Texte intégral
C.L
G.B
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBF2
[Z] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002611 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 23-16
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Z] [K], demeurant institut [Localité 3] Bosco - [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, [Z] [K], né le 27 novembre 2004 à Akakro (Cote d’Ivoire), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saintes du 16 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite, le 14 novembre 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, [Z] [K] demande au tribunal de :
- Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [Z] [K] ;
En conséquence,
- Dire que [Z] [K] né le 27 novembre 2004 est de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ;
- Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il soutient être né le 27 novembre 2004 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire et avoir fait l’objet d’un placement provisoire en date du 16 juillet 2018. Il a ensuite bénéficié d’une décision de placement par le juge des enfants de [Localité 4] le 1er octobre 2018 et d'une ordonnance de tutelle d’État en date du 26 août 2019. Il considère avoir bien été pris en charge depuis plus de 3 années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité.
En réponse au ministère public qui estime que les actes d’état civil produits sont non probants car ils ne seraient pas conformes à la loi étrangère en ce que la copie intégrale de l’acte de naissance ne mentionne pas des mentions substantielles comme l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle il a été dressé, ni la nationalité de ses parents, il réplique que la loi ivoirienne ne prévoit pas de mentions substantielles et non substantielles.
Par ailleurs, il estime erronée l’affirmation du ministère public selon laquelle la qualité du signataire de l’acte n’est pas mentionnée dans la copie intégrale de l’acte de naissance, alors que la copie intégrale en question est bien signée d’un tampon mentionnant l’identité de [P] [G] [C], mais également sa qualité d’officier d’état civil “Grade II, 1er échelon”.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, le ministère public requiert de :
- Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Débouter [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire que [Z] [K], se disant né le 27 novembre 2004 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas français;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant et rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certain de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigence de l’article 47 du code civil.
Il estime que les actes présentés ne permettent pas de s’assurer de manière fiable de l’état civil du requérant rappelant qu’en application des articles 24, 29 et 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999, les actes de naissance dressés en Côte d’Ivoire énoncent “l'année le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus", “l’année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés”, “les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, du déclarant”. Ils “sont signés par l'officier ou l'agent de l'état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer”.
S’agissant de la copie intégrale de l’acte de naissance, cet acte ne mentionne pas l’heure de naissance de [Z] [K], non plus que l’heure à laquelle il a été dressé ni la nationalité des père et mère.
Le ministère public soutient que la mention de l’heure de naissance de l’intéressé est une mention substantielle, dans la mesure où elle permet d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée et que la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est aussi une mention substantielle puisqu’elle permet de garantir l’authenticité de l’acte.
De plus, il relève que la qualité du signataire de l’acte, “[P] [G] [C]” n’est pas renseignée, privant dès lors l’acte de toute force probante.
Enfin, il observe que la copie intégrale de l’acte de naissance produite présente une incohérence dès lors qu’elle mentionne être reçue en langue officielle puis avoir été traduite par un interprète. La date de naissance de la mère mentionnée dans la copie intégrale de l’acte de naissance (30/05/1974) est en outre différente de celle figurant dans le certificat de nationalité ivoirienne produit (30/05/1973).
Le ministère public indique que s’agissant de l’extrait du registre des actes de l’état civil produit, il ne mentionne que la date de naissance de l’intéressé et les noms et prénoms des père et mère et ne mentionne pas l'identité du déclarant alors que l’article 31 de la loi ivoirienne relative à l’état civil prévoit que les extraits des registres de l’état civil contiennent la copie littérale de l’acte de naissance et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins.
Enfin, il considère que [Z] [K] ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans au 14 novembre 2022, car s’il justifie de son placement entre le 16 juillet 2018 et le 1er octobre 2019, la simple production de la notification d’une décision du juge des tutelles ne permet pas de connaître le dispositif de celle-ci et, partant, de justifier qu’il a été confié au service de l’ASE jusqu’à la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 13 février 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 5 septembre 2023.
[Z] [K] justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut [...] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, dans sa version applicable au moment de la souscription de [Z] [K], prévoit que :
Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
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L’article 31 de la loi ivoirienne n-374 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 prévoit que “ toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits. Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées (...)”
L’article 24 de la loi précitée, situé dans le chapitre IV intitulé “règles communes à tous les actes de l’état civil” prévoit que :
“les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent:
- l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. (...) “
L’article 42 nouveau et issue de la loi n° 99-691 du 14 décembre 1999, applicable au moment de la naissance de [Z] [K], prévoit dans la section “des actes de naissance” que:
“l’acte de naissance énonce:
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, ages nationalités, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu du déclarant. (...)”
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Z] [K] a produit (pièce 5) une copie intégrale d’acte de naissance , acte portant le numéro 210 dressé le 29 novembre 2004, copie délivrée le 7 novembre 2022 par “[P] [G] [C], grade II, 1er échelon.”
Contrairement aux dispositions légales ivoiriennes précitées, force est de constater d’une part que l’heure de naissance du requérant n’est pas indiquée et d’autre part, que l’heure du dressé de l’acte par l’officier d’état civil n’est pas mentionnée.
Surabondamment, il sera observé que l’acte a été reçu en langue officielle mais il est fait mention de l’assistance d’un interprète dont le nom n’est pas précisé et dont il n’est pas indiqué qu’il a signé l’acte puisque l’officier d’état civil précise qu’il a signé seul l’acte, précisant “le déclarant ne le sachant”.
Il est indiqué que le déclarant a été invité à lire l’acte, de sorte que cela parait incohérent avec la présence de l’interprète et le fait que le déclarant ne sache pas signer et donc a fortiori lire.
Il importe peu que la mention de l’heure de naissance et celle du dressé de l’acte soient ou non considérées comme substantielles dès lors qu’en tout état de cause, ces omissions rendent l’acte non conforme à la législation ivoirienne, l’acte n’ayant donc pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.
Les autres pièces produites par [Z] [K], s’agissant notamment d’un simple extrait de naissance, de son passeport et de son certificat de nationalité, ne peuvent suppléer les irrégularités intrinsèques à la copie intégrale de l’acte de naissance.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant au regard des exigences de l’article 47 du code civil, [Z] [K] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil.
Aussi, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;
DÉBOUTE [Z] [K] de ses demandes ;
DIT que [Z] [K], se disant né le 27 novembre 2004 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER