Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10890 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2VO
[F] [S]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-marie GILLES
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02516.
APPELANTE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] épouse [S], employée en qualité de responsable marketing au sein de la société [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une déclaration datée du 02 juillet 2014, relative à un accident du travail dont elle indique avoir été victime le jour-même.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé le 12 mars 2015 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'aucun fait soudain accidentel n'est survenu au temps et lieu du travail le 02 décembre 2014.
Après rejet le 8 août 2016 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, Mme [S] a saisi le 03 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* mis la société [3] hors de la cause,
* rejeté la contestation et débouté Mme [S] de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [S] aux dépens de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [S] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 08 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et lui demande de:
* rejeter les conclusions et pièces communiquées les 2 et 3 novembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
* requalifier les faits survenus le 2 décembre 2014 en accident du travail, avec toutes conséquences de droit,
* dire qu'elle se verra attribuer les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 03 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur les demandes des parties d'écarter des débats leurs dernières conclusions respectives et le respect du contradictoire:
L'appelante demande à la cour d'écarter les conclusions de la caisse transmises six jours avant l'audience ainsi que les pièces jointes constituées par des pièces de la procédure (refus de prise en charge décision commission de recours amiable et jugement entrepris) et outre celles transmises par l'appelante à la caisse (certificat médical initial, déclaration d'accident du travail), les pièces de l'enquête administrative (lettre de réserve de l'employeur, rapport de l'enquête) outre l'arrêt de travail du 08 avril 2013 et le relevé d'indemnités journalières servies.
Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats six jours avant l'audience ses conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues.
Pour autant, la cour constate d'une part que les conclusions de l'intimée s'inscrivent dans le droit fil de celles qu'elle a soutenu en première instance et d'autre part que les pièces jointes sont également connues de l'appelante, soit pour émaner d'elle-même, soit pour être des actes de la procédure, soit enfin des éléments de l'enquête administrative.
Il ne peut donc être considéré que la communication tardive de ces conclusions et pièces porte atteinte aux droits de la défense de l'appelante pour ne pas respecter le principe de la contradiction.
La procédure étant orale, l'appelante a eu la possibilité à l'audience de s'expliquer à leur égard et soutenir l'ensemble de ses moyens et prétentions contradictoirement.
Cette demande doit être rejetée.
* Sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 02 juillet 2014:
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
Pour débouter Mme [S] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que le certificat médical initial établi le jour même de l'accident, s'il atteste de la réalité des troubles invoqués ne démontre pas pour autant un événement soudain et précisément identifié dans le temps et qu'en tentant de démontrer le harcèlement subi ou l'inaptitude qui en serait résulté expliquant ses lésions psychiques, elle ne caractérise pas plus la matérialité accidentelle à date certaine.
L'appelante expose avoir été embauchée le 12 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée le 24 mai 2012, qu'elle a 'connu' un premier burn-out en avril 2013 du fait d'une pression psychologique extrême, que les relations de travail ont ensuite été apaisées avec l'arrivée d'un directeur commercial, qui atteste qu'avant d'être évincé, il avait reçu l'ordre de la virer, et qu'après son licenciement, elle a été à nouveau en contact avec l'une des actionnaires de la société, Mme [X], qui l'a à nouveau harcelée.Elle soutient que le 02 décembre 2014 à 9H00 alors qu'elle venait d'arriver sur le parking de son employeur, elle a été prise d'une crise d'angoisse très violente et a consulté son médecin après avoir averti téléphoniquement la directrice des ressources humaines.
Elle précise avoir été déclarée inapte par le médecin du travail qui a coché les cases accident du travail et maladie professionnelle, que plusieurs salariés de l'entreprise ont déposé plainte pour harcèlement et qu'en l'espace de 5 ans 5 directrices des ressources humaines se sont succèdées sur ce poste.
Elle soutient que les conditions de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail sont réunies, puisqu'elle se trouvait sur son lieu de travail et s'apprêtait à prendre son poste, qu'elle a immédiatement prévenu son employeur et que son médecin traitant a confirmé le diagnostic de burn-out qu'elle avait déjà subi quelques mois plus tôt.
L'intimée lui oppose que la preuve de la matérialité d'un accident du travail résultant d'une lésion soudaine apparue au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée par un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes et repose sur les seules affirmations de la salariée, et qu'il n'est pas établi que la lésion psychique alléguée ait été déclenchée par un événement soudain, à date certaine, imputable au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par la salariée reprend les éléments dont elle fait état dans ses conclusions, à savoir une bouffée d'angoisse 'avec boule au ventre', ainsi que des 'tremblements ressentis' lors de son arrivée sur le parking de l'entreprise le 02 décembre 2014 au moment de sa prise de poste.
Il n'est pas fait mention de témoins de ces tremblements
Le certificat médical initial en date du même jour mentionne 'syndrome anxieux avec troubles du sommeil, crises d'angoisse à l'idée de retourner au travail'.
Les manifestations du syndrome anxieux retenu par le médecin traitant sont ainsi liées à des troubles du sommeil, et il reprend ensuite les déclarations de sa patiente en faisant état de crises d'angoisses en lien avec la reprise du travail, le certificat médical initial ne mentionnant pas de constatations médicales spécifiques.
Les réserves émises par l'employeur informé de la déclaration d'accident du travail portent sur
la matérialité du fait accidentel, en relevant l'absence de témoin, et sur le lien des lésions présentées avec le travail, qu'il estime s'apparenter à une maladie.
Il résulte de l'enquête administrative que la salariée a relaté un mal être au travail, a fait état d'un burn-out 'du 08/04/13 au 21/04/13", d'un message qualifié d'agressif reçu le 28 novembre 2014 de la part de Mme [X], avec au moment de sortir de son véhicule pour sa prise de poste le mardi 02/12/2014 un ressenti de boule au ventre et de tremblements.
L'audition de la chef de service et responsable de la communication a déclaré avoir assisté à la réunion du 28/11/14 et a confirmé que 'Mme [X], actionnaire, ne mâche pas ses mots lorsqu'elle interpelle les employés sur un ton sec mais pas vulgaire', que celle-ci a 'dressé un bilan négatif sur le travail l'année écoulée' de la salariée et reconnu 'qu'il n'est jamais agréable que l'actionnaire principal fasse part de son insatisfaction devant d'autres personnes' tout en ajoutant que 'il est dans son rôle'.
S'il résulte de ces éléments une situation de relationnel de travail dégradé, et que trois jours avant le fait accidentel allégué des remarques sur le travail de la salariée ont été verbalisées lors d'une réunion à laquelle elle assistait, pour autant l'absence de témoins ayant pu assister à des tremblements avant la prise de poste le 02 décembre 2014, comme l'insuffisance de constatations médicales pouvant corroborer les dires de la salariée sur l'existence de signes physiques du syndrome anxieux relié à des troubles du sommeil (ce qui implique qu'il perdure depuis un certain temps), comme des crises d'angoisses, non situées précisément dans le temps, ne permettent pas de retenir l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ce jour-là, et par suite la présomption d'imputabilité au travail du syndrome anxieux médicalement constaté.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 13 janvier 2015 avec visa de l'article R.4624-31 du code du travail dans le cadre de la visite de reprise, comme la circonstance que le médecin du travail ait coché les cases 'accident du travail' et 'maladie professionnelle ' sont inopérants à établir que le 02 décembre 2014 la salariée a été victime d'un accident du travail, dés lors que ce médecin n'a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité du fait accidentel, qui fait défaut en l'espèce, et qu'il n'a, ce faisant, que fait état d'éléments portés à sa connaissance par la salariée qui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
De même, l'attestation de M. [U] [Z] faisant état de propos tenus par Mme [X] en septembre 2014 à l'égard de la salariée, est inopérante à établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 02 décembre 2014.
Enfin, il ne peut être déduit du certificat dactylographie, en date du 10 janvier 2015, d'un médecin qui ne précise pas sa spécialité et n'y appose pas son cachet, alors qu'il ets utilisé un simple papier sans entête, que la salariée a 'rechuté' en décembre 2014 d'un 'épisode anxio-dépressif' le lien que fait l'auteur de ce document entre des symptômes médicalement constatés et le travail, ne résultant, du reste ainsi qu'il l'écrit, que des dires de celle-ci.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté Mme [F] [I] épouse [S] de ses demandes.
Succombant en son appel, Mme [F] [I] épouse [S] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il fait application des mêmes dispositions au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande de Mme [F] [I] épouse [S] d'écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [F] [I] épouse [S] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Condamne Mme [F] [I] épouse [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment