Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/172
Rôle N° RG 22/04750 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEU6
[X] [H]
C/
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00110.
APPELANTE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alice MUNCK-BARRAUD de l'AARPI RES FAMILIAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Frédéric PELTIER de l'AARPI RES FAMILIAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
immatriculée au RCS Paris sous le numéro 552 003 261, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Claire BOUSCATEL de L'ASSOCIATION BIARD, BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon, acte notarié du 3 mars 2011, la SA Banque Neuflize OBC (ci-après dénommée banque Neuflize) consentait à monsieur [I] [K] et madame [X] [H], un prêt d'un montant de 5 300 000 € d'une durée de dix ans avec intérêts au taux Euribor de 1,867 % l'an, dont l'échéance de remboursement était fixée au 3 mars 2021.
Le 2 août 2021, monsieur [K] et madame [H], en cours de procédure de divorce, procédaient à un remboursement partiel du prêt à hauteur de 3 590 000 €.
Le 30 juillet 2021, la banque Neuflize mettait en demeure madame [H] et monsieur [K] de payer la somme de 1 856 289,62 € dont 1 710 000 € en capital, au titre des sommes restant dues en vertu du prêt.
Le 5 octobre 2021, la banque Neuflize faisait procéder entre ses mains et à la CRCAM de Paris et d'Ile de France, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [H] aux fins de paiement de la somme de 1 856 289,62 €. Les saisies précitées étaient dénoncées le 13 octobre suivant à la débitrice.
Un courrier du 5 octobre 2021 de la banque Neuflize mentionnait une somme disponible de 6 121,36 €. Un courrier du même jour du Crédit agricole Paris Ile de France mentionnait que la somme totale disponible était de 472 928,13 €.
Le 12 novembre 2021, madame [H] faisait assigner la banque Neuflize devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de nullité et de mainlevée des saisies-attributions précitées et de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Aux termes d'un jugement du 18 mars 2022, le juge de l'exécution de Tarascon :
- déboutait madame [H] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution du 5 octobre 2021,
- cantonnait la saisie sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] à la CRCAM de Paris et d'Ile de France à la somme de 389 714,51 €,
- validait la saisie entre les mains de la banque Neuflize,
- rejetait les demandes de suspension des saisies et de délais de paiement,
- disait n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait ses dépens.
Le premier juge rejetait la demande de nullité pour défaut de titre exécutoire, laquelle s'analyse en une demande de mainlevée, et pour défaut de violation de l'article R 211-1 3° en l'état d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Il rejetait la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le défaut de titre exécutoire dès lors qu'elle est fondée sur une copie exécutoire délivrée le 3 mars 2011 de l'acte notarié de prêt et qu'aucune inscription de faux n'a été déposée au motif allégué d'une date portée postérieurement aux saisies contestées.
Il constatait l'existence d'une créance liquide et exigible de 1 710 000 € en principal suite à un un remboursement partiel de 3 590 000 €, outre intérêts exigible le 3 mars 2021. Il cantonnait la saisie du compte créditeur de 399 714 € à 389 714 € après déduction de la pension alimentaire mensuelle de 10 000 € due à madame [H].
Il écartait la prétendue disproportion de la mesure et l'abus de saisie allégué alors qu'une créance de 1 856 289 € exigible depuis le 3 mars 2021 reste à recouvrer et que le compte de monsieur [K] a aussi été saisi à hauteur de 222 731 €, en l'absence de proposition de règlement amiable.
Il rejetait la demande de suspension des saisies en l'absence d'inscription de faux et d'une simple erreur matérielle de mention d'un acte notarié ' précédemment signifié '.
Il rappelait que la demande de délais de paiement, en présence d'une saisie attribution, ne peut porter que sur le solde de la créance et retenait l'absence d'état d'impécuniosité en raison du montant saisi et de ressources mensuelles importantes de 10 000 € par mois outre une pension alimentaire de 4 000 € par enfant. Il rejetait la demande de dommages et intérêts en l'absence d'abus de saisie pour recouvrer une créance de 1 710 000 € en principal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2022, madame [H] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [H] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action en responsabilité exercée, par assignation du 6 décembre 2022, à l'égard de la banque Neuflize et maître [J] devant le tribunal judiciaire de Paris,
- au fond, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des saisies attributions contestées du 5 octobre 2021 et leur mainlevée,
- à titre subsidiaire, suspendre les saisies attributions du 5 octobre 2021, reporter le paiement de la dette au 1er février 2023 et autoriser son paiement en 12 mensualités à compter du 1er mars 2023,
- en tout état de cause, débouter la banque Neuflize de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la banque Neuflize au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner la banque Neuflize aux dépens dont distraction au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Elle formule une demande de sursis à statuer sur les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, aux motifs d'une action en responsabilité exercée à l'égard de la banque Neuflize et maître [J] aux fins d'annulation de sa dette et de décharge de son obligation de remboursement fondée sur un manquement à leur devoir de mise en garde.
Elle fonde sa demande de mainlevée des saisies-attribution contestées sur :
- le défaut de titre exécutoire antérieur à la saisie, en l'absence de production de la copie de la minute de l'acte de prêt notarié sur laquelle la date de délivrance du titre exécutoire est mentionnée,
- l'absence de créance exigible au motif que tout remboursement anticipé à une autre date que le 2 mars de chaque année, exigeait un accord express de la banque et un avenant,
- la disproportion entre la saisie sur son compte bancaire pour 472 928 € et celle sur le seul compte caisse d'épargne de monsieur [K] pour un montant de 222 731 €. Elle dénonce un conflit d'intérêts entre le créancier poursuivant, dépositaire de tous les avoirs professionnels de monsieur [K], et ce dernier, titulaire de 21 comptes épargnés par la saisie. Elle invoque, une disparité de ressources ( 31 000 € par mois contre 37 114 € par an ), une absence de patrimoine propre, une avance sur la liquidation de communauté de 1 000 000 € dépensée au cours des quatre premières années de la procédure de divorce, et une pension alimentaire mensuelle de 10 000 € lui permettant d'assurer ses charges courantes.
Elle base ses demandes de délais de paiement et de suspension de la saisie sur la nature d'économies des fonds saisis et la liquidation à venir de la communauté devant lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Enfin, elle fonde sa demande indemnitaire sur l'absence de titre exécutoire et le caractère manifestement disproportionné de la saisie compte tenu de l'état de fortune de monsieur [K].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la banque Neuflize demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner madame [H] au paiement d'une indemnité de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle s'oppose au sursis à statuer aux motifs de :
- son caractère dilatoire en l'état d'une action en responsabilité exercée le 6 décembre 2022 pour des faits connus depuis mars 2016, date des échanges de l'appelante avec maître [J],
- de l'absence d'incidence d'une procédure au fond, sans demande de nullité de l'acte de prêt, sur une mesure d'exécution forcée avec effet attributif immédiat,
- de la prescription de l'action exercée plus de cinq années après la souscription du prêt le 3 mars 2011 et à titre subsidiaire après mars 2016.
Elle soutient que les saisies contestées sont fondées sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en 28ème page suite à la délivrance de la copie exécutoire, le 3 mars 2011, date mentionnée en première page. Elle ajoute que ce titre lui confère une créance exigible, en l'absence de signature d'un avenant imposée par les dispositions conventionnelles (article 6.2) suite à un paiement partiel. Elle affirme que sa créance est de 1 710 000 € en principal outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 % et une indemnité de 7 % selon l'article 1 du chapitre 2 du contrat de prêt. Elle conteste la disproportion alléguée dès lors qu'elle a donné mandat à un huissier de justice de saisir tous les comptes révélés par l'enquête Ficoba, laquelle est confidentielle et ne peut être communiquée.
Elle invoque des ressources importantes constituées par une avance de 1 000 000 € sur sa part dans la liquidation de communauté outre des parts sociales dans diverses sociétés. Elle dénonce aussi le refus de l'appelante d'une proposition de son conjoint de réduction du capital social de la société Rosal aux fins de remboursement de l'intégralité du prêt.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, de ressources mensuelles de 10 000 € et de participations dans diverses sociétés.
Enfin, elle conteste l'existence d'un préjudice alors qu'elle est créancière d'une somme de 1 710 000 € en principal.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
En cours de délibéré, la cour demandait au conseil de la banque Neuflize la remise de l'original de sa pièce n°8 (copie exécutoire de l'acte notarié du 3 mars 2021 ), lequel était remis au greffe le 24 janvier 2022, et restitué le même jour après consultation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, madame [H] justifie de la délivrance d'une assignation aux fins, de mise en jeu de la responsabilité, pour violation de leurs obligations, de mise en garde, d'information et de conseil, de la banque Neuflize et de maître [J], et de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 927 329, 16 € de dommages et intérêts à compenser avec sa dette au titre du contrat de prêt du 3 mars 2011.
Cette action en justice a été introduite le 6 décembre 2022, alors que la saisie attribution contestée date du 5 octobre 2021 et le jugement déféré du 18 mars 2022. Elle est initiée quelques jours avant la clôture de la présente procédure et aucune pièce versée au débat n'établit que sa tardiveté serait imputable à l'obtention récente de pièces nécessaires au succès des prétentions de madame [H]. Elle revêt un caractère dilatoire alors que sa recevabilité pose question en l'état de la prescription quinquennale opposée. Enfin, l'action exercée a une finalité indemnitaire et n'a pas pour objet la nullité de l'acte notarié du 3 mars 2011 de sorte que ce titre exécutoire doit produire ses effets.
Par conséquent, l'exception de sursis à statuer sera rejetée.
- Sur l'existence d'un titre exécutoire et l'existence d'une créance liquide et exigible :
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L 111-3 4 ° du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Aucune disposition légale ne prohibe la délivrance d'une copie exécutoire de l'acte notarié le jour de la rédaction de la minute et madame [H] n'établit pas l'usage allégué de la délivrance de la copie exécutoire uniquement après incident de paiement aux fins de procéder au recouvrement forcé de la créance.
Si l'article 31 du décret du 26 novembre 1971 prévoit qu'il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées, cette disposition n'impose pas la mention de la date de cette délivrance.
En tout état de cause, la disposition précitée concerne la minute de l'acte notarié alors que la production de l'original de la copie exécutoire de l'acte notarié est suffisant pour établir la date de sa délivrance.
Le procès-verbal de saisie attribution contestée mentionne qu'elle est délivrée en vertu d' ' un acte notarié exécutoire contenant acte de prêt reçu par maître [G] [F], notaire associé de la SCP Gerard Canales, [S] [G] sis [Adresse 1] en date du 3 mars 2011 '.
La banque Neuflize produit en délibéré l'original de sa pièce n°8, à savoir la copie exécutoire de l'acte notarié du 3 mars 2011 avec sa numérotation à partir de la page 2 et la formule exécutoire portée en page 28. La formule mentionne notamment ' Pour copie exécutoire unique délivrée sur vingt huit (28), pages exactement collationnée, conforme à la minute'.
La page de garde mentionne qu'elle a été délivrée le ' 3 mars 2011'. Ainsi, la banque Neuflize justifie d'un titre exécutoire antérieur à la saisie du 5 octobre 2021. Madame [H] n'établit pas la preuve contraire et n'a pas exercé la faculté, dont elle disposait, de déposer une inscription de faux à l'égard de la copie exécutoire du 3 mars 2011.
Par conséquent, la demande de mainlevée pour défaut de titre exécutoire antérieur à la saisie n'est pas fondée et sera rejetée.
Par ailleurs, madame [H] doit établir l'existence de l'obligation contractuelle de la banque Neuflize d'établir un avenant lors du remboursement partiel du prêt du 5 mars 2011 qu'elle invoque au titre du défaut d'exigibilité invoqué de la créance.
Or l'article 6 du contrat de prêt stipule notamment que les intérêts sont décomptés par mois civil à terme échu et qu'aux seules dates d'échéances en intérêts prévues, le client pourra rembourser, par anticipation, tout ou partie du prêt, pour une somme minimale égale à 20 % du montant initial sauf s'il s'agit du solde, sous réserve d'un écrit adressé à la banque au moins dix jours ouvrés avant la date sélectionnée, sans pénalité.
Ainsi, les stipulations précitées ne confèrent pas à la banque Neuflize l'obligation contractuelle de faire signer un avenant à madame [H] à la suite d'un remboursement partiel et notamment suite à celui du 2 août 2021 d'un montant de 3 590 000 €.
Par conséquent, la banque Neuflize dispose d'une créance liquide et exigible d'un montant non contesté de 1 856 289,62 €, dont 1 710 000 € en principal outre intérêts de retard à hauteur de 26 589,62 € du 31 mars au 30 juillet 2021 et indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant du d'un montant de 119 700 €, de nature à fonder valablement la saisie attribution contestée.
- Sur la disproportion invoquée comme cause de mainlevée de la saisie,
Selon les dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon les dispositions de l'article L 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la banque Neuflize dispose d'un titre exécutoire à l'égard de madame [H] et de monsieur [K] lui conférant une créance d'un montant important de 1 856 289,62 € en principal, intérêts et indemnité.
Elle justifie avoir exercé des poursuites à l'égard de monsieur [K], lequel n'a pas contesté la saisie attribution de son compte épargne pour un montant de 222 731 €.
Elle est titulaire d'une créance à l'égard de madame [H] dont elle est en droit de poursuivre le recouvrement forcé en l'absence de réponse à sa mise en demeure du 31 juillet 2021. L'existence d'une relation d'affaires ancienne entre monsieur [K], en qualité de directeur général de sociétés, et la banque Neuflize, partenaire financier habituel, invoquée par madame [H] pour se prévaloir d'un conflit d'intérêts entre ces derniers, n'est pas une cause légale de mainlevée de la saisie contestée.
En effet, madame [H] doit, en application des dispositions précitées, établir le défaut de nécessité de la saisie ou son caractère inutile ou abusif.
Or, la banque Neuflize dispose d'une créance d'un montant de 1 856 289 € à l'égard de madame [H] et de monsieur [K]. La saisie contestée pour attribution d'une somme de 472 928 € sur trois comptes de madame [H] ne permet qu'un paiement partiel de la créance; elle était donc nécessaire et ne revêt aucun caractère abusif ou inutile.
En tout état de cause, l'épargne par madame [H] de la somme saisie résulte de ressources importantes constituées, selon mention de l'arrêt du 8 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris, par une avance d' 1 000 000 € sur sa part dans la liquidation de la communauté. En outre, elle perçoit une pension alimentaire mensuelle de 10 000 € au titre de l'exécution du devoir de secours de monsieur [K] pendant la procédure de divorce.
Si elle déclarait des revenus annuels de 231 574 € pendant l'année 2021, elle détient 27,2 % du capital de la SCI Pitchouns dont le capital social est de 3 362 000 € et 49 % des parts de la société Rosal Productions dont le bilan de l'exercice 2020 mentionne des disponibilités de 6 896 983 € sur lesquelles pourtant aucun dividende n'est versé.
Enfin, s'il existe une différence entre le montant des sommes saisies sur les comptes respectifs de monsieur [K] et madame [H] et que la procédure de divorce en cours est inopposable au créancier poursuivant, cette disparité sera réparée au titre de la contribution aux dettes communes dans l'acte de liquidation du régime matrimonial à venir.
- sur les demandes de suspension de la saisie attribution et d'octroi de délais de paiement
Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier; si le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce devient sans objet.
En l'état de l'effet attributif immédiat de la saisie du 5 octobre 2021, la demande de suspension de la saisie n'est pas fondée et sera rejetée. De même, la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le solde de la créance 1 160 630 € ( 1 856 289,62 € - 472 928 € - 222 731 € ). Or, madame [H] limite sa demande de délais à 12 mensualités à compter du 1er mars 2023 mais ne justifie pas de sa capacité financière à payer une somme mensuelle de 96 719 € (1 160 630 : 12 ).
Par ailleurs, le conflit conjugal persistant et la complexité des opérations expertales ( cf note aux parties du 7 novembre 2022 pièce n°47 appelante ) ne permettent pas d'envisager dans un délai raisonnable une liquidation du régime matrimonial.
Par conséquent, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Enfin, en l'absence d'abus de saisie et du rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
En définitive, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE