Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/319
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3PB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 juin à 08h20
Nous , M.DOUCHEZ - BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14/04/2022pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [S]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 28/06/2022 à 10 h 23 par télécopie, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[F] [S]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA DORDOGNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[F] [S], né le 23 septembre 1985, a Moktar (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 25 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) avec interdiction de retour de 6 mois, notifié à sa personne le jour même, à l'issue d'une retenue administrative.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 25 juin 2022.
Par requête du 26 juin 2022, réceptionnée au greffe à 17 h 36, le préfet de la Dordogne a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M.[F] [S] par requête du lendemain.
Par ordonnance du 27 juin 2022, à 16 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.[F] [S].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2022 à 10 h 23.
M.[F] [S] comparait en personne à l'audience, assisté de son conseil qui reprenant les termes de son rapport écrit sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la main-levée du placement en rétention administrative, subsidiairement le rejet de la demande prolongation présentée par l'administration et à titre infiniment subsidiaire son assignation à résidence. A l'appui de ses demande, il soutient que :
- la procédure de retenue administrative est nulle en raison de :
* l'absence de d'horaire sur le procès-verbal retraçant les diligences de recherche dans les fichiers ;
* l'absence de diligence effectuée entre le 24 juin à 21 h 20 et le 25 juin à 8 h 50, date de son audition ;
* l'absence de diligence effectuée entre cette audition et la notification de l'OQTF le 25 juin à 15 heures ;
il considère que ces délais constituent un détournement de procédure en ce que l'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) ne permet le maintien d'une personne en retenue administrative que le temps strictement nécessaire à l'examen du droit de circulation et de séjour ; les autorités policières ne sauraient utiliser les 24 heures permises uniquement dans l'attente des décisions administratives ; cette privation arbitraire de liberté lui fait grief de façon automatique ;
- la décision de placement en rétention n'est ni nécessaire, ni proportionnée, alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, de ressources qui ne sont pas illicites, et d'un domicile et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il est inconnu des fichiers de police ;
- les diligences effectuées par l'administration ne sont ni adaptées, ni suffisamment rapides.
Le préfet de la Dordogne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
M.[F] [S] qui a eu la parole en dernier expose qu'il a bien compris l'incidence de l'OQTF et qu'il entend, si sa mise en liberté était ordonnée, rassembler ses affaires personnelles se trouvant en région parisienne et retourner en Tunisie à l'effet de régulariser sa situation administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la procédure de retenue administrative
L'article L.813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il est en outre de règle que la retenue n'exige pas que soient effectuées, par les forces de l'ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté.
M.[F] [S] interpellé et contrôlé le 24 juin 2022, à 21 h 10, par des militaires d'un peloton motorisé de [Localité 4], alors qu'il se trouvait au volant d'un fourgon Renault, détenteur d'un permis de conduire Tunisien et d'un passeport tunisien valide mais démuni d'un titre de séjour (visa expiré le 28 septembre 2020), a été placé en retenue administrative, le même jour, à compter de 21 h 25, dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2]. Cette mesure, levée le 25 juin à 16h 00, n'a duré que 18 h 50 et n'a donc pas dépassé le délai fixé par le CESEDA, peu important que les diligences effectuées pour vérifier sa situation, n'aient pas été effectuées de façon contenue.
D'où il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité visant la retenue administrative.
Sur la nécessité du placement en rétention administrative
L'article 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En application de l'article L741-1 de ce même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le conseil de M.[F] [S] considère en substance que l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet de la Dordogne n'ayant pas suffisamment tenu compte des garanties de représentant de l'intéressé, celui-ci n'étant ni nécessaire, ni proportionné à l'organisation de son éloignement.
La mesure de placement de M.[F] [S] dans un centre de rétention apparaît disproportionnée dès lors que ;
- M.[F] [S] a été parfaitement transparent sur sa situation administrative, a répondu avec clarté à toutes les questions posées au cours de sa retenue administrative et les informations délivrées ont été confirmées par les recherches effectuées ;
- il détient un passeport en cour de validité, actuellement conservé par son employeur mais dont il a produit une photocopie ; son identité est par ailleurs parfaitement établie par sa carte d'identité tunisienne et son permis de conduire tunisien ;
- il a produit tous ses bulletins de salaire, démontrant qu'il est salarié en CDI depuis plus d'une année de la société EURO TELECOM dont le siège social est situé à [Localité 1] (95) pour laquelle il effectue dans la France entière des chantiers d'installation de la fibre optique et se trouve systématiquement logé par son employeur;
- il perçoit des salaires mensuels variant entre 1 500 et 1900 euros ; ressources lui permettant d'acheter un billet d'avion pour son pays d'origine.
Il convient dans ces conditions d'accueillir le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et en conséquence de mettre fin immédiatement à la rétention administrative de M.[F] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative ;
Infirmons pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 juin 2022 ;
Ordonnons la mise ne liberté immédiate de M.[F] [S] ;
Rappelons à M.[F] [S] qu'il fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle il a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Dordogne, à M.[F] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.DOUCHEZ - BOUCARD.
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