Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SYHN
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule executoire :
S.A.S. [2]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [R], salarié intérimaire de la société [2], mis à la disposition de la société [3], en qualité de poseur de voies ferrées, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 février 2018.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2018 fait état d’une entorse au poignet droit. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [L] [R] jusqu’au 26 février 2018.
Le 19 février 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [L] [R] survenu le 14 février 2018 à 2h 00 à la gare de [Localité 4] dans les circonstances suivantes :
horaires de travail de la victime le jour de accident : de 22h à 5h ;
activité de la victime lors de l’accident : travaux de calage à l’aide d’un outil vibrant (groupe de bourrage manuel) ;
nature de l’accident : “selon les dires de l’EU : en réalisant des travaux de calage de voie à l’aide d’un outil vibrant, la salarié aurait ressenti une douleur au niveau de son poignet droit”;
Objet dont le contact a blessé la victime : groupe de bourrage manuel ;
Siège des lésions : poignet (droit(e)) ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident constaté / connu le 16 février 2018 à 14h.
La société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 14 février 2018.
Par courrier du 21 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires à l’employeur et à l’assuré. L’assuré y a répondu le 26 mars 2018. L’enquêteur agréé et assermenté de la caisse a eu un entretien téléphonique avec l’employeur le 3 mai 2018.
Par courrier du 27 avril 2018 la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 17 mai 2018.
Par courrier du 17 mai 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [R] le 14 février 2018.
Dès lors, par courrier du 8 juin 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 15 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [R] le 14 février 2018 et a rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 août 2018, reçue au greffe le 20 août 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 14 févier 2018 déclaré par [L] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 février 2018,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,
- nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- enjoindre à la caisse de verser aux débats par le biais de l’expert désigné lequel les transmettra au médecin-conseil de la société l’ensemble de pièces médico-légales du dossier de [L] [R] ayant pour fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
❖ La CPAM du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité portant sur le non-respect du principe du contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM du Rhône a pris sa décision définitive après une instruction. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision,
La société [2] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du questionnaire réglementaire par la CPAM du Rhône.
De plus, la caisse ne l’a pas informée de la possibilité de consulter le dossier au moins 10 jours francs avant la décision de prise en charge de l’accident déclaré par [L] [R].
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir qu’elle a recueilli des éléments par l’envoi d’un questionnaire à la victime qui y a répondu et par le biais d’un entretien téléphonique avec l’employeur. S’agissant du courrier de clôture de l’instruction, la caisse soutient qu’elle l’a envoyé à l’employeur à la même adresse que celle du courrier informant l’employeur du recours au délai complémentaire ainsi que la notification de prise en charge et que ces correspondances ont bien été réceptionnées par la société mais qu’il est revenu à la caisse avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À cet égard, le tribunal relève que la caisse n’a pas communiqué à l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n‘a pas été respecté par la CPAM du Rhône.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 14 février 2018 à son salarié [L] [R] sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [L] [R] survenu le 14 février 2018 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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