Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/52753 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGA
N° : 5-CH
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société OPTIMMO GESTION, SARL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS - #G0289
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée [Localité 10] 48
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à Paris (75018) représenté par son syndic, la société SARL Optimmo Gestion a assigné la société SAS Custine 48 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en remise en état de parties communes de l’immeuble.
2. A l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4]) comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
-ordonner à la société [Localité 10] 48 de remettre en état les parties communes visées selon détail à ses écritures : fenêtres, entrée de l’immeuble, bouche d’aération, chaudière à gaz, ventilations, accès au local poubelles, sous astreinte de 700 euros par jour de retard,
-ordonner à la société [Localité 10] 48 de remettre en état les parties communes visées selon détail à ses écritures : monte-charge, édicules accès au vide sanitaire et façade du bâtiment D, gouttière d’évacuation des eaux pluviales, évacuation de l’eau en provenance de la chaufferie, sous astreinte de 700 euros par jour de retard,
-dire que les travaux devront être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
-se réserver la liquidation des astreintes,
-condamner la société [Localité 10] 48 à lui payer la somme provisionnelle de 275 000 euros avec intérêt au taux légale à compter du 7 avril 2025,
-débouter la société [Localité 10] 48 de ses demandes,
-condamner la société [Localité 10] 48 à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais de constat.
3. Le syndicat des copropriétaires soutient pour l’essentiel que l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la société [Localité 10] 48 à réaliser d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble contre le paiement d’une somme de 550 000 euros ; que ces travaux sont en cours de réalisation et comportent d’importantes malfaçons et contrariété au regard de l’autorisation accordée ; que les conditions de versement de la somme provisionnelle qu’il réclame, correspondant à l’achèvement des travaux, sont réunies ce qui justifie sa demande en paiement.
4. A cette même audience, la société [Localité 10] 48 comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
-déclarer irrecevable la demande pécuniaire sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à référé,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. La société [Localité 10] 48 considère que les travaux réalisés sont conformes à l’autorisation accordée ; que la preuve des malfaçons alléguées n’est pas rapportée et excède l’office du juge des référés ; que la demande en paiement n’est pas rattachée à la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile, ce qui constitue une fin de non-recevoir ; qu’en tout état de cause le versement de la somme est conditionné à ce que les travaux soient tous autorisés selon points « 5 à 19 » mentionnés au procès-verbal de l’assemblée générale ; que l’action trouve sa cause dans la désapprobation du refus de la société [Localité 10] 48 de réaliser des travaux d’isolation demandés par le syndicat des copropriétaires selon elle.
6. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
I . Le trouble manifestement illicite
9. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1 . La règle de droit
10. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (…) ».
2 . La violation évidente de la règle de droit
11. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de ce qu’une assemblée générale du 6 juillet 2020 autorise la société [Localité 10] 48 à réaliser d’importants travaux de réhabilitation dans l’immeuble dans des conditions précises que le procès-verbal de cette assemblée générale définit.
12. Le raisonnement du syndicat des copropriétaires demandeur repose sur la non-conformité des travaux réalisés pour les dire manifestement illicites, car contraire à l’autorisation donnée.
13. Qualifier de non conforme ces travaux, suppose d’interpréter les différentes résolutions de l’assemblée générale qui se fondent sur des plans annexés et des spécifications techniques ce qui excède l’office du juge des référés.
14. En outre, si les diverses pièces produites par le syndicat des copropriétaires, en particulier le constat de commissaire de justice de Maître [E] du 29 mars 2024, démontrent que des travaux sont en cours, aucun de ces éléments ne justifie de la non-conformité alléguée avec l’évidence requise en référé.
15. Enfin, rien ne justifie de l’état antérieur de l’immeuble de façon évidente de sorte que la remise en état demandée n’est pas de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite, qui au surplus n’est pas établi.
16. La demande de remise en état est mal fondée.
16.1 Il sera en outre relevé que le dommage imminent allégué dans les bases légales de la demande développées par le syndicat des copropriétaires ne fait l’objet d’aucune démonstration.
II . La demande provisionnelle
17. La demande provisionnelle est directement liée à la question des travaux à réaliser car cette somme est prévue par la même assemblée générale. La demande n’est donc pas irrecevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
18. La résolution 21 de l’assemblée générale du 6 juillet 2020 conditionne cependant le versement de la somme de 275 000 euros à l’achèvement des travaux et, au plus tard 36 mois après une déclaration de début de chantier qui n’est pas produite.
19. Dans ces conditions, la demande est sérieusement contestable.
21. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du syndicat des copropriétaires.
III . Les demandes accessoires
22. Le syndicat des copropriétaires partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société [Localité 10] 48 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la fin de non-recevoir fondée sur l’article 70 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4]) à payer à la société [Localité 10] 48 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4]) aux dépens.
Fait à [Localité 11] le 30 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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