Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00004
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNRG
SASU SOMADICOS
C/
M.[K] [X]
SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE
SELARL AJASSOCIES
SELARL MONTRAVERS [O]
N° RG 24/00005
N°Portalis DBWA-V-B7I-CNRI
LA SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
C/
M.[K] [X]
SELARL AJASSOCIES
SELARL MONTRAVERS [O]
SASU SOMADICOS
SAS CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 21 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00335 ;
AFFAIRE : RG : 24/00004
APPELANTE :
S.A.S.U. SOMADICOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Monnerot
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe DUBOIS de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, EURL PHILIPPE DUBOIS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [X] en qualité de représentant des salariés de la société DISTRIBUTION GESTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.R.L. DISTRIBUTION GESTION SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
Centre d'Affaires Agora
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [O], prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
AFFAIRE : RG : 24/00005
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTRIBUTION GESTION SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [K] [X] en qualité de représentant des salariés de la société DISTRIBUTION GESTION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [N], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [O] prise en la personne de Maître [Z] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DISTRIBUTION GESTION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S.U. SOMADICOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe DUBOIS de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, EURL PHILIPPE DUBOIS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CLARTÉ DIVINE GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par de Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Mars 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé, à l'égard de la SARL Distribution gestion services (DGS), la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité en vue de la recherche d'un candidat repreneur jusqu'au 31 décembre 202.
Il a désigné la SELARL AJ associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELARL Montravers [O], prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de mandataire judiciaire et Mme [T] [C] en qualité de juge-commissaire et renvoyé l'examen des offres à l'audience du 5 décembre 2023.
Au cours de cette dernière, deux offres de reprise ont été réceptionnées par l'administrateur judiciaire, émanant pour l'une de la SAS Somadicos, pour la somme de 100 000€ et pour l'autre de la SAS Clarté divine Guadeloupe, pour la somme de 52 000€.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la cession des éléments corporels et incorporels de la SARL DGS y compris le fonds de commerce, sise [Adresse 10], au profit de la SAS Clarté divine Guadeloupe sise [Adresse 12] avec faculté de substitution au profit de la SAS Deux îles distribution, à constituer, sans préjudice de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.642-6 du code de commerce,
- ordonné le transfert des éléments corporels et incorporels de la SARL DGS y compris le fonds de commerce pour une valeur totale de 52 000 euros, se décomposant comme suit :
- éléments incorporels : 32 000 euros,
- éléments corporels : 20 000 euros,
- stock : selon inventaire contradictoire à réaliser et selon le prix précisé dans l'offre,
- dit que le paiement du prix de cession de 52 000 euros devra avoir été acquitté au jour du transfert de propriété,
- fixé la date d'entrée en jouissance au 22 décembre 2023,
- ordonné le transfert de trois contrats de travail en cours au jour des débats, dans les conditions prévues par l'article L. l 124-2 du code du travail, y compris tous les droits acquis aux salariés,
- ordonné le transfert des contrats nécessaires pour assurer l'activité normale du fonds de commerce aux conditions en vigueur au jour du prononcé de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité conformément à l'article L.642-7 du code de commerce, et sous réserve qu'ils n'aient pas été résiliés à la date de la cession, au nombre desquels le bail commercial, le contrat de fourniture d'eau, d'électricité, de téléphone Orange SA, EDF avec paiement des arriérés de la période d'observation, de SAAS souscrit avec la société Phenix technologies, contrat de copieurs Exolis, contrat Karimedia, contrat de distribution Henkel France, l'intégralité des contrats de location LLD Système lease relatifs aux véhicules avec paiement des échéances échues éventuellement impayées durant la période d'observation de poursuite d'activité plafonnée à 11819,02 euros et l'intégralité des contrats d'assurance avec reprise des échéances échues éventuellement impayées durant la période de la poursuite d'activité plafonnée à 2 000 euros,
- rappelé qu'étaient expressément exclus du périmètre de la reprise les dettes, encours et autres prêts bancaires,
- dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront restitués par le cessionnaire ou remboursés à la procédure sous réserve de leur existence,
- ordonné la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce prononcé par jugement du tribunal du 22 juillet 2014 :
- dit que la cession d'un ou plusieurs actifs n'était pas autorisée pendant deux ans,
- constaté que M. [B] [P] et la SAS Clarté divine Guadeloupe étaient garants des engagements souscrits, du paiement du prix et des frais,
- maintenu dans ses fonctions la SELARL AJ associés prise en la personne de Me [U] [N] pour les besoins de la mise en 'uvre du plan de cession,
- maintenu dans ses fonctions la SELARL Montravers [J] [S] prise en la personne de Me [Z] [O] jusqu'à entière répartition entre les créanciers du prix de cession,
- maintenu Mme [T] [C] en qualité de juge-commissaire,
- dit que la SAS Clarté divine Guadeloupe avec faculté de substitution au profit de la SAS Deux îles distribution, à constituer, saisira la juge-commissaire, après paiement intégral du prix de cession, pour faire prononcer la radiation des inscriptions pouvant grever le fonds,
- autorisé la SELARL AJ associés prise en la personne de Me [U] [N], à passer tous les actes utiles à la régularisation de la cession et dit que l'ensemble de ces actes devra être signé dans les 3 mois du jugement :
- ordonné les publicités prévues par la loi :
- dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration reçue le 02 janvier 2024, la SASU Somadicos a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [K] [X], de la SARL DGS, de la SAS Clarté divine Guadeloupe, de la SELARL AJ associés et de la SELARL Montravers [J] [S], sollicitant l'annulation du jugement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4.
Par déclaration reçue le même jour, la SARL DGS a également interjeté appel du jugement, à l'encontre de M. [K] [X], de la SASU Somadicos, de la SAS Clarté divine Guadeloupe, de la SELARL AJ associés et de la SELARL Montravers [J] [S].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5.
Par requête du 09 janvier 2024, la SASU Somadicos a sollicité l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe.
Elle a obtenu cette autorisation suivant ordonnance du 12 janvier 2024.
Par requête du 10 janvier 2024, la SARL DGS a sollicité l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe.
Elle a obtenu cette autorisation suivant ordonnance du 12 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d'appelante du 09 janvier 2024, la SASU Somadicos demande de :
- juger que les conditions du recours nullité de Somadicos sont réunies ;
- déclarer recevable Somadicos en son appel-nullité et en l'ensemble de ses demandes,
- annuler le jugement arrêtant le plan de cession des actifs et activités de D.G.S rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 décembre 2023 ;
En conséquence :
- renvoyer l'examen des offres de reprise devant le tribunal mixte de commerce de Fort de-France, autrement constitué ;
En tout état de cause :
- débouter la société Clarté Divine Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- condamner la société Clarté Divine Guadeloupe à payer à Somadicos 'la somme de ['] euros' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Clarté Divine Guadeloupe aux entiers dépens.
La SARL DGS a constitué avocat dans le dossier RG 24/4 le 16 janvier 2024 mais n'a pas conclu.
Par conclusions d'intimée, la SAS Clarté divine Guadeloupe, dans le dossier RG 24/4, demande de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Somadicos car elle n'est pas une partie à la procédure, susceptible d'interjeter appel, y compris par la voie de la nullité,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Somadicos aux dépens de la procédure,
Subsidiairement,
- juger l'appel nullité mal fondé pour défaut de démonstration d'un lien d'intérêt personnel d'un magistrat susceptible d'engager la confiance de l'ensemble de la juridiction,
- juger l'appel nullité mal fondé dès lors que la juridiction a motivé le jugement entreprise,
- débouter la société Somadicos de ses demandes, comme étant mal fondées,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Somadicos aux dépens de la procédure ;
Infiniment subsidiairement,
- statuer de ce que de droit s'agissant des demandes tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce, autrement composé,
- juger qu'il appartiendra à la société Somadicos de s'expliquer devant cette juridiction sur les conditions dans lesquelles elle s'est crue autorisée à paralyser la bonne exécution du jugement en date du 21 décembre, à tout le moins sont exécution provisoire,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Somadicos au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Somadicos aux dépens de la procédure.
La SELARL AJ associés prise en la personne de Mme [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DGS et la SELARL Montravers [J] [S] prise en la personne de Me [J] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la même société, par conclusions du 25 janvier 2024, demandent de :
- constater le renouvellement de l'avis favorable des organes de la procédure à l'offre la mieux-disante au regard de la pérennité de l'activité, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif ;
En conséquence,
- considérer que les organes de la procédure s'en remettent à la sagesse et à l'appréciation de la cour quant aux choix du cessionnaire de la société Distribution gestion services ' DGS,
- statuer ce que de doit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions d'appelante du 10 janvier 2024 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/5, la SARL DGS demande de :
- juger recevable l'appel de la société débitrice,
- annuler le jugement arrêtant le plan de cession des actifs et activités de la société débitrice rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 21 décembre 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- désigner la société Somadicos en qualité de cessionnaire,
- dépens comme de droit.
La SASU Somadicos a constitué avocat dans l'affaire RG 24/5 le 17 janvier 2024.
Par conclusions d'intimée et appelante incidente du 25 janvier 2024, elle demande de :
- déclarer recevable son appel incident,
- juger que les conditions de son appel nullité sont réunies,
- la déclarer recevable en son appel nullité à titre incident et en l'ensemble de ses demandes,
- annuler le jugement arrêtant le plan de cession des actifs et activités de DGS rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 21 décembre 2023 ;
A titre principal,
- utiliser son pouvoir d'évocation pour se saisir de la cession des actifs et activités de DGS,
- statuer sur l'adoption du plan de cession des actifs et activités de DGS au bénéfice de Somadicos dans les termes de son offre de reprise ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'examen des offres de reprise devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France autrement constitué afin de respecter les dispositions de l'article L 111-5 du code de l'organisation judiciaire ;
En tout état de cause,
- débouter la société Clarté divine Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- condamner la société Clarté divine Guadeloupe à payer à la société Somadicos la somme de 5 000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Clarté divine Guadeloupe aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 janvier 2024, la société Clarté divine Guadeloupe demande de :
- juger irrecevable l'appel de la société DGS pour défaut d'intérêt à agir en appel contre un plan de cession consécutif à une liquidation judiciaire,
- juger irrecevable l'appel de la société DGS tendant à intimer le candidat évincé, qui n'est pas partie à la procédure,
- juger irrecevables les conclusions versées par la société Somadicos, candidat évincé, en application des dispositions ensemble des articles 661-6 du code de commerce et 547 du code de procédure civile,
-les condamner chacun au paiement de la somme de 10 000€ pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
- juger qu'il n'est démontré aucun intérêt propre d'un membre composant le tribunal à la désignation de la société Clarté divine Guadeloupe,
- statuer ce que de droit, s'agissant des conséquences du non-respect des publicités,
- débouter la société DGS de sa demande tendant à voir désigner la société Somadicos en qualité de repreneur, dans le cadre du pouvoir d'évocation de la cour,
- renvoyer le cas échéant l'examen des offres de reprise devant le tribunal mixe de commerce de Fort de France ;
En toutes hypothèses,
- condamner « la société Somadicos au paiement chacune » de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que Me Ranlin-Léonil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 25 janvier 2024, la SELARL AJ associés prise en la personne de Mme [N] es qualités d'administrateur judiciaire de la société DGS et la SELARL Montravers [J] [S] prise en la personne de Me [J] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la même société formulent les mêmes demandes que dans le dossier RG 24/4.
Le parquet général a conclu le 19 janvier 2024, dans les deux affaires, à l'infirmation du jugement, considérant que l'offre de la société Somadicos est la mieux-disante tant sur le maintien durable des emplois, sur le paiement des créanciers et les garanties d'exécution attachées au projet.
M. [K] [X], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, au regard du lien de connexité existant entre elles, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/4 et 24/5 sera ordonnée pour l'administration d'une bonne justice.
1/ Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la société Clarté divine Guadeloupe :
Le conseil de la société Clarté divine Guadeloupe a été destinataire, le 24 janvier 2024, de deux messages électroniques du greffe de cette cour rappelant les termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, invitant le dit conseil à adresser ses observations écrites sur les raisons du non-paiement du droit affecté, l'informant de la possibilité de régulariser la situation et de ce qu'à défaut de régularisation l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office.
Vérification faite, aucune régularisation n'est intervenue avant l'audience.
Les conclusions de la société Clarté divine Guadeloupe doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
2/ Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident de la société Somadicos :
La société précitée expose que l'appel-nullité est ouvert dans l'hypothèse où aucun recours n'est offert et à condition que l'appelant démontre un excès de pouvoir, une violation d'un principe fondamental de procédure ou une méconnaissance fondamentale de la loi.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas du recours ouvert par l'article L 611-6 III du code de commerce et que le tribunal mixte de commerce a commis un excès de pouvoir, une violation d'un principe fondamental de procédure ou une méconnaissance fondamentale de la loi , d'une part en ce que l'un des magistrats composant le tribunal ne présente pas toutes les garanties d'impartialité nécessaires comme ayant des relations d'affaires avec la société Clarté divine Guadeloupe ; d'autre part en ce que le choix du repreneur n'est pas motivé et va à l'encontre des avis des organes de la procédure.
La cour retient que l'une des conditions de l'appel-nullité, soit l'absence de tout recours ouvert immédiatement contre la décision, est remplie au regard des dispositions de l'article L 661-6 III du code de commerce qui réserve l'appel du jugement arrêtant le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire ou au cocontractant mentionné à l'article L 642-7 du code de commerce.
En revanche, seul l'excès de pouvoir, à l'exclusion des violations de principes fondamentaux de procédure ou des méconnaissances fondamentales de la loi, permet désormais d'accueillir un appel-nullité.
Or, il n'y a excès de pouvoir que lorsque le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère aussi bien que dans les cas où il sort du cercle de ses attributions légales, soit dans les hypothèses où il ne remplit pas toutes ses attributions ou bien va au-delà de ses attributions légales.
La présence, dans la composition du tribunal, d'un membre ayant des relations d'affaires avec l'une des sociétés candidates à la reprise, à la supposer avérée, si elle nuit gravement à l'impartialité objective du tribunal, ne relève donc pas de l'excès de pouvoir stricto sensu, pas plus que la motivation, défaillante selon l'appelante, de la décision du tribunal.
Il en résulte que l'appel principal de la société Sodimacos, et son appel incident, apparaissent irrecevables.
3/ Sur la demande de la société DGS d'annulation du jugement :
L'appelante, qui invoque les dispositions de l'article L 611-6 III au soutien de la recevabilité de ses demandes, expose qu'elle a eu connaissance de l'existence de relations d'affaires entre la société Clarté divine Guadeloupe et l'un des juges consulaires ayant statué via la société Trading Partners WI.
Elle se prévaut par ailleurs du non-respect des dispositions relatives à la publicité des offres de l'article L 642-2 IV du code de commerce, qui énonce que les offres sont déposées au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, précisant qu'au 29 novembre 2023, des offres n'étaient pas consultables au greffe du tribunal de commerce.
Demandant à la cour d'évoquer, elle souligne qu'ont émis un avis favorable à une reprise par la société Somadicos :
- le dirigeant de D.G.S,
- l'administrateur judiciaire,
- le mandataire judiciaire,
- le représentant des salariés,
- le représentant du ministère public,
soit l'intégralité des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice.
La cour retient, à la lecture de la pièce n° 3 de la société DGS, que l'un des juges consulaires, M. [R] [A], est le gérant de la société Trading partner WI ; que cette société, comme en témoignent un bon de commande du 21 juillet 2022 et la photographie d'un produit importé par la société Clarté divine Guadeloupe, distribue celui-ci.
Les relations d'affaires existant entre les deux sociétés, qui sont ainsi avérées, ne peuvent que conduire, quel que soit le volume d'affaires les liant, à mettre en cause l'impartialité objective du juge consulaire qui aurait dû se déporter et être remplacé pour statuer sur les mérites respectifs des offres de reprise.
Par ailleurs, l'article L 642-2 IV du code de commerce dispose que les offres de reprise sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
En l'espèce, il résulte de la pièce n° 4 de la société DGS que bien les offres aient été déposées, elles n'étaient pas consultables au greffe ce, 24 heures avant la date limite de dépôt des offres.
Le grief causé par cette carence réside dans l'impossibilité pour un candidat à la reprise, pour manque de transparence, de prendre connaissance des offres concurrentes et d'améliorer la sienne en conséquence, mais aussi, pour la société débitrice, de donner un avis parfaitement éclairé sur les mérites respectifs des offres.
La nullité du jugement doit donc être prononcée.
4/ Sur la demande d'évocation :
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
S'agissant en l'espèce de l'annulation d'un jugement qui n'a pas ordonné une mesure d'instruction, ni, statuant sur une exception de procédure, n'a mis fin à l'instance, les conditions de l'évocation ne sont pas remplies.
En outre, l'intérêt d'une bonne justice nécessite de reprendre l'entière procédure précédant le jugement ordonnant le plan de cession.
A cette fin, un renvoi devant le tribunal mixte de commerce autrement composé sera ordonné.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposées par elle.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/4 et 24/5 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée de la société Clarté divine Guadeloupe en l'absence d'acquittement du droit affecté prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
DÉCLARE la société Somadicos irrecevable en son appel principal et en son appel incident ;
DÉCLARE la société Distribution gestion services recevable en son appel ;
ANNULE le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 décembre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE en conséquence l'examen des offres de reprise devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, autrement composé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,