Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04580 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [R] [S]
Née le 25 juillet 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMEE
S.A.S. CONSORT FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIRET : 418 827 655
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Anne MENARD, présidente
- Fabienne ROUGE, présidente
- Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] a été engagée par la société Consort France le 15 avril 2013 en qualité de consultante. Elle a effectué des missions chez Orange d'avril 2013 à décembre 2014, puis chez SFR de juin 2015 à novembre 2016. A partir de cette date elle a été en intercontrat.
Elle a été en congé maternité entre le 6 février 2017 et le 29 mai 2017.
Elle a été licenciée le 2 février 2018, l'employeur lui reprochant un défaut d'investissement pour un repositionnement sur une nouvelle mission, mais également pour les missions qui lui avaient été confiées à titre temporaire, un manque de disponibilité et de réactivité, et différentes absences justifiées tardivement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2018 de demandes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 avril 2021 dont elle a interjeté appel le 21 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives du 11 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Consort France à lui payer les sommes suivantes :
30.014,17 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
15.007,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Consort France demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, madame [S] soutient avoir fait l'objet d'un déclassement professionnel, les missions qui lui étaient confiées en inter contrat ne relevant pas de ses compétences. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de bureau attitré et devait constamment changer d'espace de travail ; qu'elle devait pointer le matin et le soir alors qu'elle est normalement cadre bénéficiant d'une autonomie de travail.
Elle soutient que ses supérieurs se contredisaient quant aux missions qui allaient lui être confiées, et qu'il n'a pas été donné suite à une demande de formation qu'elle avait formée.
Elle soutient avoir fait l'objet de propos vexatoires sur ses horaires de travail, l'ensemble de ces éléments ayant entraîné une dégradation de son état psychique.
En ce qui concerne ce qu'elle qualifie de pression professionnelle humiliante, elle ne verse aucune pièce aux débats, mais se réfère à un email produit par l'employeur, dans lequel il est indiqué qu'elle fait du sourcing sur son ordinateur, qu'elle signe le matin et le soir à la prise et la remise de son badge, et qu'il faut vérifier où elle en est sur les CV.
En ce qui concerne les injonctions contradictoires dont elle indique avoir été l'objet, elle précise que durant son arrêt maladie d'août 2017, il lui avait été indiqué qu'elle rejoindrait le service recherche développement, mais qu'en définitive elle a été affectée au service des ressources humaines. elle ne produit aucune pièce sur ce changement d'affectation.
En ce qui concerne la formation ITL qui lui aurait été refusée, elle ne produit aucune pièce, l'employeur de son côté justifiant qu'elle a effectué cette formation en décembre 2016 et ne l'a pas validée, a été inscrite pour le début de l'année 2017 mais n'a pu la suivre en raison de son congé de maternité, et y a été à nouveau inscrite en octobre 2017.
En ce qui concerne les mesures attentatoires à sa vie privée, elle fait état d'un mail qui lui a été adressé à 0h57 le 1er juin. Toutefois, ce message faisait suite à une demande de précisions sur un rendez-vous qu'elle même avait envoyé quelques heures plus tôt, à 21h06.
En ce qui concerne les propos humiliants tenus en public, elle expose que sa supérieure avait accepté qu'elle saute la pause déjeuner et parte plus tôt à deux reprises pour aller chercher sa fille à la crèche, mais qu'au moment où elle partait une remarque lui a été faite devant tout l'open space sur ses horaires. Il n'est produit aucune pièce pour justifier de tels propos publics qui sont contestés. Le mail dont elle se prévaut par ailleurs lui rappelle les horaires à respecter, selon qu'elle prend ou non une pause déjeuner, de manière tout à fait appropriée.
En ce qui concerne la dégradation de son état de santé, elle produit des éléments médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif que la salariée attribue à une souffrance au travail.
Pris dans leur ensemble, et en l'absence quasi totale de pièces pour les étayer, les éléments présentés par madame [S] ne permettent pas de supposer qu'elle ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées, étant souligné que si la dégradation de son état de santé est établi, il ne peut seul permettre de faire présumer l'existence de tels faits.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivantes :
'Vous êtes salariée de la société Consort France depuis le 15 avril 2013, en tant que consultante. Or nous avons à déplorer de votre part un comportement non professionnel, qui s'est manifesté sous diverses formes, de manière quasi continue tout au long du second semestre de l'année 2017.
Depuis le 18 juillet 2017, vous êtes en situation d'intercontrat, ce qui est également le cas à ce jour.
Pendant toute la période de votre intercontrat, la société n'a eu de cesse de déployer de nombreux efforts en vue de permettre votre repositionnement sur une mission correspondant à vos compétences. (...)
En réponse à vos observations, nous insistons sur le caractère inhérent de l'intercontrat à l'activité de toute entreprise de service numérique telle que Consort France. Les taches qui vous ont été confiées ponctuellement durant cette période l'étaient sur la base de votre volontariat (ce que vous ne contestez pas, ayant signé la charge intercontrat), étaient temporaires et out à fait à votre portée, qu'il s'agisse des outils mis à votre disposition et de vos compétences. Au demeurant, les faits qui vous sont reprochés sur cette période ne portent non pas sur le résultat de votre travail mais sur le niveau d'investissement que nous étions en droit d'attendre de vous.
Tout d'abord, le 18, 24 et 25 juillet 2017, après avoir signé votre charge intercontrat aux termes de laquelle vous avez expressément confirmé être à la dispositions de votre employeur et accepter de l'aider pendant la période d'intercontrat.
Vous êtes intervenue au siège pour aider l'équipe commerciale afin d'augmenter votre visibilité et de faciliter votre repositionnement. Malheureusement, force est de constater que vous avez très rapidement fait preuve de mauvaise volonté en vous limitant à une activité très peu productive (remontée de cinq CV par jour soit même pas un CV par heure, alors qu'en moyenne, les chargées de recrutement débutant remontent entre 15 et 20 CV) et qui plus est inefficace car les CV que vous avez remonté correspondaient à des profils déjà connus et même rencontrés par Consort. Pour ce faire, vous avez tenté de vous réfugier derrière de vains reproches, totalement infondés, portant notamment sur l'absence d'accompagnement, alors que madame [E] [P], en charge du recrutement, était à votre disposition quotidiennement et qui plus est était installée à proximité de votre poste de travail. Vous avez également prétexté que la recherche de CV aurait été trop difficile au regard de vos compétences alors que justement, celles-ci vous procuraient un avantage dans la recherche grâce à vos connaissances techniques. En outre, lors de cette période, vous avez adopté un ton parfois inadapté avec votre responsable madame [F] [I] et monsieur [J] [A], ingénieur d'affaires. Enfin, et contrairement à ce que vous semblez avancer, vous n'avez aucunement mis à profit cette période, au siège social, pour vous rapprocher des forces commerciales en vue d'augmenter vos chances de positionnement.
Lors des COMAFF, instance où se rencontrent nos collaborateurs en intercontrats et la force commerciale, auxquelles vous avez été conviée à plusieurs reprises, le 20 septembre 2017, le 4 octobre 2017, le 8 novembre 2017 et le 13 décembre 2017, vous avez clairement exprimé votre souhait de ne plus travailler avec la BU TME, sans fournir d'explication objective. Aux termes du courrier adressé par votre avocat pour votre compte, vous tentez vainement de minimiser et de déformer vos propos en prétendant ne pas avoir cherché à 'écarter l'éventualité d'une mission dans le domaine des télécommunications', ce qui ne correspond pas à la réalité de vos dires en présence de différents participants aux réunions.
Plus grave encore, force est de constater que vous avez adopté une attitude faisant apparaître votre réticence manifeste à mettre un terme à votre période d'intercontrat en reprenant une mission en tant que consultante, fonctions pour lesquelles nous vous avons embauchée. Ce défaut de volonté de participer d'une manière positive aux tentatives de la société en vue de vous repositionnner s'est manifesté à maintes reprises. Le 17 juillet 2017, vous avez par exemple refusé de prendre position sur une mission de maîtrise d'ouvrage pour notre client Orange correspondant pourtant à vos compétences, au motif de ce que vous ne souhaitiez plus travailler pour ce type de mission. A cet égard, vous indiquez vous-même avoir répondu, lorsque nous vous avons fait cette proposition que vous auriez aimé pouvoir élargir vos compétences au-delà du secteur des télécommunications, confirmant ainsi ne pas vous être prononcé favorablement sur proposition. Face à cette situation, et à défaut d'acceptation de la mission, votre responsable madame [F] [I] n'entendant pas vous y contraindre, vous a demandé de suivre le process applicable en signant la fiche actant votre refus. Contre toute attente et à sa grande surprise vous avez refusé de vous former à ce process et vous avez alors adopté à son égard un ton agressif. (...)
Ensuite, alors qu'il vous appartient d'être immédiatement disponible en situation d'intercontrat, la réactivité étant un élément essentiel à privilégier, afin de pouvoir très rapidement avoir tous les échanges nécessaires sur la mission cible et rencontrer le cas échéant l'interlocuteur client à très bref délai. Malheureusement, vous n'avez jamais accepté de 'jouer le jeu' en ne répondant jamais aux appels téléphoniques émanant de la société, que vous recontactiez par email uniquement (au moins trois fois au mois de novembre 2017), ce qui est naturellement peu propice aux échanges et traduit malheureusement votre défaut de motivation quant à votre repositionnement. Vous ne semblez pas contester ce manque de réactivité que vous avons déploré.
En novembre 2017, madame [K] [H], ingénieur d'affaires, a identifié une opportunité sur laquelle vous pouviez être positionnée. Vous deviez rencontrer le collaborateur auquel vous deviez succéder sur la prestation. Il était convenu qu'il s'agissait de l'étable préalable avant votre présentation chez le client. Une nouvelle fois, et contrairement à ce que vous alléguez, votre défaut de motivation et d'implication est flagrant, puisqu'en dépit de la demande expresse de madame [K] [H], vous ne faites à celle-ci aucun retour, la contraignant alors à renoncer à ce positionnement.(...)
En effet, outre votre volonté affichée de ne plus exercer de mission pour la division Telecom, vous avez à plusieurs reprises mis en exergue, lors des comités d'engagement auxquels vous avez participé, vos contraintes horaires ne vous permettant pas, selon vous, de pouvoir vous adapter aux besoins du client, et ce même sur des horaires de bureau classiques.
Différents manquements aux process en vigueur dans l'entreprise se sont par ailleurs inscrits dans la lignée de votre comportement : absences justifiées tardivement :
les absences du 19 au 21 juillet 2017 ont été justifiées le 24 juillet 2017
les absences du 26 au 28 juillet 2017 ont été justifiées le 31 juillet 2017
les absences du 16 au 18 août 2017 ont été justifiées le 21 août 2017
les absences du 30 août 2017 au 22 septembre 2017 ont été justifiées le 4 septembre 2017
les absences du 9 au 10 octobre 2017 ont été justifiées le 12 octobre 2017
les absences du 20 au 22 novembre 2017 ont été justifiées le 25 novembre 2017
les absences du 23 au 24 novembre 2017 ont été justifiées le 27 novembre 2017, demandes d'absence en décalage avec le plan de couverture (novembre 2017)
Ces manquements constituent manifestement une violation manifeste et répétée des termes du règlement intérieur, qui prévoient pourtant clairement que les arrêts maladie doivent être produits au service RH dans les 48 heures qui suivent l'arrêt maladie et que toute autre absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Enfin, alors que le 1er décembre 2017 vous participiez à un rendez-vous de présentation chez le client Orange, en compagnie de monsieur [J] [A], ingénieur d'affaires, quelle ne fut pas la surprise de celui-ci de découvrir que vous connaissiez le client et que celui-ci l'interrogeait ensuite explicitement sur votre degré de motivation, dans la mesure où vous avez indiqué à ce client que vous n'étiez pas motivée par la mission. Un tel comportement porte naturellement préjudice à la société, dont l'image auprès des clients peut être affectée par le manque d'investissement de la part de collaborateur, outre la perte de temps considérable pour l'ensemble des forces commerciales qui ont activement cherché à favoriser votre repositionnement. Nous relevons que vous ne contestez pas ces faits datés du 1er décembre dernier.
Dans ces conditions, et en l'absence d'amélioration lors des derniers mois, force est de constater que vous faites manifestement obstacle à votre propre repositionnement sans aucun motif légitime, et que votre défaut de motivation et d'engagement compromet de manière irrémédiable la poursuite de notre collaboration. Les explications et observations, infondées dans leur globalité, que vous nous avez fait parvenir par le biais de votre conseil ne nous conduisent pas à modifier notre analyse'.
- Sur la réalisation des tâches confiées en inter-contrat
Il est reproché à madame [S] sont peu d'implication et de productivité pour réaliser les taches qui lui ont été confiées durant son intercontrat, et qui consistaient à épauler les équipes commerciales, en participant à la sélection et à la validation des profils
L'employeur ne verse aucune pièce de nature à démontrer ni le manque de productivité, ni le manque d'implication de madame [S], de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
- Sur la réactivité et la disponibilité dans la recherche d'une nouvelle mission
L'employeur ne verse aux débats aucune pièce en dehors de ses propres déclarations dans le cadre de la procédure de licenciement pour établir que madame [S] aurait refusé une mission chez Orange en juillet 2017, et aurait également refusé de signer le document prenant acte de son refus. Il n'est produit ni témoignage, ni mail, ni même le document que la salariée aurait refusé de signer.
Il ne justifie pas plus du refus de travailler dans le secteur TME.
En revanche, en ce qui concerne les faits du 1er décembre 2017 visés par la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats une attestation circonstanciée de monsieur [A] [J] rédigée dans les termes suivants :
'Une fois arrivés à l'accueil le client est venu nous chercher. [R] [S] est passée la première et s'est entretenue quelques secondes avec le client. Ils se sont salués et présentés. Il s'avère que [R] [S] connaissait le client d'une ancienne mission au sein d'Orange, et que le client se rappelait bien d'[R]. [N] (illisible) et moi avons passé à notre tour le portique de sécurité et avons rejoint [R] et le client.
Nous sommes ainsi montés en salle de réunion pour procéder aux entretiens. Les entretiens ont pris une heure et demi environ.
A la fin des entretiens, le client [O] [X] et moi-même avons décidé d'effectuer un débriefing.
Monsieur [O] [X] m'a alors indiqué que les collaboratrices pourraient correspondre à sa recherche mais m'a demandé avant d'effectuer un point avec [R] concernant sa motivation. Je lui ai ainsi demandé pourquoi une telle interrogation. [O] [X] m'a alors dit : 'ne lui tapez pas dessus mais [R] m'a dit lorsque je suis venu vous récupérer au portique que le poste ne l'intéressait pas'. [O] [X] m'a donc indiqué qu'il était dans une position délicate et qu'il ne voulait pas rentrer dans des problématiques commerciales avec Consort'.
Le comportement ainsi relaté, outre qu'il établit que madame [S] faisait effectivement obstacle à son repositionnement sur une mission, démontre également un comportement déloyal à l'égard de son employeur, qu'il a mis en difficulté à l'égard d'un client en agissant derrière son dos pour ne pas devoir accepter cette mission.
- Sur les absences justifiées tardivement
La salarié soutient avoir systématiquement prévenu le jour même de ses absences. Toutefois, ce qui lui est reproché n'est pas de ne pas avoir prévenu, mais de ne pas avoir adressé les justificatifs dans le délai de deux jours prévu par le règlement intérieur. Madame [S] ne conteste pas la date d'envoi de ses justificatifs, telle quelle ressort de la lettre de licenciement.
Les griefs qui sont justifiés, et notamment les manoeuvres de la salariée le 1er décembre 2017 pour ne pas être positionnée sur le client Orange sans avoir à en prendre l'initiative, sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [S] à payer à la société Consort France en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente