Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- REINER X..., épouse GERMAIN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre François Z... et Aloyse Y... des chefs de violations de sépulture, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire de la demanderesse, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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