Texte intégral
ARRÊT N°
WM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 07 Décembre 2022
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERM4
S/appel d'une décision du Juge commissaire de VESOUL en date du 20 juillet 2022 [RG N° 2022001019]
Code affaire : 4DC- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
S.A. BNP PARIBAS C/ S.A.R.L. FF KF, S.C.P. [I] HERODIN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par l'AARPI RABIER NELLHAVONGS, avocats au barreaux de PARIS et MEAUX, avocat plaidants
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. FF KF, immatriculée au RCS de Gray-Vesoul sous le numéro 493 768 592
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. DAVAL HERODIN
prise en son établissement secondaire [Adresse 2] es qualités de liquidateur de la société SARL FF KF
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, modifié par avenant du 16 avril 2021, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL unipersonnelle FF KF un prêt garanti par l'Etat de 40 843,33 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 0,75 % l'an.
M. [Z] [S], gérant de la SARL FF KF est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la société FF KF, et désigné la SCP Guyon [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 20 janvier 2022, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du prêt entre les mains de la SCP Guyon [I], ès qualités, pour un montant de 40 843,33 euros, outre intérêts pour mémoire.
La créance a été contestée par le liquidateur judiciaire, au motif que le prêt était assorti d'une assurance qu'il appartenait à la banque d'actionner.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul, considérant que le créancier, relancé en avril 2022 au sujet de la contestation soulevée, n'avait pas répondu et ne s'était pas manifesté auprès du juge-commissaire, a rejeté 'la créance de BNP Paribas [Localité 6] pour la somme de 80 686,66 euros'.
La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision le 5 août 2022.
Par conclusions transmises le 4 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article L.622-24 du code de commerce,
Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce,
Vu l'article 1199 du code civil,
- de juger l'appel interjeté par la société BNP Paribas recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
- de juger que les contestations excèdent le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
- de surseoir à statuer sur la vérification de la créance déclarée par la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SARL unipersonnelle FF KF dans l'attente de la décision définitive des juges du fond à intervenir ;
- d'enjoindre Maître [I], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL unipersonnelle FF KF, de saisir de ses contestations le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- de juger qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion prévue par l'article R. 624-5 du code de commerce sera encourue ;
- d'enjoindre Maître [I], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL unipersonelle FF KF, de justifier des diligences accomplies dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision à peine de radiation ;
- de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la SCP [I] Herodin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FF KF, et la SARL FF KF demandent à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- très subsidiairement, si par impossible la cour venait à faire application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, de désigner la SA BNP Paribas demandeur aux déclarations de créances à saisir la juridiction compétente pour statuer sur l'existence ou non de ses créances ;
- de débouter la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que l'ordonnance déférée comporte une erreur matérielle manifeste lorsqu'elle fait état d'une déclaration de créance à hauteur de 81 686,66 euros, alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que la créance déclarée au titre du contrat de prêt concerné ne porte que sur un montant de 40 843,33 euros. Il y a lieu de rectifier l'ordonnance entreprise en ce sens.
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu' une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article R. 624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Au soutien de sa contestation, le mandataire liquidateur soutient qu'il appartient au créancier de justifier qu'il a effectué les démarches auprès de l'assureur du prêt, et qu'il n'a pas été indemnisé.
Il sera relevé en premier lieu à la lecture du contrat de prêt que la souscription d'une assurance garantissant le décès du gérant de la société FF KF n'est pas établie de manière certaine. Il est en effet contractuellement prévu la simple possibilité d'une telle souscription (article relatif à l'assurance facultative/assurance tierce DPTIAIT : 'dans le cadre du prêt, l'emprunteur ou son dirigeant ont la faculté de souscrire une assurance facultative (...)'), et l'examen du tableau d'amortissement fait apparaître que les échéances de remboursement n'intègrent aucune somme au titre d'une assurance.
Ensuite, et en tout état de cause, la mobilisation de la garantie d'assurance souscrite dans le cadre du remboursement d'un prêt incombe au souscripteur qu'est l'emprunteur, et non au bénéficiaire qu'est le prêteur, dès lors que celui-ci est un tiers au contrat d'assurance, qui lie l'assureur à l'emprunteur.
Il n'incombe dès lors nullement au prêteur de justifier de la réalisation des démarches nécessaires à la prise en charge du prêt par l'assureur, ce dont il résulte que l'absence d'une telle démarche ne peut légitimer le rejet de la créance déclarée par le prêteur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'emprunteur.
Il n'en demeure pas moins que la déclaration de créance s'analyse en une demande en paiement, de sorte que la prise en charge effective par un assureur du prêt fondant la créance déclarée constitue une contestation sérieuse, comme remettant en cause l'existence de la créance.
Il appartenait dès lors en l'espèce au juge-commissaire de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter le mandataire judiciaire, et non pas la société BNP Paribas, tiers au contrat d'assurance, à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la prise en charge du prêt par l'assureur.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul ;
En conséquence, dit que, dans cette ordonnance, le montant de 81 686,66 euros sera remplacé par celui de 40 843,33 euros ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance ainsi rectifiée ;
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Invite la SCP [I] Herodin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FF KF, à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la prise en charge du prêt par l'assureur dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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