Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000228
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse LACHENAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [V] a saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 septembre 2020.
Le 15 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de soixante-onze mois sans intérêts moyennant des mensualités de 121, 58 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2021, M. [V] a contesté ces mesures, qui lui avaient été notifiées le 18 décembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours irrecevable comme tardif et ordonné le renvoi devant la commission pour mise en application des mesures imposées le 15 décembre 2020.
M. [V] a entendu relever appel de ce jugement par courrier en date du 17 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [V] a été réceptionné par lui mais il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
L'association [5] est représentée par un avocat qui n'indique ne formuler aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, M. [V] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [W] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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