Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 442/23
N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ24
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mai 2022
(RG 20/01072 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [W]
Bât. [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006636 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [C] épouse [W] a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 29 mars 2010, avant de conclure un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, le 27 septembre 2010.
La salariée a travaillé dans les établissements de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. Elle a occasionnellement fait fonction de chef de caisse.
Le 21 janvier 2017, Madame [Z] [C] épouse [W] a été reçue par sa responsable.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter de ce jour.
Le 7 juillet 2017, Madame [Z] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [Z] [C] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [Z] [C] épouse [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2019 (procédure enregistrée sous le numéro 19/00954).
Entre-temps, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste selon avis du 3 octobre 2017
Le 30 janvier 2018, la société Lidl a notifié à Madame [Z] [C] épouse [W] son licenciement pour inaptitude.
Le 11 janvier 2019, Madame [Z] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [Z] [C] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [Z] [C] épouse [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [Z] [C] épouse [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
- condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :
- 13 481,20 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 370,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 337,03 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 359,23 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Lidl demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [C] épouse [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
Par arrêt du 31 mars 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé partiellement le jugement en date du 21 mars 2019, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [C] épouse [W] au 30 janvier 2018 et dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le licenciement pour inaptitude de Madame [C] épouse [W], notifié le 30 janvier 2018, est intervenu après que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 7 juillet 2017.
Dans ses écritures, Madame [C] épouse [W] rappelle que ses demandes afférentes au licenciement ne doivent être examinées par la cour que si celle-ci rejette sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 19/00954.
Dès lors, la cour ayant, par arrêt distinct du 31 mars 2023, fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] épouse [W], il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes afférentes au licenciement survenu postérieurement.
Par infirmation du jugement déféré, l'action de Madame [C] épouse [W] sera déclarée sans objet.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'action de Madame [Z] [C] épouse [W] est devenue sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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