm référence HETRE (TERCA) avec joints gris ciment par des blocs briques terre cuite épaisseur 20 cm + plaquettes briques référence AURORE (BDN) + joints gris ciment.
Ils indiquent que par un courrier en date du 18 novembre 2022, la SAS HABITAT CONCEPT acceptait notamment de :
- Réaliser une étude de sol G2,
- Réaliser une étude de structure béton pour le dimensionnement des fondations,
- Intégrer un béton de propreté et de caler les fers pour respecter l’enrobage béton du ferraillage,
- Faire intervenir un géomètre dans le cadre de l’implantation du pavillon,
- Respecter le plan avec les côtes définies par le bureau d’étude mandaté par Monsieur [P] [D],
- Remplacer des parties du pavillon originellement prévues en maxi-briques épaisseur 22 cm référence HETRE (TERCA) avec joints gris ciment par des blocs briques terre cuite épaisseur 20 cm + plaquettes briques référence AURORE (BDN) + joints gris ciment, dans le respect des plans originels,
- Prendre en charge par des travaux effectués par Monsieur [P] [D] (remblaiement, ventilation du vide technique et des fourreaux).
La SAS HABITAT CONCEPT acceptait également de verser la somme de 2.785 € au titre des indemnités de retard dues par Monsieur [P] [D] pour la période du 27 septembre 2022 au 17 novembre 2022.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] exposent que la SAS HABITAT CONCEPT continue de leur régler la somme de 1.460,07 € par mois au titre des indemnités de retard.
Ils indiquent que par courrier en date du 13 janvier 2023, la SAS HABITAT CONCEPT leur a transmis un avenant au contrat précisant notamment les travaux supplémentaires à réaliser, dont la reprise totale (démolition et reconstruction) du chantier à la charge de la société, et mandatait en conséquence un nouvelle entreprise de gros-oeuvre.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] exposent avoir constaté lors d’une visite du chantier le 27 mai 2023, l’existence de désordres et notamment que la dalle de fondation et le béton hydrofuge étaient fissurés à plusieurs endroits de la construction.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] expliquent que le 8 août 2023, une expertise de la construction a été diligentée à l’initiative de la Société HABITAT CONCEPT par l’expert de son choix, Monsieur [O] [E] du Cabinet d’expertise 2EC.
Ils précisent que ce dernier a proposé plusieurs alternatives concernant l’élévation des murs mais que la Société HABITAT CONCEPT a repris le chantier sans tenir compte du choix des époux [D].
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] exposent avoir sollicité une visite du site de construction le 20 septembre 2023 par un consultant en travaux, Monsieur [T] [Z], qui a rendu un rapport le 5 octobre 2023 soulignant plusieurs malfaçons pouvant engager la stabilité structurelle de la maison et donc la sécurité de ses occupants et qui préconise de casser l’ensemble de la dalle haute pour refaire l’ouvrage dans les règles de l’art.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] expliquent avoir consulté Monsieur [G] [J], en qualité d’expert au sein du Cabinet Assistance Expertise Bâtiment, afin qu’une expertise soit diligentée le 31 octobre 2023. Ils indiquent que dans son rapport rendu le 16 novembre 2023, Monsieur [G] [J] conclut que la construction présente de nombreux désordres, dont certains sont structurels. En cas d'impossibilité de réparation pérenne, la solution de démolition-reconstruction pourrait être envisagée.
Exposant que la société HABITAT CONCEPT s’oppose à la démolition et à la déconstruction de l’ouvrage sans fournir d’étude d’un bureau d’étude spécialisé en structures et refuse de cesser le chantier, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont, par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024, fait assigner la SAS HABITAT CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de la SAS HABITAT CONCEPT à leur verser à titre de provision la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, d’ordonner à la SAS HABITAT CONCEPT de cesser immédiatement les travaux, et le cas échéant la condamnation de la SAS HABITAT CONCEPT au paiement de la somme de 500 euros par jours de retard ainsi qu’au paiement des frais de déconstruction nécessaires aux investigations de l’Expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la SAS HABITATION CONCEPT, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties au 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] recevables et bien fondés en leur action,
- Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par l’Expert, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
En conséquence,
- Voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 9],
- Recueillir et consigner les explications des parties,
- Prendre connaissances des documents de la cause,
- Se faire communiquer tous documents et pièce qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- Effectuer une description complète des travaux accomplis,
- Voir, visiter l’ensemble de la construction et la décrire,
- En cas d’urgence reconnue par l’Expert, prescrire dès la première réunion les mesures conservatoires ou réparatoires estimées indispensables pour remédier aux désordres et limiter les préjudices,
- Décrire l’ensemble des malfaçons, désordres et anomalies affectant l’ensemble de la construction,
- Décrire l’ensemble des malfaçons, désordres et anomalies affectant le vide-sanitaire, l’extérieur, le rez-de-chaussée et l’étage de la construction, visés dans le rapport d’expertise de Monsieur [G] [J] en date du 16 novembre 2023, tels que :
* Un manque de ventilation naturelle en raison de tuyaux bouchés par le remblai,
* De l’eau stagnante en raison du défaut de mise hors d’eau des fondations,
* Un mauvais sens d’emboîtement des tuyaux PVC pouvant causer des fuites d’eau,
* Des coudes de tuyaux PVC mal fixés pouvant causer des fuites d’eau,
* Des gaines électriques dont on ne peut déterminer la provenance de l’arrivée électrique,
* Un manque de nettoyage,
* Une bande d’arase non protégée des remontées d’humidité,
* Des fissures de la dalle de béton du rez-de-chaussée,
* Un mauvais recouvrement, des morceaux de briques maçonnées font moins d'un tiers de la taille normale d'une brique en terre cuite ce qui peut affaiblir la structure,
* Un problème de chaînage interrompu par des briques standard en terre cuite au lieu de briques de chaînage pouvant causer un affaiblissement de la structure,
* Une pose de fers plats des linteaux de deux ouvertures en façade arrière,
* Les gaines incorporées dans la dalle du rez-de-chaussée sont collées les unes aux autres,
* L’absence de joint vertical sur l'ensemble des briques en terre cuite,
* Un manque de deux poteaux en béton,
* Des fissures sur la dalle de compression,
* Une différence de niveau entre le centre de la dalle et les coins de la maison.
- Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause,
- Donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
- Rassembler tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des désordres, les causes, l’origine et l’imputabilité des désordres,
- Préciser leurs causes, étendues, origines, imputabilités et dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
- Décrire les travaux qui seront nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres,
- Donner son avis sur la nécessité de démolir et déconstruire l’ouvrage,
- Évaluer et indiquer le montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons et proposer une évaluation de l’ensemble des préjudices subis par les époux [D],
- Indiquer les travaux d’achèvement et en évaluer le coût,
- Donner son avis sur la durée probable des travaux d’achèvement,
- Évaluer tous les préjudices subis,
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les préjudices subis,
- Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier si l’origine du sinistre est due à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion il est imputable à chacune d’elles,
- Donner d'une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige,
- Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- Dire que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
- Fixer le montant de la provision qui sera due à l’expert.
- Condamner la Société HABITAT CONCEPT à verser à titre de provision à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise,
- Ordonner à la Société HABITAT CONCEPT de cesser immédiatement les travaux, et le cas échéant la condamner au paiement de la somme de 500 euros par jour de retard ainsi qu’au paiement des frais de déconstruction nécessaires aux investigations de l’Expert judiciaire,
- Autoriser Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes sollicitées par la Société HABITAT CONCEPT au titre du contrat en date du 22 décembre 2020 dans l’attente d’une décision judiciaire au fond ou d’un accord amiable,
- Débouter la Société HABITAT CONCEPT de ses demandes plus amples et contraires,
- Réserver les dépens,
- Condamner la Société HABITAT CONCEPT, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS HABITAT CONCEPT, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HABITAT CONCEPT, à l’exception de la demande de désignation d’expert ;
- Condamner les époux [D] à payer à la société HABITAT CONCEPT une provision de 49.453,96 € TTC, somme due au titre des factures n° 412 et 413 en date du 21 février 2024 (pièces Maître [U] n°23 et 24) ;
- S’agissant de cette dernière, juger recevable et bien fondée la société HABITAT CONCEPT à formuler toutes protestations et réserves ;
- Limiter la mission de l’expert aux griefs formulés par Monsieur [J] dans son rapport en date du 16 novembre 2023 ;
- Compléter la mission de l’expert commis de la façon suivante : Donner son avis sur la ou les causes du retard de chantier et dire si, du fait de son immixtion, le maître d’ouvrage y a contribué et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
A titre subsidiaire,
- Autoriser la société HABITAT CONCEPT à cesser le versement mensuel de 1.460,07€ au profit des époux [D] au titre du retard ;
- Compléter la mission de l’expert avec l’établissement du compte entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser la société HABITAT CONCEPT à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation lesdits versements
En tout état de cause,
- Condamner les époux [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SAS HABITAT CONCEPT ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert à la condition que le champ de l’expertise soit limité aux points listés par Monsieur [J] dans son rapport du 16 novembre 2023.
Les pièces produites par Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] et notamment le rapport de Monsieur [T] [Z] en date du 5 octobre 2023 (Pièce n°16) et le rapport de Monsieur [G] [J] en date du 16 novembre 2023 et analyse des photographies du chantier en date du 29 novembre 2023 (Pièce n°17) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande d’arrêt du chantier
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] sollicitent que soit ordonné à la Société HABITAT CONCEPT de cesser immédiatement les travaux, et le cas échéant la condamner au paiement de la somme de 500 euros par jour de retard ainsi qu’au paiement des frais de déconstruction nécessaires aux investigations de l’Expert judiciaire.
Ils estiment en effet que la poursuite des travaux permettra de cacher les désordres.
La société HABITAT CONCEPT s’oppose à cette demande, indiquant que le chantier a déjà pris du retard, que son expert a examiné la construction et qu’aucun désordre structurel n’est à déplorer, de sorte que la construction peut se poursuivre. Elle indique avoir fait constater par huissier l’état de la construction au 20 décembre 2023.
En l’espèce, les demandeurs n’établissement pas que la poursuite de la construction est constitutive d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Au regard des constatations déjà faites, des photographies et constats de Commissaire de justice réalisés, des rapports d’expert versés aux débats, il n’est pas justifié que le chantier soit mis à l’arrêt d’autant que l’expert intervenu suite au rapport de Monsieur [J], Monsieur [E], mentionne dans son rapport en date du 13 janvier 2024 (Pièce défenderesse n°12) un point de vue très différent des conclusions de Monsieur [J] dans son rapport en date du 16 novembre 2023 (Pièce demandeurs n°17).
En outre, il appartiendra à l’expert désigné, professionnel qualifié en la matière de faire les sondages utiles à son expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société HABITAT CONCEPT à cesser le versement mensuel de 1.460,07 € au profit des époux [D] au titre du retard ou à les consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation lesdits versements.
Sur la demande de provision ad litem :
Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] sollicitent la condamnation de la SAS HABITAT CONCEPT au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem afin de leur permettre de faire face aux frais de procédure et d’expertise à venir.
La SAS HABITAT CONCEPT s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ont sciemment fait le choix d’une procédure judiciaire alors qu’elle a tenté d’échanger avec eux pour éviter le contentieux, sans succès. Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les demandeurs devront faire face à des frais. Il n’est toutefois pas encore établi leurs droits et le principe de l’indemnisation de leur préjudice. Dès lors, leur demande au fond reste contestable.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande de provision de la SAS HABITAT CONCEPT :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SAS HABITAT CONCEPT sollicite la condamnation de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] au paiement d’une provision à hauteur 49.453,96 € TTC.
Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] sollicitent l’autorisation de consigner cette somme sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente d’une décision judiciaire au fond ou d’un accord amiable.
En l’espèce Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ne contestent pas devoir cette somme au titre des factures n° 412 et 413 en date du 21 février 2024 (pièces défenderesse n° 23 et 24).
Au regard de la situation, une expertise étant ordonnée, il sera fait droit à la demande de consignation dans les conditions reprises au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La Société HABITAT CONCEPT n’étant pas condamnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D], qui sollicitent en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à la charge de la Société HABITAT CONCEPT par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] , après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport de Monsieur [J] du 16 novembre 2023 ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- donner son avis sur la ou les causes du retard de chantier
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] pour frais de procédure et d’expertise ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de faire cesser immédiatement les travaux présentée par Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] ;
Condamnons Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] à payer à la société HABITAT CONCEPT une provision de 49.453,96 euros, somme due au titre des factures n° 412 et 413 en date du 21 février 2024 et autorisons Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la provision de 49.453,96 euros dans l’attente d’un accord amiable ou d’une décision judiciaire au fond
Disons n’y avoir lieu à condamner la Société HABITAT CONCEPT, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001 ;
Laissons à la charge de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [D] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE