Texte intégral
N° RG : 22/02100
22/02101 (joint)
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FIL5
DBVQ-V-B7G-FIL7 (joint)
ARRÊT N°
du : 26 janvier 2024
C. H.
M. [D] [S]
Mme [X] [S]
EARL [9]
C/
M. [P] [S]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guillaume
SELAS ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANTS :
d'une décision rendue le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 16/02255)
1°] - M. [D] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
2°] - Mme [X] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant et concluant par Me Hélène Marichal, avocat postulant au barreau de Châlons-en-Champagne, et par Me Raluca Lolev, membre de l'AARPI ARPEGE, avocat plaidant au barreau de Paris
EARL [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Rémi-Pierre Drai, membre de la SELARL Drai associés, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 7 décembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 régulièrement prorogé au 26 janvier 2024
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ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte du 3 mai 1967, feu M. [S] a fait donation à ses quatre enfants d'un terrain agricole, cadastré section A lieudit [Localité 15] n° [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situé [Adresse 6] sur lequel était édifié un hangar.
Ses deux fils, M. [D] et [P] [S] ont racheté le jour même les parts de leurs deux s'urs de sorte qu'ils sont devenus seuls propriétaires indivis, par moitié chacun, dudit terrain.
Ils ont alors constitué ensemble un groupement d'exploitation agricole par acte du 31 août 1967 dénommé le GAEC du Grand Val, décidant de mettre à la disposition de leur exploitation le terrain indivis de [Localité 10] sur lequel ils ont fait édifier un nouveau hangar agricole.
Les époux [S]-[O], c'est-à-dire les parents de [D] et [P] [S], sont décédés, respectivement le [Date décès 3] 1974 pour l'époux et le [Date décès 4] 1977 pour l'épouse, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Les deux frères ont décidé de dissoudre leur exploitation et suivant procès-verbal du 12 juin 1980, ils ont voté la dissolution anticipée du GAEC du Grand Val mais ne se sont pas accordés sur l'attribution à l'un d'eux du terrain indivis situé à [Localité 10], restant ainsi en indivision.
Par acte du 26 octobre 1999, M. [P] [S] a assigné son frère en liquidation-partage de leur indivision concernant le bien indivis de [Localité 10].
Par jugement du 19 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a retenu que :
- M. [D] [S] avait finalement exécuté l'accord initial d'attribution convenu entre les parties en 1980 et qu'en conséquence, son frère était malvenu de revenir sur son propre accord, dont il reconnaissait la valeur puisqu'il l'a finalement lui-même exécuté sans le contester pendant près de 19 ans ;
- M. [D] [S] devait dès lors être considéré comme seul propriétaire du terrain de [Localité 10].
M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 novembre 2002, la cour d'appel de Reims a réformé le jugement, considérant qu'il n'y avait pas eu de partage signé de l'indivision ni d'attribution du bien à M. [D] [S], et a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision ;
- désigné Me [F], notaire à [Localité 8], afin d'y procéder ;
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- fixé à 457,35 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] [S] à l'indivision sur une période de 5 ans avant sa demande formée par assignation du 26 octobre 1999, soit depuis le 26 octobre 1994.
Par arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D] [S] portant sur l'arrêt du 28 novembre 2002.
Par ordonnance du 26 février 2010, sur requête de M. [P] [S], le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a désigné Me [J] [K] en lieu et place de Me [F] afin de poursuivre les opérations de liquidation partage de l'indivision.
Le 6 juillet 2016 un procès-verbal de carence était dressé puis un procès-verbal de difficultés le 9 septembre 2016.
C'est dans ces conditions que M. [P] [S] a assigné son frère par acte introductif d'instance du 15 septembre 2016.
Par acte de donation du 7 avril 2018 reçu par devant Me [A] [E], notaire à [Localité 14], M. [D] [S] a donné à sa fille Mme [X] [S], la nue-propriété des 3 parcelles, cadastrées section A lieudit [Localité 15] n° [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] détenues en indivision avec M. [P] [S].
Par une décision mixte du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
- ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise immobilière confiée à Mme [V] [M] afin de connaître la valeur actuelle du bien indivis, et dit que les frais de cette expertise seraient partagés par moitié ;
- dit que M. [D] [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 15 septembre 2011 jusqu'au partage ;
- sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle ;
- débouté M. [D] [S] et Mme [X] [S] de leur demande de changement de notaire et de créances à l'encontre de l'indivision ;
- débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes.
M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a statué sur le fond et demandé que :
- un nouveau notaire soit désigné aux fins d'établissement de l'acte liquidatif ;
- les créances dont il se prévalait à l'encontre de l'indivision soient reconnues.
M. [P] [S], sollicitait la confirmation du jugement sur ces points mais formait un appel incident, sollicitant la réformation du jugement s'agissant de la prescription de l'indemnité d'occupation.
Par un arrêt du 20 novembre 2020, la cour d'appel de Reims a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées sauf celle relative à l'indemnité d'occupation due par M. [D] [S] à l'indivision ;
- prononçant à nouveau de ce seul chef, dit que M. [D] [S] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 457,35 euros par mois du 26 octobre 1994 au 28 novembre 2002 et du 6 juillet 2011 jusqu'au jour du partage effectif ;
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- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et débouté chacune de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Parallèlement à la procédure d'appel, l'expert désigné en première instance a mené son expertise immobilière et clos son rapport le 30 décembre 2020.
Par décision du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
- fixé la valeur du bien indivis sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca à la somme de 55 500 euros ;
- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [P] [S] du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- déclaré inopposable à M. [P] [S] le bail rural à long terme consenti par M. [D] [S] sur le bien indivis à l'EARL [9] ;
- ordonné à M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] de libérer les lieux dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec recours le cas échéant à la force publique et aux frais de l'occupant ne déférant pas à l'injonction ;
- débouté M. [P] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du manque d'entretien du bien, dirigée contre M. [D] [S] ;
- débouté l'EARL [9] de sa demande en paiement de la somme de 22 573,86 euros dirigée contre M. [P] [S],
- ordonné la finalisation des opérations de comptes liquidation partage dont l'ouverture a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Reims le 28 novembre 2002,
- commis pour y procéder maître [J] [K] notaire associé à [Localité 13],
- dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'acte liquidatif, en tenant compte des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 novembre 2020 et du présent jugement tranchant les points de désaccord ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et à l'EARL [9] aux dépens, y compris les frais d'expertise.
M. [D] [S] et Mme [X] [S] ont interjeté appel partiel de cette décision le 15 décembre 2022 s'agissant des dispositions suivantes :
«-fixe la valeur du bien indivis sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca à la somme de 55 500 euros ;
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- déboute M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- ordonne l'attribution préférentielle à M. [P] [S] du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca;
- déclare inopposable à M; [P] [S] le bail rural à long terme consenti par M. [D] [S] sur le bien indivis à l'EARL [9] ;
- ordonne à M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] de libérer les lieux dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec recours le cas échéant à la force publique et aux frais de l'occupant ne déférant pas à l'injonction ;
- déboute l'EARL [9] de sa demande en paiement de la somme de 22 573,86 euros dirigée contre M. [P] [S],
- ordonne la finalisation des opérations de comptes liquidation partage dont l'ouverture a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Reims le 28 novembre 2002 ;
- commet pour y procéder Me [J] [K] notaire associé à [Localité 13] ;
- dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'acte liquidatif, en tenant compte des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 novembre 2020 et du présent jugement tranchant les points de désaccord ;
- condamne M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamne M. [D] [S], Mme [X] [S] et à l'EARL [9] aux dépens, y compris les frais d'expertise».
Suivant déclaration en date du 8 décembre 2022, l'EARL [9] a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaires RG 22-2101 avec l'affaire RG 22-2100.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M. [D] [S] et Mme [X] [S] demandent de voir :
- infirmer partiellement le jugement du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne des chefs critiqués, en ce qu'il a :
«-fixé la valeur du bien indivis sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca à la somme de 55 500 euros ;
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- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [P] [S] du bien sis [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca;
- ordonné à M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] de libérer les lieux dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec recours le cas échéant à la force publique et aux frais de l'occupant ne déférant pas à l'injonction ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et à l'EARL [9] aux dépens, y compris les frais d'expertise».
Et, statuant à nouveau :
- fixer la valeur du terrain indivis objet du présent litige à la somme de 35 000 euros ;
- déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle de M. [P] [S] en application de l'article 831-2 du code civil ;
À titre principal
- ordonner l'attribution préférentielle des immeubles cadastrés section [Cadastre 2] (pour 7a 95ca), [Cadastre 11] (pour 48a 10ca) et [Cadastre 12] (pour 10a 73ca) à [Localité 10] à M. [D] [S] et Mme [X] [S] ;
À titre subsidiaire
- ordonner l'attribution préférentielle des immeubles cadastrés section [Cadastre 2] (pour 7a 95ca), [Cadastre 11] (pour 48a 10ca) et [Cadastre 12] (pour 10a 73ca) à [Localité 10] à Mme [X] [S] ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré pour ses autres dispositions ;
- débouter M. [P] [S] de toutes ses autres demandes formulées en appel ;
- condamner M. [P] [S] à payer une somme de 6 000 euros à Mme [X] [S] et à M. [D] [S], pour moitié chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, l'EARL [9] demande de voir :
- déclarer l'EARL [9] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du 2 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :
«-fixé la valeur du bien indivis sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca à la somme de 55 500 euros ;
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- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7 a 95 ca, n° [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [P] [S] du bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7 a 95 ca, n° [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca ;
- déclaré inopposable à M. [P] [S] le bail rural à long terme consenti par M. [D] [S] sur le bien indivis à l'EARL [9] ;
- ordonné à M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de libérer les lieux dans les 6 mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100
jours par retard, avec recours le cas échéant à la force publique et aux frais de l'occupant ne déférant pas à l'injonction ;
- débouté l'EARL [9] de sa demande en paiement d'une somme de 22 573,86 euros dirigée contre M. [P] [S] ;
- ordonné la finalisation de opérations de compte liquidation partage dont l'ouverture avait été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 novembre 2022 ;
-commis pour y procéder Me [J] [K], notaire à [Localité 13] ;
- désigné le juge signataire du jugement ou tout autre magistrat affecté à la première chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour surveiller ces opérations ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
- dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et les éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'acte liquidatif, en tenant compte des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 17 juillet 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 novembre 2020 et du jugement du 2 novembre 2022, tranchant les points de désaccord ;
- dit qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations ;
- rappelé aux parties que la présente procédure judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi même partiellement en application des dispositions de l'article 842 du code civil ; le juge constatant la clôture de la procédure en cas de partage intégral des biens de la succession ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] aux dépens, y compris les frais d'expertise».
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Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'EARL [9] en son intervention volontaire ;
- juger recevable et bien fondée l'EARL [9] en ses demandes ;
- juger que l'EARL [9] a supporté des charges à hauteur de 45 147,72 euros pour l'ensemble de l'indivision ;
- juger que l'EARL [9] est donc recevable et bien fondée à solliciter le remboursement de sa quote-part à M. [P] [S] à hauteur de 50 %, soit la somme de 22 573,86 euros ;
- condamner M. [P] [S] à régler la somme de 22 573,86 euros à l'EARL [9] ;
- ordonner l'attribution préférentielle des immeubles cadastrés section [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 10] à M. [D] [S] et à Mme [X] [S], et à titre subsidiaire à Mme [X] [S] uniquement ;
- juger que le bail rural conclu le 1er avril 1995 entre d'une part M. [D] [S] et Mme [B] [G] épouse [S] et, d'autre part, l'EARL [9] est régulier est opposable à M. [P] [S] ;
- débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter M. [P] [S] de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles cadastrés section [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 10] ;
- débouter M. [P] [S] de sa demande tendant à obtenir la libération des lieux et à défaut l'expulsion de M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] ou tous autres occupants des lieux ;
- condamner M. [P] [S] à régler à l'EARL [9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [S] aux entiers dépens de l'instance, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'intimé notifiées le 30 novembre 2023, M. [P] [S] demande de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 2 novembre 2022 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du manque d'entretien du bien, dirigée contre M. [D] [S],
et statuant à nouveau,
- condamner M. [D] [S] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du manque d'entretien entraînant la dévalorisation du bien indivis,
à titre subsidiaire,
- si la cour infirme le jugement en ce qu'il a «ordonné l'attribution préférentielle à M. [P] [S] du bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7 a 95 ca, numéro [Cadastre 11] pour 48 a 10 ca, numéro [Cadastre 12] pour 10 a 73 ca», ordonner la licitation des immeubles cadastrés section [Cadastre 2] (pour 7a 95ca), [Cadastre 11] (pour 48a 10ca) et [Cadastre 12] (pour 10a 73ca) à [Localité 10]'
- si la cour infirme le jugement en ce qu'il a «débouté l'EARL [9] de sa demande en paiement d'une somme de 22 573,86 euros dirigée contre M. [P] [S]», déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'EARL [9] portant sur un «remboursement de cotisations» de 2002 à 2016,
- débouter pour le surplus des demandes à compter de 2016,
en tout état de cause,
- 9 -
- débouter M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner l'EARL [9] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [X] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL [9], M. [D] [S] et Mme [X] [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'EARL [9] :
Il y a lieu de constater que le tribunal a déclaré recevable l'EARL [9] en son intervention volontaire et que seule l'EARL [9] demande la confirmation de cette disposition qui n'est par ailleurs contestée par aucune des autres parties.
La cour la confirmera donc.
- Sur la fixation de la valeur du bien indivis :
Pour retenir la valeur du bien à la somme de 55 500 euros correspondant à celle estimée par l'expert, le premier juge a considéré que ce dernier avait pris en compte les différents paramètres permettant l'évaluation du bien s'agissant notamment de la vétusté des bâtiments de stockage âgés de plus de 50 ans et les frais de rénovation importants à envisager notamment s'agissant du désamiantage nécessaire au stockage de denrées alimentaires, ainsi que l'intérêt réduit du bien pour un agriculteur tiers, précisant que l'ensemble n'avait d'intérêt que pour les deux parties concernées.
Le juge a par ailleurs constaté que pour fixer la valeur du bien, l'expert avait retenu une méthode par comparaison, nécessitant un travail sur les surfaces du bâtiment en se fondant sur les ventes de biens similaires et en basant son résultat sur des moyennes.
Pour contester cette évaluation et demander la fixation de la valeur du bien à 35 000 euros, M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] exposent que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte dans son rapport de tous les éléments objectifs inhérents au bien indivis pour sa juste évaluation d'une part, la méthodologie utilisée présentant plusieurs manquements d'autre part, biaisant de ce fait inévitablement l'estimation faite du bien.
Ils remarquent que :
' L'expert n'a pris aucune mesure, ayant oublié son télémètre laser lorsqu'elle s'est rendue sur place en janvier 2020 ;
' Au titre de la méthode par comparaison :
. L'expert retient que les biens sont libres d'exploitation et détenus en pleine propriété ce qui est faux puisqu'ils sont exploités de manière effective par M. [D] [S] et Mme [X] [S] ;
. Elle se fonde par comparaison sur des ventes de biens dont la plupart comprennent des bâtiments plus modernes que les hangars construits ici en 1970, soit il y a plus de 50 ans.
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' L'expertise ne tient pas compte du prix de démolition de deux des bâtiments inexploitables et dangereux et s'est contentée de leur attribuer une valeur nulle en lieu et place d'une valeur négative (6.000 euros de coût de démolition par bâtiment) ;
' L'expert comptabilise des frais totaux de 21 200 euros de nettoyage de toiture alors qu'il conviendrait en réalité de remplacer intégralement la toiture, aucune entreprise de nettoyage n'acceptant plus d'intervenir sans son remplacement, soit un coût compris entre 32 000 et 40 000 euros ;
' L'expert retient une ¿ décote due à l'amiante de 10 600 euros (soit 20 euros au mètre carré) alors que le coût moyen du désamiantage est de 25 à 50 euros par mètre carré comme s'accordent à l'indiquer la majorité des professionnels compétents en travaux et construction, soit un coût total moyen de 40 000 euros ; ' L'expertise ne tient pas compte du coût de mise aux normes de l'installation électrique, elle aussi datant des années 70.
Ils produisent aux débats un rapport d'expertise extra-judiciaire réalisé par Mme [Y] [T] le 17 novembre 2016, lequel a été débattu contradictoirement, qui conclut à une valeur de 53 600 euros avant application d'une décote de 2 % par année d'occupation restant à courir en raison de sa location dans le cadre d'un bail à long terme consenti à l'EARL [9].
L'examen du rapport d'expertise judiciaire de décembre 2020 et de l'expertise extra-judiciaire de novembre 2016 permet de constater que les deux experts ont retenu la même méthodologie à savoir celle du sol et de la construction s'agissant des bâtiments et celle de la comparaison s'agissant des terrains.
Chacun des experts a tenu compte de l'état de vétusté des installations étant précisé que s'agissant des constructions, en 2020 Mme [M] a retenu une valeur de 42960 euros après avoir appliqué une décote de 10 638 euros compte tenu de la présence d'amiante, alors que Mme [T] avait retenu en 2016 une valeur de 40 320 euros après une décote amiante de 18 000 euros. Le fait que Mme [M] n'ait pas procéder elle-même à la mesure des surfaces n'ayant manifestement engendré aucune erreur d'évaluation eu égard au faible écart de valeur constaté par les deux experts.
S'agissant de la valeur des sols, en 2016, Mme [T] l'avait évaluée à 15 394 euros alors qu'elle était estimé en 2020 par Mme [M] à 12 442 euros.
S'agissant du coût des travaux et de désamiantage, les consorts [S] contestent l'évaluation faite par Mme [T] à hauteur de 18 000 euros, estimant qu'elle s'établit à la somme de 36 000 euros.
Au soutien de leur moyen, ils produisent un document daté du 21 février 2023 issu du site internet «demolitionavenue.com» qui indique que le prix moyen s'établit entre 25 euros et 60 euros du m2 pour le désamiantage d'une toiture.
En revanche, cet article mentionne qu'il existe une alternative plus économique que le désamiantage de toiture consistant à recouvrir le toit d'un bitume pour un prix se situant entre 10 euros et 35 euros le m². Or, M. [D] [S] et sa fille n'indiquent pas en quoi cette méthode plus économique ne serait pas envisageable sur les bâtiments litigieux si bien que la somme de 20 euros par m² retenue par l'expert apparaît adaptée.
S'agissant des frais de nettoyage de la toiture qu'ils contestent, ils ne justifient pas d'un devis permettant d'établir un coût plus élevé que celui retenu par l'expert ni de l'impossibilité de faire procéder à ce nettoyage.
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Enfin, s'agissant de la nécessité de faire des travaux de rénovation de l'installation électrique, les experts ne l'ont estimée ni l'un ni l'autre et la cour constate, qu'exploitant ces installations depuis plus de 40 ans, les appelants n'en ont manifestement pas émis le besoin jusqu'à présent. En tout état de cause, aucun devis de rénovation de l'installation électrique n'étant versée aux débats, la cour n'est pas en mesure de chiffrer la décote éventuelle engendrée.
Dans ces conditions, alors que les deux expertises sont très proches, puisque l'écart d'évaluation s'établit à 1 900 euros, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fixé le prix de l'ensemble immobilier à 55 500 euros.
- Sur les demandes d'attribution préférentielle :
Pour contester l'attribution préférentielle du bien indivis à M. [P] [S], M. [D] [S] et Mme [X] [S] exposent que le tribunal a eu une application incorrecte des textes après avoir fait une appréciation erronée de la qualité d'indivisaire.
Ils considèrent qu'ils remplissent bien les conditions nécessaires pour solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis et qu'ils justifient de leur intérêt et de la nécessité de se voir attribuer ledit bien au regard de leur utilisation professionnelle effective du terrain depuis plus de 60 ans.
En effet, ils indiquent que l'attribution préférentielle est envisagée par le code civil au sein des articles 831 et suivants uniquement dans le cadre d'une succession mais qu'il est admis de longue date par la jurisprudence que l'attribution préférentielle d'un bien indivis est aussi recevable dans le cadre d'une indivision conventionnelle, à la condition qu'elle ait un caractère familial, comme c'est le cas en l'espèce.
Ils ajoutent que deux conditions cumulatives doivent ainsi être remplies pour bénéficier de la qualité à solliciter une attribution préférentielle dans le cadre de la présente indivision conventionnelle :
- être un héritier copropriétaire en pleine propriété ou nue-propriété ;
- utiliser de manière effective pour l'exercice de sa profession le bien dont l'attribution est sollicitée.
Or, ils considèrent que M. [P] [S] en persistant à fonder sa demande sur l'article 831 du code civil alors qu'il convient selon eux de faire application des articles 831-2 et 833 du même code, fait une appréciation erronée des textes alors que s'il remplit bien la condition d'être héritier coproriétaire, il ne remplit en aucun cas la seconde qui est d'utiliser de manière effective le bien objet de la demande dans l'exercice de sa profession puisqu'il n'a pas fait usage du bien indivis litigieux depuis 1980, à l'époque où il l'exploitait avec son frère dans le cadre du GAEC qu'ils avaient constitué ensemble et que depuis cette date, seul M. [D] [S] ayant exploité le bien indivis pour l'exercice de sa profession.
M. [P] [S] indique quant à lui que la faculté de demander l'attribution préférentielle ne s'étend pas au partage de toute indivision d'origine conventionnelle et que dès lors que la demande d'attribution préférentielle n'est pas formée par le conjoint, le partenaire d'un PACS ou tout héritier et qu'aucune clause de l'indivision conventionnelle ne prévoit, celle-ci ne peut être ordonnée.
Il rappelle que l'indivision entre son frère et lui sur le terrain et hangar agricole résulte d'une donation de leurs parents en date du 3 mai 1967, et non de la succession de leurs parents, si bien qu'il ne s'agit pas d'une indivision successorale, mais une indivision conventionnelle résultant d'une donation parentale.
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Selon lui, il y a donc deux conditions cumulatives à remplir pour pouvoir prétendre à attribution préférentielle :
- être héritier,
- être copropriétaire.
Or, par donation du 7 avril 2018 consentie à sa fille qu'il n'avait jamais été portée à sa connaissance avant l'instance devant le tribunal, M. [D] [S] a donné à Mme [X] [S] la nue-propriété de ses droits, si bien qu'il est aujourd'hui seulement usufruitier de la moitié du bien indivis.
L'article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L'article 831-2 du même code précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante» ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «nécessaires à l'exercice de sa profession» ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'article 832-3 dispose que l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le caractère conventionnel de l'indivision qui a un caractère familial ne fait donc plus forcément obstacle à l'attribution préférentielle.
En revanche, cela ne signifie cependant pas que l'existence d'un lien de parenté, même proche, entre les copartageants suffit à rendre ceux-ci recevables à demander l'attribution préférentielle et il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du code civil, que si l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier.
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En l'espèce, il est établi que l'indivision qui existe désormais entre M. [D] [S], M. [P] [S] et Mme [X] [S] est d'origine conventionnelle et non successorale puisqu'elle résulte d'une donation faite par les parents des deux premiers.
Cette indivision qui a un caractère familial peut donc faire l'objet d'une attribution préférentielle par un ou plusieurs indivisaires à la condition qu'ils justifient de leur qualité de conjoint survivant ou d'héritier copropriétaire.
Or, comme l'a justement constaté le premier juge, M. [D] [S] s'il est usufruitier n'est pas copropriétaire puisqu'il a fait donation de sa nue-propriété de sa part dans l'indivision à sa fille [X].
Il ne peut donc pas prétendre à l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier, tout comme sa fille qui, certes est désormais nue-propriétaire de la moitié de l'indivision, mais qui n'a pas la qualité d'héritière puisque son père dont elle sera héritière n'est pas décédé et qu'elle n'est pas non plus héritière de son oncle M. [P] [S].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [D] [S] et Mme [X] [S] de leurs demandes d'attribution préférentielle.
En revanche, et contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, M. [P] [S], s'il a la qualité de copropriétaire, n'a pas non plus la qualité d'héritier puisque l'indivision née entre son frère et lui ne résulte pas d'une donation-partage conservant à l'indivision son caractère héréditaire mais d'une donation simple.
Dans ces conditions, le jugement qui a attribué préférentiellement le bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a95ca, numéro [Cadastre 11] pour 48a 10 ca et numéro [Cadastre 12] pour 10a 73 ca à M. [P] [S] sera infirmé et M. [P] [S] sera débouté de sa demande d'attribution préférentielle.
- Sur la demande de licitation :
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que «Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage».
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles (Décr. no 2012-783 du 30 mai 2012, art. 2, en vigueur le 1er juin 2012) «R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution».
Pour solliciter la licitation de l'ensemble immobilier indivis, M. [P] [S] expose qu'il n'est pas facilement partageable.
En réplique, M. [D] [S] et Mme [X] [S] opposent qu'en application de l'article 1361 du code de procédure civile, la jurisprudence rappelle de manière constante que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
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Ils estiment que les parties s'accordent sur le principe d'une attribution du bien indivis à l'un d'entre eux, même s'ils forment des demandes d'attributions concurrentes. Ils ajoutent que le partage en nature est parfaitement possible avec une attribution à l'un des indivisaires.
La cour constate qu'aucun accord n'a pu être trouvé par le notaire désigné sur un partage des biens constituant l'indivision entre les frères [S] et que l'absence d'accord persiste à ce jour, M. [P] [S] sollicitant la licitation de l'immeuble à laquelle M. [D] [S] s'oppose.
Dans ces conditions, alors qu'il est manifeste que l'ensemble immobilier n'est pas facilement partageable, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier au prix minimal de 55 500 euros, à charge pour le notaire de s'assurer du respect des règles en matière de vente des terres et bâtiments agricoles grevés d'un bail rural.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] [S] à l'encontre de M. [D] [S] au titre du manque d'entretien du bien indivis entraînant sa dévalorisation :
L'article 815-13 alinéa 2 du code civil prévoit que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Cette disposition a donc vocation à s'appliquer non seulement en cas de dégradations et détériorations mais aussi, plus généralement, dans l'hypothèse d'une perte de valeur économique liée au comportement de l'indivisaire, notamment lorsqu'un indivisaire n'effectue pas des travaux sur un bien indivis devenus nécessaires et que ce comportement fautif constitue une perte de chance de vendre le bien à un prix normal.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de 20 000 euros formée par M. [P] [S], le tribunal constate que M. [D] [S] ne conteste pas avoir conservé la jouissance du terrain indivis et des bâtiments agricoles, que l'expert a noté que les bâtiments étaient anciens et vétustes et en mauvais d'entretien mais que M. [P] [S] ne produisait aux débats aucune pièce justifiant le montant de son préjudice.
M. [P] [S] poursuit l'infirmation de cette disposition du jugement au motif que le manque d'entretien des bâtiments a été constaté par les experts qui ont conclu qu'ils étaient en mauvais état d'entretien, preuve que son frère n'a pas effectué les travaux d'entretien courant et qu'il ne l'a pas plus informé des éventuels travaux de conservation à réaliser pour maintenir le bon état du bien, si bien que leur valeur a été dépréciée de 21 560 euros puisqu'ils avaient été évalués 77 060 euros en 2007.
M. [D] [S] conteste le bien fondé de la demande d'indemnisation au motif que M. [P] [S] ne justifie pas de l'état antérieur du bien et que l'estimation faite en 2007 n'est pas fiable dans la mesure où l'expert désigné par son frère n'a pas visité l'intérieur des bâtiments, qu'il s'est uniquement reposé sur les indications de [P] [S] et qu'il ne fait pas état de la présence d'amiante alors que cela impacte de façon importante la valorisation des bâtiments.
Il affirme que l'état général vétuste des bâtiments n'est pas dû à un manque d'entretien mais à la vétusté prévisible des matériaux de construction datant du début du siècle puis des années 70 et qu'il n'est pas démontré que le bâtiment ait perdu de la valeur depuis 1970.
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Il est constant que l'état de vétusté des bâtiments a été constaté, tant par Mme [T] dans le cadre de l'expertise extra-judiciaire réalisée en novembre 2016 que par Mme [M] en sa qualité d'expert judiciaire en décembre 2020, qui ont fait état de couvertures en tôle ondulée rouillée recouvertes de mousse, d'isolations vétustes, certains bâtiments présentant des signes d'infiltration et des gouttières défectueuses ainsi que certaines faîtières.
Il était aussi constaté que la maison et la grange n'étaient plus utilisées et qu'elles présentaient un état de dégradation avancé justifiant pour Mme [T] une démolition.
Contrairement à ce qu'avance M. [D] [S], cet état de vétusté résulte selon Mme [M] d'un mauvais entretien et n'est pas lié à l'ancienneté des matériaux de construction utilisés.
Par ailleurs, il est constant que depuis 1980 c'est [D] [S] qui exploite seul ces biens indivis et qui a donc une obligation d'entretien et de conservation.
Dès lors, force est de constater que la dégradation des biens en raison de l'attitude fautive de M. [S] a entraîné une dépréciation de leur valeur.
La cour constatera cependant que la valeur de 77 060 euros retenue par le notaire le 6 juillet 2016 lors de l'établissement du procès-verbal de carence sur le fondement d'une expertise foncière de M. [C] [R], non communiquée aux débats, ne peut constituer une base fiable pour établir la dépréciation des bâtiments puisque cette somme comprend aussi la valeur des terrains.
Par ailleurs, les expertises produites aux débats ne permettent pas d'apprécier quel taux de vétusté aurait été appliqué à ces bâtiments anciens s'ils avaient été en bon état d'entretien.
Dés lors, à défaut d'éléments permettant à la cour d'apprécier l'exacte dévaluation des biens et le préjudice causé à M. [P] [S], il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande.
- Sur l'opposabilité à M. [P] [S] du bail rural à long terme consenti par M. [D] [S] à l'EARL [9] :
L'article 815-3 du code civil, dans sa version applicable au 1er avril 1995, date de la signature du bail à ferme à long terme consenti à la l'EARL [9] par M. [D] [S], dispose que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Pour déclarer inopposable le bail rural consenti à l'EARL [9] sur trois hangar édifiés sur les parcelles de terre sises commune de [Localité 10] lieu-dit «Le [Localité 15]» cadastrées section [Cadastre 2] pour 7a95ca, numéro [Cadastre 11] pour 48a 10 ca et numéro [Cadastre 12] pour 10a 73 ca, le tribunal a constaté que l'acte notarié du 1er avril 1995 ne portait pas mention d'un mandat spécial donné à M. [D] [S] l'autorisant à conclure le bail pour le compte de l'indivision.
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Pour contester le jugement, l'EARL [9] invoque la théorie de l'apparence rendant le contrat opposable à M. [P] [S] dans la mesure où compte-tenu des accords passés antérieurement entre [D] [S] et son frère, s'agissant de l'attribution du bâtiment indivis à [D] alors que [P] obtenait l'attribution d'autres biens immobiliers, celui-ci pouvait estimer avoir qualité pour signer le bail rural et l'EARL qu'il disposait du pouvoir nécessaire pour le faire.
Elle ajoute que le bail rédigé par acte notarié a fait l'objet d'une publication et que par jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay en date du 10 avril 1998, M. [D] [S] a été autorisé à céder à sa fille [X] ses droits au bail si bien que M. [P] [S] avait connaissance du bail conclu avec l'EARL.
Elle ajoute qu'une demande d'exploiter lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2005 et qu'il avait lui-même diligenté une procédure de saisie-attribution le [Date décès 4] 2004 pour une créance de fermages.
M. [P] [S], pour solliciter la confirmation du jugement, affirme qu'il n'a jamais donné son accord pour la conclusion du bail et indique que le fait d'avoir eu connaissance a posteriori de la conclusion du bail en fraude à ses droits de co-indivisaire ne rend pas le bail opposable.
En l'espèce, l'EARL [9], gérée par Mme [X] [S], fille de M. [D] [S] avec lequel le bail a été conclu, ne pouvait ignorer que les parcelles sur lesquelles le bail rural à long terme avait été signé, était un bien indivis de son père et de son oncle [P] [S].
Elle ne peut donc se prévaloir de la théorie de l'apparence et du fait qu'elle ait été victime de l'illusion selon laquelle M. [D] [S] pouvait seul signer le bail notarié, sans mandat spécial.
Par ailleurs, le fait que M. [P] [S] ait eu connaissance de l'existence du bail et qu'il ne s'y soit pas opposé ne suffit pas à établir le consentement de M. [P] [S] à la conclusion du bail.
Le jugement qui a déclaré inopposable le bail rural à long terme consenti par M. [D] [S] à l'EARL [9] sera donc confirmé.
- Sur l'expulsion de l'EARL [9] :
Le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonné au résultat du partage.
En l'espèce, le bail rural conclu pour une durée de 18 ans, soit jusqu'au 31 mars 2013, renouvelé pour une période de même durée, soit jusqu'au 31 mars 2031, reste donc valable entre les parties signataires.
À défaut d'attribution préférentielle du bien à M. [P] [S], il y a pas lieu d'ordonner l'expulsion sous astreinte de l'EARL [9]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les sommes réclamées par l'EARL [9] :
L'EARL [9] demande la condamnation de M. [P] [S] à lui payer la somme de 22 573,86 euros à sa quote-part des sommes avancées par elle pour la souscription d'une assurance multirisque agricole complète, couvrant tous
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les risques, y compris le risque incendie et la reconstruction d'un bâtiment en cas de gros sinistre, alors que cette assurance incombe au propriétaire.
Elle conteste que sa demande soit prescrite au motif que par conclusions du 3 juillet 2018, M. [D] [S] a demandé au tribunal de «dire et juger que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 38 141,52 envers l'EARL [9] pour les années 2002 à 2017, au titre des dépenses payées par celle-ci pour le compte de l'indivision, et ordonner que cette créance figure au passif indivis», le délai de prescription ayant été interrompu par ces demandes de [D] [S] en sa qualité d'associé de la société.
En réplique, M. [P] [S] demande la confirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande invoquant qu'il ne s'agit aucunement d'un passif de l'indivision puisque l'indivision n'avait pas à supporter cette dépense s'agissant des cotisations d'assurance concernant la responsabilité professionnelle de l'EARL [9].
Sans avoir à examiner si la demande de remboursement des cotisations d'assurance payées par l'EARL [9] est bien fondée eu égard aux obligations du propriétaire des terres et de bâtiments agricoles mis à bail, la cour confirmera le jugement qui a débouté l'EARL [9] de sa demande en paiement formée contre M. [P] [S] alors qu'elle porte sur des sommes engagées dans le cadre du contrat de bail déclaré inopposable à M. [P] [S].
- Sur les dépens :
En leur qualité de parties succombantes à l'instance, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamnés M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer les dépens, y compris les frais d'expertise.
En revanche, à hauteur d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [P] [S], M. [D] [S], Mme [X] [S] et l'EARL [9] seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
' Ordonné l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a95ca, numéro [Cadastre 11] pour 48a 10 ca et numéro [Cadastre 12] pour 10a 73 ca à M. [P] [S],
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' Ordonné à M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] de libérer les lieux dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec recours le cas échéant à la force publique et aux frais de l'occupant ne déférant pas à l'injonction ;
' Ordonné la finalisation de opérations de compte liquidation partage dont l'ouverture avait été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 novembre 2022 et commis pour y procéder Me [J] [K], notaire à Sézanne, sans ordonner la licitation du bien, et débouté les parties du surplus de leur demande ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a95ca, numéro [Cadastre 11] pour 48a 10 ca et numéro [Cadastre 12] pour 10a 73 ca.
Déboute M. [P] [S] de sa demande d'expulsion de M. [D] [S], Mme [X] [S], l'EARL [9] de l'immeuble litigieux.
Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [J] [K], notaire à Sézanne, aux fins de dresser l'acte de partage sur la base de l'état liquidatif du 9 septembre 2016, des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 17 juillet 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 novembre 2020 et des dispositions du présent arrêt en ce qui concerne les désaccords patrimoniaux subsistants de M. [D] [S], de Mme [X] [S] et de M. [P] [S].
Désigne tout magistrat affecté à la première chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire.
Préalablement à ces opérations,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de l'ensemble immobilier sis à [Localité 10], section [Cadastre 2] pour 7a 95ca, numéro [Cadastre 11] pour 48a 10 ca et numéro [Cadastre 12] pour 10a 73 ca.
Fixe la mise à prix à 55 500 euros (cinquante-cinq mille cinq cents euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères.
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
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Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente.
Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance.
Désigne Me [K], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Rappelle qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable.
Rappelle que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...).
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.
Rappelle qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Rappelle que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties.
Confirme le jugement pour le surplus.
Laisse à chacune des partie la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT