Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPF
URSSAF [Localité 4]
C/
Association [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF [Localité 4]
- Me Rémi BOULVERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 28 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 21400183.
APPELANTE
URSSAF [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association niçoise d'aide à domicile, sur les années 2011 et 2012, l'Urssaf [Localité 4] lui a notifié une lettre d'observations en date du 12 novembre 2013 comportant un redressement total de cotisations de 17 746 euros, pour non-fourniture de documents, fixation forfaitaire d'assiette.
L'Urssaf a ensuite notifié à l'association niçoise d'aide à domicile une mise en demeure en date du 20 décembre 2013, d'un montant total de 19 844 euros (dont 17 745 euros au titre des cotisations et 2 099 euros au titre des majorations de retard), puis lui a fait signifier le 05 février 2014, une contrainte en date du 03 février 2014 portant sur les mêmes montants en cotisations et majorations de retard.
L'association niçoise d'aide à domicile a formé opposition le 05 février 2014 à la contrainte en date du 03 février 2014 signifiée le 05 février 2014 à la requête de l'Urssaf.
Après rejet par la commission de recours amiable le 27 novembre 2015, l'association niçoise d'aide à domicile a à nouveau saisi le 03 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:
* déclaré l'opposition à contrainte et la contestation de la décision de la commission de recours
amiable recevables,
* annulé la contrainte du 03 février 2014,
* dit que les frais de signification de la contrainte du 03 février 2014 seront à la charge de l'Urssaf [Localité 4],
* rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* rappelé que la procédure est sans frais ni dépens, à l'exception des frais de signification éventuelle du jugement.
Les dispositions de ce jugement sont assorties de l'exécution provisoire.
L'Urssaf a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 11 décembre 2019 du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été réinscrite au rôle le 06 mai 2021 sur demande de l'Urssaf auxquelles étaient jointes ses conclusions d'appelante.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer le redressement suite au contrôle effectué,
* déclarer qu'elle dispose d'une créance d'un montant de 19 844 euros, soit 17 745 euros de cotisations, et 2 099 euros de majorations de retard, à l'égard de l'association niçoise d'aide à domicile,
* condamner l'association [3] au paiement de la contrainte du 3 février 2014 ainsi qu'aux frais de signification qu'elle a avancés pour son montant de 19 844 euros,
* condamner l'association [3] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'association [3] aux dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-1596 en date du 18 décembre 2009, dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant des dites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
L'appelante expose que l'association n'a pas rendu possible le contrôle les courriers recommandés n'ayant pas été 'distribués' et que les premiers juges ont annulé le redressement en se fondant sur les documents sociaux communiqués par l'association postérieurement au contrôle, et en remettant en cause l'assiette forfaitaire de l'assiette des cotisations et contributions sociales, tout en occultant que c'est le comportement de la société qui a rendu le contrôle impossible rendant nécessaire le chiffrage forfaitaire de l'assiette.
Elle soutient que la procédure est régulière, le pli avisant la cotisante de la date de contrôle lui ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et que l'inspecteur du recouvrement qui s'est déplacé à la date prévue a trouvé porte close.
Son inspecteur n'ayant pu vérifier l'application des règles prescrites, le chiffrage forfaitaire était justifié. Elle ajoute que ce n'est qu'en phase contentieuse que l'association a produit un certain nombre de documents, mais pas ceux permettant de vérifier la correcte application de la législation concernant le calcul des cotisations sociales et notamment les documents comptables, et qu'elle ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant les carences du service de distribution du courrier alors qu'il lui a été adressé une lettre d'observations dans les mêmes conditions que les avis de passage.
L'intimé réplique n'employer qu'un seul salarié, avoir toujours déclaré en temps et en heures toutes les sommes payées à celui-ci, avoir établi les bulletins de paye correspondants, et avoir saisi la commission de recours amiable après réception de la mise en demeure.
Elle souligne n'avoir réceptionné aucun des trois avis de passage censés avoir été déposés par le facteur dans sa boîte aux lettres, qu'il n'y a eu aucune volonté de sa part de refuser quelque lettre que ce soit et a fortiori venant de l'Urssaf, et que si le contrôleur de l'Urssaf passant de manière inopinée au siège n'y a rencontré personne, c'est parce qu'une grande partie du travail de son salarié consiste à faire le tour des adhérents (souvent âgés) pour contrôler la bonne exécution des prestations de travail. Elle indique regretter que le contrôleur n'ait pas laissé un mot dans la boîte aux lettres ou sous la porte de ses bureaux.
Elle soutient justifier avoir respecté en temps et heure toutes ses obligations déclaratives et avoir payé en temps et en heure toutes les cotisations sociales dues aux taux réglementaires. Elle ajoute que l'Urssaf qui a reçu communication de toutes les pièces comptables lui permettant d'opérer tous les contrôles et de formuler toutes les contestations sur le fond n'en soulève aucune et qu'il ressort de ses propres écritures en cause d'appel qu'elle n'a aucune critique à formuler.
En l'espèce, il est établi par les mentions apposées par la Poste que les plis recommandés:
* en date des 30 septembre 2013, expédié le 1er octobre 2013, portant information de l'avis de contrôle et de sa date,
* en date du 12 novembre 2013, expédié le 13 novembre 2013, portant notification de la lettre d'observations,
comportent tous deux cochée la case 'pli avisé et non réclamé'.
Il est justifié que la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 envoyée par l'Urssaf à la même adresse a été réceptionnée le 23 décembre 2013, jour de sa présentation.
Il s'ensuit que par suite du défaut de réception de l'avis de contrôle par la cotisante, l'inspecteur du recouvrement n'a pas été en mesure de procéder au contrôle de l'assiette des cotisations, ce qui justifiait le recours à la taxation forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
La taxation forfaitaire par l'organisme de recouvrement qui a adressé au cotisant un avis de contrôle par pli recommandé qui établi qu'il en a été avisé, bien qu'il ne l'ait pas retiré est justifiée, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté lors de ce contrôle être dans l'impossibilité de l'effectuer et précisé avoir procédé à la fixation forfaitaire du montant de l'assiette des cotisations sur la base d'un salarié à temps plein pour 2011 et 2012 sur la base de 16 944 euros pour les cotisations sociales de 2011 (et 16 436 euros pour les contributions sociales) et sur la base de 16 409 euros pour les cotisations sociales de 2012 (et 16 122 euros pour les contributions sociales). Il a ainsi chiffré à 9 007 euros le redressement au titre des cotisations et contributions afférentes à l'année 2011 et à 8 739 euros celles de l'année 2012.
La cotisante n'ayant pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations des réductions tarifaires accordés à son salarié, la taxation forfaitaire est justifiée dans son principe, mais il incombe à l'organisme de recouvrement de déduire de celle-ci les montants des cotisstions payées.
Or, le redressement retenu dans la lettre d'observations porte sur la totalité des cotisations et contributions forfaitairement calculées pour ces deux années, sans qu'il soit effectivement tenu compte, ainsi que relevé par la cotisante, des cotisations et contributions payées dont elle justifie par les concordances existant entre ses déclarations trimestrielles et ses relevés bancaires rapportant la preuve du débit des chèques émis.
Elle justifie ainsi avoir réglé:
* au titre de l'année 2011 entre le 09 mai 2011et le 12 janvier 2012 la somme totale de 7 204 euros (1 848 +1 751 +1 757 + 1 848),
* et au titre de l'année 2012 entre le 12 avril 2012 et le 13 janvier 2013, la somme totale de 6 629 euros (1 801 + 1 814 + 1 210+ 1 804)
que l'Urssaf n'a pris en considération ni dans la lettre d'observations ni dans le cadre de la mise en demeure, ni même dans le cadre de la procédure judiciaire.
Il s'ensuit que le redressement comme, la mise en demeure et la contrainte ne sont justifiés qu'à hauteur de 1 803 euros pour 2011 (9 007- 7 204) et de 2 110 euros pour 2012 (8 739 - 6629), soit au total pour 3 913 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour valide la contrainte en date du 03 février 2014 pour un montant total en cotisations et contributions ramené à 3 913 euros et déboute l'Urssaf du surplus de ses demandes.
L'association [3] succombant principalement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute l'association [3] de ses demandes,
- Valide la contrainte en date du 03 février 2014 pour un montant total en cotisations et contributions de 3 912 euros,
- Condamne l'association [3] à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 3 912 euros,
- Déboute l'Urssaf [Localité 4] du surplus et de ses autres chefs de demande,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association [3] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte du 03 février 2014.
Le Greffier Le Président
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