Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2024
N° RG 21/03171 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA65
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Madame [U] [R] [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [P] [B], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88)
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (ZAIRE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [M] [B] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [B], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88)
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (CONGO)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 07 Mai 2021 reçu au greffe le 07 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2017 à [Localité 9] (88), Madame [U] [R] [N] a donné naissance à un enfant de sexe masculin : [P]. Le 2 août 2017, Monsieur [M] [B] a reconnu l'enfant [P] devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 9].
Par actes d'huissier en date des 7 et 12 mai 2021, suite au signalement effectué par la préfecture des VOSGES et en suspicion de reconnaissance frauduleuse, Monsieur le Procureur de La République du Tribunal judiciaire de Versailles a assigné Monsieur [M] [B] et Madame [U] [R] [N] tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [P], aux fins de voir :
- annuler la reconnaissance de [P] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88), souscrite par Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (Congo), le 2 août 2017 à [Localité 9] (88);
- dire que [M] [B] n'est pas le père de l'enfant [P] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88);
- déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit;
- condamner solidairement [M] [B] et [U] [R] [N] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise.
Madame [U] [R] [N] et Monsieur [M] [B] ont tous deux constitué avocat.
Par une décision du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué et :
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable,
DECLARE l’action du Procureur de la République recevable,
Avant-dire-droit sur la demande au fond
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[Adresse 12],
avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant prénommé [P] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88), demeurant avec sa mère Madame [U] [R] [N]: [Adresse 5]. 4187 à [Localité 9] (88),
2° [M] [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (République du Congo), demeurant : [Adresse 4] à [Localité 11] (78),
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [M] [B] à l'égard de l'enfant [P] [B].
DISPENSE de consignation, Monsieur [M] [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
-DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme 720 euros TTC, sera avancée par le Trésor Public,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er mars 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 28 mars 2023 à 09h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ».
Le rapport d’expertise génétique concernant Monsieur [M] [B] et l’enfant [P] [B] a été rendu le 7 mars 2023. Il conclut à l’absence de paternité de M. [B] sur l‘enfant.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de l'intégralité de ses demandes;
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [B] expose que les éléments recueillis par le Procureur de la République ne permettent de caractériser une intention frauduleuse de sa part lors de la reconnaissance. En effet, sa situation pénale, avancée par le Ministère public, est sans rapport avec la reconnaissance. En outre, le défaut de cohabitation avec Madame [U] [R] [N] n’empêche pas l’existence d’une communauté de vie, qui se manifeste par la visite de Monsieur [B] dès qu’il en a la possibilité, c’est-à-dire une à deux fois par mois. Il ajoute qu’il n’avait aucun doute sur sa paternité au moment de la reconnaissance et a toujours assumé un rôle de père envers l’enfant. Il indique qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de ses ressources, à travers une participation financière ainsi que dans l’orientation éducative de l’enfant. De plus, Monsieur [B] précise qu’il a finalement effectué un prélèvement ADN après convocation du commissariat de [Localité 14] et qu’il a même sollicité, dans ses conclusions du 4 février 2022, que soit ordonnée une telle mesure. Il rappelle enfin que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de maintenir le lien de filiation volontairement établi, même s’il est contraire à la vérité biologique.
Dans ses dernières conclusions par voie électronique en date du 7 avril 2023, Madame le Procureur de la République a indiqué avoir bien pris connaissance du rapport d’expertise du 7 mars 2023 et s’en rapporter aux termes de son assignation.
Madame [U] [R] [N] n’a pas conclu en ouverture de rapport.
L’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
RAPPELLE que l’action a été déclarée recevable ;
ANNULE la reconnaissance de [B] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88) souscrite par [B] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (République du Congo), le 2 août 2017 à [Localité 9] (88) ;
DIT que [B] [M] n'est pas le père de l'enfant [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88) ;
DIT que l'enfant [B] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (88) portera désormais le nom patronymique de [N] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (88) ;
CONDAMNE solidairement [R] [N] [U] et [B] [M] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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