Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 11 MARS 2024
/ 2024
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5B5
[D] [X]
C/
Société HARAS DE LAUBRY Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
Expéditions le : 11 MARS 2024
la SELARL GIRARD AVOCAT
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
chambre
O R D O N N A N C E
Le onze mars deux mille vingt quatre,
Nous, Myriam DE CROUY CHANEL, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°13/2024 en date du 08 janvier 2024, assistée de Fatima HAJBI, greffière,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I -Société HARAS DE LAUBRY Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Carole GUILLEMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL [B] [F], huissier de justice à [Localité 6] et [Localité 5] en date du 26 décembre 2023,
d'une part
II - [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 21 février 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2024.
DÉCISION
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
- Condamné M. [D] [X] à payer à la société Haras de Laubry NV/SA une provision de 60 500,00 euros TTC à valoir sur le prix de vente du cheval Beau de Laubry Z, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur le prix de vente du cheval Beau de Laubry Z formulée contre Mme [O] [Y],
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné M. [D] [X] à verser à la société Haras de Laubry NV/SA la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes des parties,
- Condamné M. [D] [X] aux entiers dépens.
M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, la société Haras de Laubry assignait en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans M. [D] [X] aux fins de radiation de l'appel, visant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2024.
Par des conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 février 2024, la société Haras de Laubry soutient que M. [D] [X] n'exécute pas la décision pour laquelle il a interjeté appel et elle nous demande en conséquence de prononcer la radiation dudit appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de le condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par des conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 février 2024, M. [D] [X] nous demande de juger n'y avoir lieu à référé, de débouter la société Haras de Laubry de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes poursuivies et, en tout état de cause, de condamner la société Haras de Laubry à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et d'accorder à Me Benjamin Girard le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
À l'audience, les parties ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état au fond, comme tel est le cas en l'espèce, l'affaire étant fixée à bref délai, le premier président est compétent pour connaître des demandes de radiation formulées au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Si M. [D] [X] soutient que la radiation de son appel serait dénuée de tout sens eu égard au calendrier de procédure, les parties ayant déjà conclu au fond et l'ordonnance de clôture devant être rendue le 9 avril 2024 pour une audience de plaidoiries fixée au 15 mai 2024, ces éléments sont sans conséquences sur l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visées par la société Haras de Laubry.
Celle-ci soutient que M. [D] [X] n'a pas exécuté l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en ne versant pas les sommes qu'il a été condamné à payer.
M. [D] [X] soutient pour sa part qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il étaye sa prétention en produisant une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 21 décembre 2023 faisant état de deux comptes pour un solde total disponible de 12,60 euros ainsi que des relevés de compte pour les mois de juin, juillet et août 2022 faisant état d'un solde positif de 3,44 euros. Il produit également les imprimés cerfa de demande de RSA et de demande de complémentaire santé solidaire, incomplets, non datés et non signés et qui seront, à ce titre, écartés. Il produit enfin une attestation d'hébergement signée par Mme [O] [Y] mais pour laquelle aucune pièce d'identité ni aucun justificatif de domicile de la signataire ne sont joints de telle sorte qu'elle sera également écartée.
Il ressort des pièces du dossier et des conclusions des parties que M. [D] [X] est à l'origine de la vente du cheval Beau de Laubry pour un montant total de 100 000,00 euros. S'il n'est pas contesté que le fruit de la vente a été versé sur le compte de Madame [O] [Y], il ressort de l'attestation du 19 décembre 2023 de M. [P] [Z] que suite à la vente dudit cheval, M. [D] [X] lui a adressé un virement d'un montant de 20 000,00 euros depuis le compte de Mme [O] [Y], ce qui étaye la thèse selon laquelle M. [D] [X] peut recourir librement aux fonds transférés sur le compte de Mme [O] [Y]. De plus, M. [D] [X] sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes qu'il a été condamné à verser de telle sorte qu'il dispose nécessairement ou qu'il est en mesure de disposer de ces sommes.
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [D] [X] échoue à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'appel pour inexécution de la décision, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ces dispositions que les deux conditions d'arrêt de l'exécution provisoire tenant pour l'une à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l'autre aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.
M. [D] [X] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise. Il n'invoque cependant aucun risque de conséquences manifestement excessives autre que son incapacité à s'exécuter qui n'a pas été établie. En l'absence de risque de conséquences manifestement excessives et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation :
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir l'utilité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, M. [D] [X] n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'être autorisé à consigner les sommes qu'il a été condamné à payer de telle sorte qu'il n'y a pas de raison de déroger à l'exécution provisoire.
Il convient donc de rejeter la demande de consignation formée par M. [D] [X].
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X] sera tenue aux dépens de l'instance.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous les numéros RG 23/02648,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée à titre reconventionnel par M. [D] [X],
Rejetons la demande de consignation présentée à titre subsidiaire par M. [D] [X],
Condamnons M. [D] [X] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Mme Myriam De-Crouy-Chanel, en remplacement de Mme la première présidente et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
[U] [K]
[W] [V]
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