Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 21/16546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOAA
Ordonnance n° 2022/M164
M. [F] [E]
Représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Maître [B] [N]
Représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
copies exécutoires délivrées le
à
Me Laura GRIMALDI
Me Didier BESSADI
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant par délégation, assistée de Isabelle MAZAN, Faisant fonction de greffier lors des débats, et de Julie DESHAYE, greffière lors de la mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par disposition au greffe le 12 mai 2022 prorogé au 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel portant le n° RG 21/16103 interjeté le 16 novembre 2021 par M. [E], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, portant le n° 21/991, dans un litige l'opposant à M. [N] concernant les honoraires de ce dernier relatifs à une procédure prud'homale,
Vu l'appel portant le n° RG 21/16113 interjeté le 25 novembre 2021 par M. [E], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, portant le n° 21/992, dans un litige l'opposant à M. [N] concernant les honoraires de ce dernier relatifs à la faute inexcusable de l'employeur,
Vu l'ordonnance du président de la chambre 1-2 du 24 novembre 2021 par laquelle les deux appels ont été joints et l'indication que l'affaire se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/16113,
Vu l'ordonnance du président de la chambre 1-2 du 26 novembre 2021 par laquelle ces deux appels ont été disjoints et l'indication que l'affaire qui portait le numéro RG 21/16113 se poursuivra sous le numéro RG 21/16546 et que l'affaire initialement enregistrée sous le numéro RG 21/16103 poursuivra son cours sous sa référence initiale,
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 15 décembre 2021 dans l'affaire numéro RG 21/16546,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 janvier 2022 par M. [N] aux fins de voir 11 et l'exceptions d'incompétence fondée sur la litispendance entre les de déclaration d'appel est en conséquence de se dessaisir du présent appel interjeté, et subsidiairement voir déclarer caduque la déclaration d'appel [E] du 25 novembre 2021,
Vu les conclusions sur incident en défense notifiées le 1er février 2022 par M. [E] aux fins de rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [N],
Vu la note en délibéré du 28 mars 2022, invitant les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la chambre, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à statuer sur l'exception de compétence fondée sur la litispendance entre les déclarations d'appel 21/14036 et 21/14027,
MOTIFS :
L'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que ' les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou suivre l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Aucune compétence n'est attribuée au conseil de la chambre pour statuer sur l'exception de litispendance soulevée par M. [N] de sorte qu'il y a lieu de l'en débouter.
Au visa des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [N] fait valoir qu'il est produit un avis de fixation du 15 décembre 2021 pour la déclaration d'appel portant le numéro RG 21/16546, mais qu'aucune information ne lui a été communiquée sur l'existence d'un avis concernant la procédure initiale relative à la déclaration d'appel numéro 21/16113.
Ceci s'explique en effet par le fait qu'il s'agit de la même affaire, l'ordonnance de disjonction prise 26 novembre 2021 expliquant que l'affaire portant le numéro RG 21/16113 se poursuivra sous le numéro RG 21/16546.
Dans ces conditions, la caducité de l'appel n'est pas encourue.
Il y a lieu de condamner M. [N] à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déboutons M. [N] de son exception de litispendance des deux déclarations d'appel et de sa demande de caducité de la déclaration d'appel portant le numéro RG 21/16546;
Condamnons M. [N] à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
Le greffier Le conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment