Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/24
Rôle N° RG 19/16243 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBPF
[F] [V] épouse [R]
C/
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouarda MESELLEM
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04722.
APPELANTE
Madame [F] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 29 janvier 2009, acceptée le 11 février 2009 par Mme [F] [V], la SA Crédit Foncier de France lui a consenti un prêt d'un montant de 160 000 euros, remboursable en 300 mois au taux de 4,80% l'an, le taux de période étant fixé à 0,44% et le taux effectif global à 5,25%, destiné à une acquisition immobilière.
Le prêt a été remboursé par anticipation le 7 août 2015.
Mme [F] [V] a fait analyser son offre de prêt par la société Humania Consultants laquelle a relevé des irrégularités dans le rapport remis à sa mandante le 26 avril 2016.
Après avoir vainement mis la banque en demeure de rembourser le différentiel entre les intérêts qu'elle avait réglés et ceux qui étaient applicables, Mme [F] [V] a fait assigner la SA Crédit Foncier de France, par acte d'huissier du 2 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance de Grasse
Par jugement du 6 août 2019, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Mme [F] [V] épouse [R] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [F] [V] épouse [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [V] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] [V] épouse [R] a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [V] épouse [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision du 6 août 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- infirmer la décision du 6 août 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- infirmer la décision du 6 août 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par Mme [F] [V] épouse [R] ;
- infirmer la décision du 6 août 2019 en ce qu'elle a condamné Mme [F] [V] épouse [R] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et statuant à nouveau
- constater les erreurs de calcul dans le coût du crédit ;
- constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux ;
- constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux ;
- constater l'absence de mention de la durée de la période.
en conséquence,
à titre principal,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
- prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, au taux d'intérêt conventionnel ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [R] la somme de 35.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 7 août 2015 date du remboursement intégral anticipé, sauf à parfaire ;
à titre subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [R] la somme de 35.000,00 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au 7 août 2015 date du remboursement intégral anticipé, sauf à parfaire,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [R] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- condamner le Crédit Foncier de France à payer la somme de 5.000,00 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les actions en déchéance et en responsabilité introduites par Mme [R] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions en nullité, en déchéance et en responsabilité ;
y ajoutant :
- déclarer prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
à défaut :
- déclarer mal fondée l'intégralité des demandes de Mme [R] ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [R] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Mme Caroline Payen, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [F] [R] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et prescrites les actions en déchéance et en responsabilité qu'elle formait à l'encontre de la banque. Elle fait valoir sur ce point que, néophyte, non professionnelle en matière financière, elle ne pouvait déceler par elle-même les erreurs relevées par la société Humania consultants dans son rapport.
En premier lieu c'est à tort que le premier juge a déclaré « irrecevable » l'action en nullité de la stipulation d'intérêts au motif que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts, alors que la contestation de la loi applicable constitue une défense au fond qui met en cause le bien-fondé de la demande et non sa recevabilité.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
En second lieu, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le TEG, comme de la prescription, décennale désormais quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
Mme [F] [R] reproche à la banque d'avoir fait figurer un taux de période qui ne rendait pas compte de l'égalité des flux, d'avoir omis dans le calcul du TEG l'intégralité des frais d'assurance et des frais d'acte et d'avoir mentionné un taux effectif global non proportionnel au taux de période.
L'offre de prêt acceptée le 11 février 2009 par Mme [F] [R] comporte les indications suivantes :
- prêt Foncier Liberté sous forme notariée aux frais de l'emprunteur,
- amortissement au taux fixe de 4,80%
- périodicité /jour : mensuelle
- frais de dossiers : 0,00€
- frais de garantie : 1 000 €
- taux effectif global : 5,25%
- taux de période : 0,44%
Ainsi, à la seule lecture de l'acte, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, Mme [F] [R] était de mesure de se convaincre, par elle-même d'une absence de prise en compte des frais d'acte et de l'absence alléguée de mention de la durée de la période.
L'absence de proportionnalité du taux de période au taux effectif global mentionné, était décelable par l'appelante par une simple multiplication par 12 du taux de période mentionné dans l'offre pour aboutir à 5,28% et non 5,25%, une telle opération étant à la portée d'une néophyte en matière financière.
En conséquence, dès lors qu'elle a eu ou aurait dû avoir connaissance, au moment où elle a accepté l'offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du taux effectif global annoncé qu'elle reproche à la banque et qui pouvaient fonder son action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts, il appartenait à Mme [F] [R] d'agir dans le délai de prescription de cinq années à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt, indépendamment de la découverte ultérieure, sur la base d'un rapport d'expert amiable diligenté à son initiative, d'autres erreurs prétendues.
L'action en responsabilité, fondée sur les mêmes faits, est également prescrite et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SA Crédit Foncier de France de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts,
Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêt formée par Mme [F] [V] épouse [R],
Confirme pour le surplus, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 août 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [V] épouse [R] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de trois mille euros,
Condamne Mme [F] [V] épouse [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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