Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 116
N° RG 19/03075
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3AL
[B]
C/
S.A. [7]
VENANT AUX DROITS
DE LA SNCF MOBILITES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 6] (67)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de M. [D] [N] (Défenseur syndical de la Gironde),
INTIMÉE :
S.A. [7]
VENANT AUX DROITS DE LA SNCF MOBILITES
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU , avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [B], salarié de la SNCF depuis 1982, a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2012.
Son état a été déclaré consolidé le 3 octobre 2104 et un taux d'incapacité de 25 % a été fixé après contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges du 11 mars 2016.
M. [B] a été 'mis à la réforme' par son employeur à compter du 29 juillet 2016.
Faisant grief à cette décision de ne pas retenir de lien avec l'accident du travail du 17 mai 2012, M. [B] a, par acte du 7 mars 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle d'une action aux fins de contestation de cette décision, dirigée contre la SNCF Mobilités.
Par jugement du 26 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en considérant en substance, au visa de l'article 7 du statut des personnels de la SNCF :
- que la mise à la réforme (rupture du contrat de travail) peut être prononcée lorsque l'agent a été déclaré inapte à son poste de travail et qu'un reclassement s'avère impossible,
- que dans l'hypothèse où cette mise à la réforme est déclarée comme consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la pension de réforme peut être minorée en fonction du montant de la rente perçue au titre de ceux-ci,
- que M. [B] ne produit aucun élément médical établissant qu'il existe un lien entre sa mise à la réforme et l'accident du travail du 17 mai 2012.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 3 août 2019.
Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022 afin que M. [B] éclaircisse sa demande en précisant notamment l'organisme visé et les droits dont il se prévaut, justifie de la communication de cette demande précise à la partie adverse par LRAR, précise quelle est son argumentation au soutien de cette demande, justifie l'avoir communiquée à la partie adverse par LRAR, précise quelles pièces il souhaite produire devant la cour, produise la décision qu'il conteste et le statut dont il invoque le bénéfice dans sa version applicable au litige et justifie les avoir communiqués à la partie adverse par LRAR.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties (M. [B], assisté de M. [D] [N], défenseur syndical) et la S.A. SNCF Mobilités) ont développé oralement leurs conclusions transmises le 16 novembre 2022 (appelant) et à l'audience (intimée).
Au terme de ses conclusions du 16 novembre 2022 dirigées contre la S.A. [7] venant aux droits de SNCF Mobilités et la Caisse de Retraite et de Prévoyance de la SNCF M. [B] demande à la cour :
- la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- l'institution d'une expertise pour recenser tous ses chefs de préjudice,
- la condamnation de la S.A. [7] à verser 2000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et la condamnation aux dépens de la S.A. [7] et de la CPRP SNCF ;
A l'appui de ses prétentions, il soutient en substance :
- qu'il dirige son action contre SNCF Mobilité et CPRP SNCF afin que la décision à venir ne soit pas inopposable dès lors qu'étant désormais retraité, si le caractère discriminatoire du traitement dont il a été victime était reconnu, ces deux entités devront régulariser les préjudices et compenser sa pension par revalorisation,
- qu'il a été victime, tant physiquement que psychologiquement, d'un accident du travail ('accident de personne') s'étant blessé en actionnant un mécanisme de freinage d'urgence dont le caractère défectueux avait été signalé à l'employeur,
- que l'employeur, face à son impossibilité médicale à reprendre son emploi n'a jamais tenté de le reclasser et a prononcé sa mise à la réforme en déniant tout lien avec l'accident du 17 mai 2012,
- qu'à partir du moment où l'accident du travail a été reconnu comme tel, il y a présomption d'imputabilité et qu'il ne lui appartient pas de démontrer la causalité,
- qu'une expertise doit dès lors être ordonnée pour déterminer la majoration de la rente et l'étendue des préjudices à indemniser, outre le doublement des indemnités de rupture.
La S.A. [7], venant aux droits de l'E.P.I.C. SNCF Mobilités, demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer l'intégralité des demandes de M. [B] irrecevable,
- subsidiairement, de déclarer la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SNCF prescrite,
- infiniment subsidiairement : de débouter M. [B] de sa contestation de la décision de mise à la réforme,
- de débouter M. [B] de sa demande d'article 700 du C.P.C.,
- de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Elle soutient pour l'essentiel :
- qu'il résulte du dispositif des conclusions de M. [B] que celui-ci formule en cause d'appel des demandes totalement nouvelles (tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et à l'institution d'une mesure d'expertise) au regard des demandes formées en première instance (contestation de la décision de mise à la réforme pour n'avoir pas retenu de lien avec l'accident du travail du 17 mai 2012)) et sans lien avec celle-ci,
- qu'en application de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, l'action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l'accident ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- que M. [B] ne produit aucun élément justifiant sa demande initiale.
MOTIFS
Les demandes formalisées dans le dispositif des dernières conclusions de M. [B], tendant exclusivement à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et à ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices, soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023 doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du C.P.C. dès lors :
- que les demandes formées en première instance tendaient (cf. dispositif des conclusions du 31 janvier 2019) à voir dire que la décision de mise à la réforme du 6 juillet 2016 doit être rattachée à l'accident du travail du 17 mai 2012 avec toutes conséquences de droit et à condamner la SNCF Mobilités à rattacher la mise à la réforme du 6 juillet 2016 à l'accident du travail du 17 mai 2012,
- que ces prétentions sont totalement distinctes, par leur objet, de celles soumises à la cour qui n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du C.P.C.,
- étant surabondamment constaté que la Caisse de retraite et de Prévoyance de la SNCF n'a pas été appelée en la cause par M. [B] et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est manifestement prescrite au regard des dispositions de l'article L431-2 1° du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé, le premier juge ayant exactement retenu que M. [B] ne produisait aucun élément médical établissant l'existence d'un lien entre sa mise à la réforme et l'accident du travail du 17 mai 2012.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en date du 26 juin 2019,
Déclare irrecevables, en application de l'article 564 du C.P.C., les demandes formées par M. [B] tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et à ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées ayant débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant au jugement déféré :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment