Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCO
AFFAIRE :
[X] [M] [Z] [R]
Madame [C] [R]
décédée le 02 décembre 2024
C/
[P] [B] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure PRÉVOT de
la SELARL ANNE LAURE PREVOT
Me Marc MONTI de
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [M] [Z] [R]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108
Madame [C] [R]
décédée le 02 décembre 2024
née le 17 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108
APPELANTS
****************
Madame [P] [B] épouse [N]
née le 17 Juin 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [B], épouse [N] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16 heures) à effet au 1er août 2020, en qualité d'aide et d'assistance d'une personne âgée à domicile, par Mme [S] [R].
Le contrat de travail était soumis à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs.
Le 19 janvier 2022, [S] [R] est décédée.
Mme [N] a saisi, le 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux, en résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu'en condamnation de M. [X] [R] et de Mme [C] [R] en leur qualité d'ayants droit de [S] [R] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les défendeurs se sont opposés.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, et notifié le 2 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
En la forme,
Déclare Mme [N] recevable en ses demandes
Déclare M. [X] [R] et Mme [C] [R] les ayants droits dans la succession de Mme [S] [R] recevables en leurs demandes reconventionnelles
En droit,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts des ayants droit de Mme [S] [R] à savoir Mme [C] [R] et M. [X] [R], ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamne les héritiers de Mme [S] [R] soit M. [X] [R] et Mme [C] [R] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
5 197, 45 euros à titre de rappel de salaire de février 2022 à octobre 2023
519,74 euros pour congés payés y afférents
Dit que les sommes de 102 euros représentant le salaire du mois de janvier 2022, 10,20 euros concernant les congés payés y afférents, 148,18 euros représentant l'indemnité de préavis, 547,10 euros représentant l'indemnité de licenciement, ont déjà été réglées par le notaire chargé de la succession de Mme [S] [R] en date du 21 décembre 2022 (
Dit que Mme [N] n'apporte aucune preuve de son préjudice et rejette sa demande de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts
Dit que les héritiers de Mme [S] [R] devront remettre à Mme [N] les documents suivants : des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes à la présente décision
Fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30eme jour suivant la notification de la présente décision et ce jusqu'à délivrance de la totalité des documents
Condamne les héritiers de Mme [S] [R] soit M. [X] [R] et Mme [C] [R] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée par M. [X] [R] et Mme [C] [R] ayants droits de la succession de Mme [S] [R]
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 5 janvier 2024, M. [X] [R] et Mme [C] [R], ayants droit de [S] [R] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 19 mai 2025, [C] [R] est décédée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, M. [X] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les héritiers de Mme [S] [R] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
5 197,45 euros à titre de rappel de salaires de février 2022 à octobre 2023
519,74 euros pour congés payés afférents
Par conséquent,
Constater la rupture du contrat de travail en raison du décès du particulier employeur le 19 janvier 2022
Constater que la salariée a été intégralement remplie de ses droits par règlement du 21 décembre 2022
Par conséquent :
Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes
Ordonné la condamnation de la salariée à la somme de :
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcer la condamnation de la salariée aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, Mme [N] demande à la cour de :
Débouter Mme [C] [R] et M. [X] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 8 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [C] [R] et M. [X] [R] in solidum à verser à Mme [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Condamner Mme [C] [R] et M. [X] [R] in solidum à verser à Mme [N] une somme de 273,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure de licenciement irrégulière
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Mme [C] [R] et M. [X] [R] in solidum à verser à Mme [N] une somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [C] [R] et M. [X] [R] in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Constaté l'interruption de l'instance
Ordonné le retrait de l'affaire du rôle
Invité les ayants droits de [C] [R] à indiquer à la cour s'ils souhaitent reprendre à leur compte l'action de la défunte, et ce, au plus tard le 10 septembre 2025.
Par courriel reçu par RPVA, le 22 septembre, le conseil de [C] [R] décédée et de M. [X] [R] a informé la cour que les ayants droit de [C] [R] ne souhaitaient pas poursuivre l'affaire et que M. [X] [R] reste l'unique appelant à cette affaire.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », qui sauf dispositions légales spécifiques ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter les conséquences juridiques, mais des moyens.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Aux termes de l'article 161-4-1 de la convention collective du particulier employeur applicable au 1er janvier 2022, le décès de l'employeur entraine de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur. Un ayant droit ou à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible.
Il est constant que [S] [R] est décédée le 19 janvier 2022.
En conséquence de ce décès, la demande de résiliation judiciaire postérieurement formée au décès de [S] [R] par Mme [N] est dépourvue d'objet.
Selon l'article L. 7221-2 du code du travail : « Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. ».
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il résulte des articles L. 1111'1 et L. 7221'2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse ou de la rupture du contrat de travail n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective et qu'en conséquence, l'article L. 1232-6 du code du travail selon lequel lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas applicable en l'espèce .
Il en résulte qu'en cas de décès de l'employeur les ayants droit ne sont pas tenus de notifier une lettre de licenciement.
L'objection de l'intimée selon laquelle son contrat n'a fait l'objet d'aucun avenant, ni d'aucune adaptation aux nouvelles dispositions de la convention collective est inopérante, dans la mesure où la procédure de licenciement est inapplicable en l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu en raison du décès de l'employeur.
Force est de relever que selon les éléments communiqués aux débats, et particulièrement des échanges entre la salariée et le notaire de la succession ( pièce n° 2 de l'intimée) Mme [N] a été informée du décès de son employeur dans les délais.
Il suit de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des ayants droit.
La demande de résiliation judiciaire étant sans objet, Mme [N] sera déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] sera également déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Elle sera également déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Dreux le 6 octobre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts et en ce il a débouté M. [X] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [N] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière.
Condamne Mme [P] [N] à payer à M. [X] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment