Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01397
APPELANT
Monsieur [M] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1996
INTIMEE
SARL PRIMEUR SERVICES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur par la SARL Primeurs Services Distribution (ci après PSD).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er janvier 2016, la société PSD a informé M. [O] [L] du déménagement de la société à Vert Saint Denis dans le cadre d'une réorganisation des activités du groupe.
Le 26 janvier 2016, M. [O] [L] a refusé la modification de son contrat de travail et le changement de son lieu de travail.
Le 9 février 2016, la société PSD a convoqué M. [O] [L] à un entretien préalable pour un licenciement économique fixé au 19 février 2016 et par courrier du même jour, lui a remis le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 mars 2016, M. [O] [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [O] [L] avait une ancienneté de 10 ans et la société employait moins de 10 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 avril 2016 qui, par jugement du 12 septembre 2019 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué comme suit :
DECLARE le licenciement de M. [M] [O] [L] a fait l'objet le 12 mars 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Primeurs Services Distribution à payer à M. [M] [O] [L] les sommes suivantes :
-8.783,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-75,46 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [M] [O] [L] est fixé à la somme de 2.927,88 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
CONDAMNE la SARL Primeurs Services Distribution à verser à M. [M] [O] [L] une indemnité de 2.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL Primeur Services Distribution aux dépens.
M. [O] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2020, M. [O] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société PSD au paiement de la somme de 75,46 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et celle de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société Primeurs Services Distribution (PSD) à payer à M.[M] [O] [L] les sommes suivantes :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 36.000 euros
-Rappel de congés (7 jours) 683,16 euros
-Rappel de primes annuelles de 2013 à 2016 8.783,65 euros
-Congés payés afférents 878,36 euros
-Rappel d'heures supplémentaires d'avril 2013 à avril 2016 27.464,74 euros
-Congés afférents 2.746,47 euros
-Dommages et intérêts pour non indication de la priorité de réembauchage 5.855,76 euros
-Article 700 du Code de Procédure Civile 4.000 euros
A titre subsidiaire en ce qui concerne les heures supplémentaires,
Ordonner une expertise des relevés tachygraphes afin de déterminer le nombre d'heures réalisées par le salarié entre mars 2013 et mars 2016.
Condamner la société Primeurs Services Distribution(PSD) aux dépens et dire que Maître [C] pourra recouvrer dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2020, la société Primeurs Services Distribution demande à titre principal et incident à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré du 12 septembre 2019, notamment en ce qu'il a dit et jugé que l'absence de mention de la priorité de réembauche avait pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
CONSTATER le refus écrit de M. [L] de suivre dans les nouveaux locaux et sa volonté d'être licencié ;
CONSTATER que M. [L] a été informé des motifs du licenciement, de la priorité de réembauche et a accepté le CSP proposé;
CONSTATER le motif économique du licenciement ;
DIRE et JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure a été respectée et les droits de M. [L] entièrement préservés et que le contrat de travail a été rompu de plein droit à l'issu du délai de réflexion du CSP;
Sur les autres demandes de M. [L], confirmer le jugement déféré et :
DIRE et JUGER que les heures supplémentaires effectuées par M. [L] ont été réglées par PSD soit au titre du repos compensatoire soit directement sur son bulletin de salaire en cas d'impossibilité de prendre un repos compensatoire, ainsi qu'en attestent les relevés tachygraphes ;
DIRE et JUGER que les demandes de congés payés de M. [L] sont infondées et prescrites en ce qui concerne les congés exceptionnels;
DIRE et JUGER que les primes annuelles prévues par la convention ont été entièrement versées sous l'intitulé « Prime exceptionnelle » ;
DIRE et JUGER que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice ;
DEBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER qu'une irrégularité de forme concernant la mention de la priorité de réembauche et plus généralement une irrégularité de forme de la procédure de licenciement, ne faisant pas grief (M. [L] en ayant été clairement informé par M. [Z] et n'ayant subi aucune restriction ou limitation de ses droits), elle ne peut être sanctionnée que par une indemnité maximum d'un mois de salaire ;
DEBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;
A titre reconventionnel,
DIRE et JUGER que M. [L] a saisi abusivement le Conseil alors qu'il se savait parfaitement rempli de ses droits et que son seul but « était de tirer profit du système» et de « faire payer PSD » un maximum ainsi qu'en ont attesté les salariés et anciens salariés de PSD ;
CONDAMNER M. [L] pour procédure abusive à payer à la société PSD 2000€ en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [L] à payer la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au remboursement des condamnations mises à la charge de PSD et acquittées par cette dernière en exécution du jugement déféré du 12 septembre 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées sans être payées et établies par les disques chronotachygraphes dont il sollicite l'expertise au besoin, contestant par ailleurs l'existence d'un système de repos compensateurs dans l'entreprise.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée fait observer que le salarié n'a jamais émis aucune réclamation avant la rupture et soutient que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été soit payées soit récupérées, comme en attestent différents salariés, soulignant que l'intéressé utilisait souvent le camion à des fins personnelles dans le cadre d'un commerce de revente de palettes.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fournit dans ses écritures un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur verse aux débats les relevés chronotachygraphes, infalsifiables selon le rapport de l'expert judiciaire joint, qui démontrent selon lui qu'aucune heure supplémentaire n'est due à l'appelant et s'appuie sur des attestations de salariés qui témoignent du système mis en place et accepté de repos compensateur de sorte que n'étaient payées que les heures qui ne pouvaient être récupérées au titre de ce repos.
Au constat que l'employeur qui ne justifie pas d'une mise en place régulière d'un système de repos compensateurs, ne peut revendiquer les repos ainsi accordés même s'il ressort des relevés chronotachygraphes produits que l'appelant lorsqu'il a effectué un nombre important d'heures de travail en bénéficiait mais qu'il résulte des fiches de paye que certaines heures supplémentaires ont bien été réglées et que le salarié, qui n'apporte aucune contestation sur ce point, ne déduit pas les heures pendant lesquelles il a utilisé le camion de l'employeur à des fins personnelles dans le cadre de son activité de revente de palettes, la cour retient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise des disques chronotachygraphes, que le salarié a effectué des heures supplémentaires entre avril 2013 et mars 2016 mais pas dans la proportion qu'il réclame et que par infirmation du jugement déféré, il lui sera alloué la somme de 9.154,35 euros majorés de 915,54 euros de congés payés à ce titre.
Sur la demande de rappel de primes
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant expose que l'employeur ne lui a pas versé la prime conventionnelle depuis son engagement laquelle ne saurait se confondre avec les primes exceptionnelles qui ne lui ont été réglées que de façon irrégulière.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que cette prime conventionnelle était bien payée et mentionnée sur les fiches de paye sous la mention « prime exceptionnelle » comme en attestent d'autres salariés et qu'il a perçu à ce titre une somme de 7.954,89 euros entre 2013 et 2016.
Aux termes de l'article 3.7 de la convention collective applicable « Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. (') Montant de la prime:100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues)(...) ».
Il n'est pas contesté que l'appelant était éligible à cette prime qui selon les attestations produites aux débats était servie sous la mention prime exceptionnelle.
Il pouvait donc prétendre à la somme de 7.031,26 euros entre 2013 et mars 2016.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'appelant a perçu entre mars 2015 et janvier 2016 un total de 6.954,89 euros au titre de primes exceptionnelles, dont il ne donne pas d'autre justification, de sorte qu'il s'en déduit qu'il lui reste dû par infirmation du jugement déféré un solde de 76, 37 euros au paiement duquel la société intimée sera condamnée.
Sur les rappels de jours de congés
Pour infirmation du jugement déféré, le salarié appelant fait valoir qu'à l'occasion du mariage de ses deux filles en 2012 et 2013, il avait droit à 4 jours de congés qui ne lui ont pas été rémunérés ainsi qu'à un solde de 3 jours de congés non pris en 2015.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que tous les congés payés en 2015 ont été pris ou réglés et que l'appelant n'a jamais sollicité de congés pour les mariages de ses filles rappelant que ceux-ci étaient à prendre au moment de l'événement.
Il est constant que selon la convention collective (section 4, 11è alinéa ), les congés familiaux exceptionnels doivent être pris au moment de l'événement et que le salarié ne justifie pas d'une telle demande au moment des mariages de ses filles. C'est à bon droit qu'il a été débouté de cette prétention.
S'il ressort de la fiche de paye de mars 2016 et n'est pas contesté qu' il a été versé à ce dernier une indemnité compensatrice de congés payés non pris d'un montant de 3.549,95 euros, faute décompte détaillé,la cour n'est pas en mesure de vérifier que le solde de congés pour 2015 a bien été payé. Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à l'appelant une somme de 292,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des trois jours de congés réclamés pour l'exercice 2015 dont il n'est pas justifié par l'employeur qu'ils ont été pris ou payés.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant demande à la cour d'augmenter le quantum de dommages-intérêts accordés au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelant qu'aucune information sur le licenciement ni sur le délai de recours d'un an, ni sur le reclassement ne lui a été donnée.
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de mention de la priorité de réembauche, la société intimée rappelle que le contrat de travail a été rompu de plein droit par suite de l'acceptation par le salarié du CSP, le dispensant d'une lettre de licenciement mais que le document écrit remis en mains propres au salarié d'information relative au CSP énonçait clairement le motif du licenciement.Elle précise qu'elle n'avait aucun poste disponible en dehors des nouveaux locaux où ce dernier a refusé de venir travailler permettant un reclassement et que la priorité de réembauche avait été évoquée oralement ainsi qu'en atteste un autre salarié. Elle estime qu'à défaut s'agissant d'une irrégularité de forme elle ne saurait être sanctionnée par une indemnité supérieure à un mois de salaire.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) ».
Par lettre remise en mains propres contre décharge datée du 1er janvier 2016, l'appelant a été informé du projet de déménagement de l'entreprise de [Localité 4] à [Localité 5] en raison de la réorganisation des activités du groupe et il lui a été proposé une modification contractuelle du lieu de son contrat de travail qu'il a refusée en ces termes « Je refuse le changement de lieu de travail et désir être licencié ». (pièce 3, salarié).
Un nouveau courrier remis en main propre contresigné par l'appelant,daté du 19 janvier 2016, était libellé comme suit :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Par lettre date du 1er janvier 2016 et remise en main propre, nous vous avons informé de notre projet de déménagement de nos locaux à [Adresse 6] en vue de faire face à une réorganisation de l'ensemble des activités de notre groupe dans des locaux mieux adaptés. Vous avez exprimé votre refus de mutation.
Nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle. Il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision.
Ce délai court à compter du 20 /02/2016 et expirera le 16 /03/2016.
Si vous adhérez à ce dispositif , votre contrat sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion.(...) ». (pièce 4, salarié).
Le 4 mars 2016, l'appelant a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
La réalité du motif économique, résidant d'une part dans la réorganisation nécessaire entraînant un déménagement de la société, et d'autre part dans le refus du salarié de la modification de son contrat de travail rompu dès lors de plein droit par l'acceptation du CSP, n'est pas contestée.
M. [O] [L], au vu des documents qui précèdent, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu toutes les informations utiles relatives au contexte économique de son licenciement ou à contester l'absence de reclassement puisqu'il ne souhaitait pas travailler sur le nouveau site unique de l'entreprise et la cour observe que la seule sanction de l'absence d'indication du délai d'un an pour contester éventuellement le licenciement à supposer qu'elle n'ait pas figuré dans la proposition de CSP (non produite intégralement au dossier) est l'inopposablité de ce délai.
Néanmoins, la cour retient que si la lettre mentionnant que la rupture envisagée avait pour cause la modification refusée par le salarié, du contrat de travail suite à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée, il est constant que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle conserve son droit à priorité de réembauchage.
Il est de droit que cette mention doit figurer dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et doit être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation, l'attestation d'un autre salarié M. [E] étant insuffisante sur ce point.
Il est constant que l'absence de mention à la priorité de réembauchage dans l'acte valant rupture (comme en l'espèce l'acceptation du CSP) entraîne un préjudice pour le salarié dont le juge apprécie le montant, la règle du minimum d'un mois de salaire prévue à l'article L.1235-13 du code du travail ne s'appliquant pas en l'espèce, mais ne saurait par infirmation du jugement déféré priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour évalue le préjudice subi de ce chef par l'appelant à la somme de 2.000 euros et le déboute par infirmation du jugement déféré de ses prétentions d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même partiellement la société PSD est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de rappel de congés exceptionnels.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Primeur Services Distribution (PSD) à payer à M. [M] [O] [L] les sommes suivantes :
-9.154,35 euros de rappels d'heures supplémentaire sur la période d'avril 2013 mars2016 majorés de 915,43 euros de congés payés.
- 76,37 euros de rappel de prime conventionnelle.
- 2.000 euros d'indemnité pour défaut d'indication de la priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail.
DEBOUTE M. [M] [O] [L] du surplus de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Primeur Services Distribution (PSD) aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.