Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/05402 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAK - N° registre 1ère instance : 22/00104
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 06 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane Fabing, avocat au barreau de Saint-Quentin
ET :
INTIMEE
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [A], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
La société [9] TP a complété une déclaration d'accident du travail le 7 juin 2021 concernant son salarié [K] [G], directeur d'agence, pour des faits survenus au domicile de Mme [J] [D] le 4 juin 2021 à 14 heures, au regard d'une plage horaire de travail courant de 13 heures à 16 heures, accident décrit en ces termes': «'La victime était à un rendez-vous professionnel. La victime a eu un malaise cardiaque lors de son rendez-vous professionnel'». La déclaration précise encore que le siège et la nature lésionnels sont «'c'ur ' décès'», que l'employeur a été informé le jour-même à 16 heures 30, qu'un rapport a été établi par la gendarmerie de [Localité 7], et que la témoin des faits était Mme [J] [D].
A cette déclaration était joint un certificat de décès établi le 7 juin 2021, lequel fait état du décès de [K] [G] le 4 juin 2021 à 15h00.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête et sa décision de prendre en charge l'accident mortel de [K] [G] au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [9] TP par courrier du 23'septembre'2021.
La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 25 mars 2022.
Saisi à son tour par l'employeur de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, par un jugement en date du 6 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
-'déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont le salarié [K] [G] a été victime le 4 juin 2021 opposable à la société [9] TP,
-'condamné la société [9] aux dépens.
La société [9] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024, déposées à l'audience, la société [9] demande à la cour de':
-'la juger bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
-'infirmer le jugement,
-'juger que l'accident de [K] [G] n'est pas d'origine professionnelle.
La société fait valoir qu'aucune obligation professionnelle du salarié ne justifiait sa présence au domicile personnel de Mme [J] [D], gérante de la société [6] qui est l'une de ses sous-traitantes. A cet égard elle relève qu'aucun rendez-vous n'était fixé dans l'agenda professionnel du salarié. Elle ajoute que plusieurs de ses salariés ont attesté n'avoir pas eu besoin, dans le cadre de leurs relations professionnelles avec la société [6], de se rendre au domicile de la gérante, les échanges ayant toujours lieu toujours par mails et téléphone.
Selon elle, [K] [G] s'est en réalité détourné de sa mission professionnelle en se rendant chez Mme [D], avec qui il entretenait une relation extra-conjugale, la gendarmerie précisant dans le procès-verbal dressé le jour de l'accident mortel que le décès du salarié était intervenu après un rapport sexuel.
Elle soutient que, contrairement aux dires de la caisse, [K] [G] n'était pas en mission quand est survenu l'accident, et précise qu'il n'était pas rémunéré durant sa pause déjeuner, de sorte qu'il s'est selon elle soustrait à l'autorité de son employeur.
Le détournement par le salarié de sa mission professionnelle dans un but purement personnel conduit selon l'employeur à une interruption de la mission du salarié, pour un motif personnel.
Sur la matérialité d'une lésion étrangère au travail, la société fait valoir que la compagne de [K] [G] a indiqué qu'il souffrait de pathologies multiples, qu'il avait déjà par le passé été victime d'un infarctus, et qu'il avait été plusieurs fois hospitalisé au cours des cinq dernières années, précisant in fine qu'il était un ancien alcoolique.
L'employeur relève enfin que les analyses toxicologiques de [K] [G] ont révélé qu'il avait pris au cours des 24 heures précédant son décès un antihypertenseur et un vasodilatateur connu sous la dénomination «'Viagra'», médicaments aux effets toxiques essentiellement cardiovasculaires selon les conclusions desdites analyses.
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En réponse et suivant conclusions visées par le greffe le 26 février 2024 déposées à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant de la matérialité du fait accidentel, la caisse expose que le domicile de Mme'[J] [D] constituait le lieu de travail occasionnel de [K] [G], qu'il est décédé à 15h00 soit durant ses horaires de travail, tous faits ressortant de la déclaration d'accident du travail complétée par la société [9] TP elle-même.'
Elle ajoute que Mme [D] a déclaré à la gendarmerie qu'elle avait, le jour de l'accident, discuté avec [K] [G] des affaires professionnelles en cours durant leur déjeuner, de sorte que le salarié se trouvait bien sous la subordination de son employeur durant l'accident, survenu aux temps et lieu du travail.
S'agissant de l'attestation de Mme [D] déclarant entretenir une relation extra-conjugale avec [K] [G], la caisse soutient qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle doit être écartée'; qu'en tout état de cause, ce témoignage d'opportunité contredit les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative et qu'à supposer même qu'elle soit reconnue conforme, cette attestation ne vient pas indiquer que l'accident ne se serait pas produit au cours d'un entretien professionnel et que les premiers juges ont relevé à cet égard que Mme [D] reconnaît avoir eu une relation extra-conjugale mais également une relation professionnelle avec l'intéressé.
En réponse aux arguments relatifs à l'existence d'une cause étrangère, la caisse considère que la société ne procède que par voie d'affirmation et ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité.
Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que [K] [G] se serait soustrait à son autorité pour des motifs personnels. Sur ce point elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié en mission bénéficie de la protection pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve que la salarié a interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de son emploi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Le salarié est considéré comme se trouvant aux temps et lieu de travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, l'employeur a indiqué dans l'imprimé de déclaration d'accident du travail qu'il a complété le 7 juin 2021 que le malaise cardiaque dont a été victime [K] [G] est survenu lors d'un rendez-vous professionnel à 14 heures, pour un horaire de travail de 13 heures à 16 heures, au [Adresse 4], soit le domicile privé de Mme [J] [D], gérante de la société [6] qui est la sous-traitante de l'appelante, dont l'adresse a été désignée par l'employeur lui-même comme «'lieu de travail occasionnel'» du salarié.
Eu égard au contenu informatif de la déclaration d'accident du travail, le malaise cardiaque n'est pas survenu lors de la pause méridienne mais bien au temps du travail à 14 heures, étant rappelé par ailleurs qu'un accident survenu lors d'une pause prévue par le contrat de travail n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption d'imputabilité.
Ainsi, la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur fait-elle ressortir que l'accident mortel dont a été victime [K] [G] est survenu aux temps et lieu de travail, de sorte que la matérialité du fait accidentel est établie et que la caisse se prévaut à bon droit de la présomption d'imputabilité de l'accident, au travail du salarié.
Pour la combattre, la société invoque, au soutien de plusieurs arguments, la relation intime qu'entretenaient [K] [G] et Mme'[J] [D], gérante de la société [6], elle-même société sous-traitante de la société appelante.
Contrairement aux motifs soutenus par la caisse, cette relation de nature privée ressort effectivement de plusieurs des éléments produits aux débats par l'employeur, dont les éléments extraits de la procédure d'enquête de gendarmerie consécutive au décès, évoquée par l'employeur devant les premiers juges sans que les pièces utiles aient été produites devant ces derniers, à savoir, notamment':
-'le procès-verbal d'audition de Mme [D] établi par la gendarmerie de [Localité 7] le 5 juin 2021, soit le lendemain même de l'accident, dans lequel elle déclare en particulier avoir entretenu avec la victime une relation amoureuse épisodique depuis trois ou quatre ans,
-'le procès-verbal d'audition par les gendarmes de Mme [V] [E], compagne de [K] [G], laquelle déclare qu'elle savait que la victime «'avait quelqu'un d'autre quelque part'» et qu'elle avait «'découvert qui c'était ('). Il s'agit de la femme chez qui il a été retrouvé'» ; tous éléments qui confortent l'attestation lapidaire et irrégulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établie par Mme [D] le 15 novembre 2021, en y ajoutant des précisions.
Pour autant, en soi, l'existence d'une relation à caractère privée entre [K] [G] et Mme [D] ne suffit pas à établir la matérialité d'une cause totalement étrangère au travail au malaise cardiaque de la victime.
Les faits mis en avant par la société [9] TP selon lesquels,'[K] [G] gérait en autonomie ses rendez-vous professionnels, n'avait pas inscrit le rendez-vous du 4 juin 2021 à son agenda électronique, ou encore n'avait pas à se déplacer chez Mme [D] dans le cadre de leurs relations de travail, concourent à conforter l'existence de la relation entretenue par la victime avec Mme [D], sans constituer la preuve nécessaire d'une cause totalement étrangère au travail, dans la survenue de l'accident.
En revanche, il ressort des éléments produits par la société [9] TP en cause d'appel que'Mme [D], lors de son audition à la gendarmerie, a exposé notamment entretenir avec [K] [G] une relation professionnelle de longue date et une liaison amoureuse épisodique depuis trois ou quatre ans, connue de sa compagne, avant de préciser, sur le déroulement des faits le jour du décès :
«'Hier, il est arrivé à mon domicile vers 13 H10. Nous avons mangé et j'ai trouvé qu'il n'avait pas beaucoup d'appétit. Il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup déjeuné le matin. Pendant le repas, nous avons parlé de nos dossiers en cours. Après le repas, nous sommes montés dans ma chambre pour avoir une relation sexuelle. Nous nous sommes déshabillés et nous avons commencé les préliminaires. Il n'a pas réussi à avoir d'érection et il me disait qu'il était fatigué et qu'il avait chaud. Comme ça lui arrivait de temps en temps d'être fatigué et de faire une sieste, j'ai quitté la chambre. Je me suis rhabillée et je suis descendue pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. A mon retour j'ai vu qu'il n'était pas bien du tout, il avait du mal à respirer mais il était conscient. Tout s'est passé très vite. Il a commencé à s'étouffer. Je suis allée directement dans mon bureau qui est juste à côté et j'ai appelé le 18. J'étais en panique et j'ai complètement perdu mes moyens. Je suis sauveteur secouriste du travail mais, avec le recul, je me rends compte que je n'ai pas agi comme il le fallait. J'ai commencé un massage cardiaque alors que [K] était sur le lit. A la demande des pompiers je l'ai mis sur le sol en PLS, ce que j'aurai dû faire dès le départ. Comme il devenait violacé, toujours à la demande des pompiers j'ai repris le massage cardiaque. Je n'ai aucune idée du temps qu'il a fallu aux pompiers pour arriver sur place mais il me semble que ça a été assez rapide. J'ai arrêté le massage uniquement pour aller ouvrir la porte aux pompiers ('). Je les ai guidés jusqu'à ma chambre et ils m'ont demandé de ne pas rester sur place. Ils ont pris le relais pour le massage cardiaque. Le SMUR était aussi sur place mais je suis incapable de vous dire s'ils sont arrivés en même temps que les pompiers ou après. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à réanimer [K] et le médecin du SMUR a constaté le décès en mentionnant un obstacle médico-légal. Peu de temps après une patrouille de gendarmerie est arrivée ('). Pendant la présence des gendarmes j'ai appelé [V], la compagne de [K] pour lui apprendre son décès.
Questionnée, elle a ajouté': «'(...) pour répondre complètement à votre question vu les circonstances du décès, je ne pense pas qu'il ait pu prendre un stimulant de type Viagra car, comme vous me l'avez précisé, la prise de ce produit engendre une érection et nous avons stoppé les préliminaires car [K] n'en avait pas (')'».
Elle a également déclaré qu'interrogée par le médecin du SMUR, la compagne de [K] [G] avait indiqué que le dossier médical de la victime se trouvait dans son véhicule, où il avait été découvert, puis saisi par les gendarmes.
Le médecin-légiste ayant examiné le corps de la victime à quant à lui indiqué qu'il attribuait le décès de [K] [G] a une «'décompensation cardiaque chez un sujet multi-pathologique'».
Ces éléments sont corroborés par les déclarations aux gendarmes de sa compagne, Mme [V] [E], dans un procès-verbal d'audition en date du 18 juin 2021 dans lequel elle indiquait d'une part, qu'elle connaissait l'existence d'une relation amoureuse entre son compagnon et Mme [D] épouse [X], d'autre part, que [K] [G] avait des problèmes de santé «'depuis très longtemps. Déjà très jeune, il faisait du cholestérol et de l'hypertension. En 2007, il a fait un infarctus. A cette occasion, un stent lui avait été posé. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de ces 5 dernières années. En plus des pathologies que je viens de citer, il avait donc des problèmes cardiaques, rénaux et hépatiques. Il était suivi régulièrement pour ces pathologies. Durant quelques années, il n'était plus suivi mais il avait repris son suivi depuis 4 ou 5 ans. Je précise aussi que [K] était un ancien alcoolique (') il a fumé la cigarette durant une vingtaine d'années mais il avait arrêté à l'infarctus (').'»
Questionnée elle précisait':
- « Il y a environ 4 ans, son traitement médical lourd lui causait des problèmes d'érection. Il avait donc consulté un médecin pour [se] faire prescrire [du Viagra] (').'»
- «'Il était passé récemment de directeur de travaux à chef d'agence, ce qui lui occasionnait une pression et un stress supplémentaire'»'; corroborant sur ce point ses déclarations auprès de l'agent de contrôle assermenté de la caisse.
Les éléments de nature médicale relatifs aux antécédents du patient et l'existence de traitements médicaux lourds sont également confirmés par le rapport sur les résultats d'analyses toxicologiques ordonnées par le parquet dans le cadre de l'enquête, établi par M. [Y] [N], expert judiciaire à l'Institut médico-légal de [Localité 8] requis, lequel a conclu':
-'à l'absence d'éthanol et de substances illicites dans le sang de victime';
-'à la présence de Sildenafil (Viagra), un vasodilatateur, ce qui est «'cohérent avec une ou plusieurs prise(s) de sildénafil par la victime au cours des 24 heures qui ont précédé son décès. Compte tenu de la présente dans le sang d'une concentration (409 microgrammes/litre) thérapeutique plutôt haute, cette ou ces prise(s) étai(en)t compatible(s) avec la survenue d'effets toxiques tels que céphalées, bouffées vasomotrices, sensations vertigineuses'», ces symptômes étant d'ailleurs cohérents avec ceux décrits par Mme [D] aux gendarmes'et ayant immédiatement précédé le malaise de [K] [G] ;
-'à la présence de Cétirizine (un antihistaminique), de Valsartan (un antihypertenseur) et de Nebivolol (un bêtabloquant), dont la concentration retrouvée dans le sang de la victime était incompatible en tant que telle, pour ces trois médicaments, avec la survenue d'effets toxiques';
-'«'les concentrations sanguines de médicaments sont thérapeutiques ou infrathérapeutiques, néanmoins compte tenu de la présence de 2 médicaments antihypertenseurs et d'un médicament vasodilatateur on ne pourra écarter la survenue d'effets toxiques essentiellement cardiovasculaires'».
La cour relève qu'aucun des éléments médicaux tels qu'ils ressortent des pièces débattues par les parties ne révèlent par ailleurs de traitement en cours de la victime en lien avec une pathologie professionnelle à type de dépression.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si, selon les explications de sa compagne et de Mme [D], [K] [G] exerçait une activité professionnelle dans un contexte de pression et de stress accrus par son évolution professionnelle récente, la société [9] établit qu'il est décédé après avoir retrouvé Mme [J] [D], dans les 24 heures suivant la consommation d'un médicament vasodilatateur qui lui avait été prescrit, selon sa compagne, afin de compenser un traitement médical lourd dépourvu de tout lien avec le travail, à l'origine de problèmes d'érection, qu'il a effectivement tenté une heure ou quelques minutes avant son décès, d'avoir un rapport sexuel avec Mme [D], et que la description donnée par Mme [D] du comportement de [K] [G] dans l'heure ou les minutes qui ont précédé son malaise cardiaque': fatigue, essoufflement, suivis d'un malaise cardiaque, coïncident parfaitement avec les conclusions de l'analyse toxicologique diligentée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie consécutive au décès de l'intéressé,'selon lesquelles, la prise d'un médicament vasodilatateur, associée à celle habituelle de médicaments contre l'hypertension artérielle de type bêtabloquants et antihypertenseurs, est susceptible d'avoir produit sur son organisme des effets toxiques essentiellement cardiovasculaires.
Que [K] [G] soit décédé du fait des pathologies multiples qui affectaient son état de santé, du fait de la combinaison de certains médicaments qu'il avait absorbés dans les 24 heures pécédant son décès, ou du fait d'une combinaison de ces différents éléments, il est constant qu'il est décédé d'une «'décompensation cardiaque chez un sujet multi-pathologique'» et il est suffisamment établi par l'employeur que la cause de ce décès est totalement étrangère à son activité professionnelle.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la société [9] TP la décision de prise en charge de la CPAM de l'Aisne de l'accident du travail mortel dont a été victime [K] [G] le 4 juin 2021.
Succombant totalement, la CPAM de l'Aisne sera condamnée aux dépens de première instance, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [9] TP la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de l'accident mortel dont a été victime [K] [G]';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,