Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Art. 963 et suivants du C.P.C.)
RG N° : N° RG 21/04904 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64D
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce du HAVRE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021R00035
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. NETTOYAGE RAPIDITE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTS
S.A.S. ASSECHEMENT - NETTOYAGE - PROPRETE - SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04904 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64D,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 Décembre 2021,
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation,
-dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2021,
-ordonné la mainlevée du séquestre sur les deux clés USB, en possession de l'étude de Me Corrihons, huissier de justice, associé de la SARL Ahcnor dans cette affaire,
-ordonné à Me Corrihons, huissier de justice, associé de la SELARL Ahcnor, de communiquer à la société Assèchement Nettoyage Propreté Service ANPS les éléments contenus dans lesdites clés, l'exploitation des données collectées étant limitée à 6 mois à compter de la présente ordonnance,
-dit qu'il sera sursis à toute remise des informations collectées par l'huissier commis si appel est interjeté de la présente ordonnance, sauf décision contraire de la cour d'appel,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandés,
-condamné in solidum la société Nettoyage Rapidité Service NRS et Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d'instruction, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 40,66 euros,
-dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [K] veuve [T] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 décembre 2021. Elles ont intimé la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service.
Le 2 février 2022, la SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [T] ont notifié leurs conclusions à la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service.
Le 4 mars 2022, la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service a remis ses conclusions d'intimé au greffe.
Le 5 avril 2022 la SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [T] ont notifié leurs conclusions à la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service ont saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée soulevant l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée.
L'affaire, appelée à l'audience du 12 avril 2022 a été renvoyée devant le président de la chambre afin qu'il statue sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [T] , la SAS Assèchement-Nettoyage-Propreté-Service étant autorisée à présenter des observations.
Par observations du 22 avril 2022, la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service demande à la cour, si elle déclare les conclusions d'intimé du 4 mars 2022 irrecevables, de juger que les pièces et actes de procédure de première instance font nécessairement partie du débat en appel et d'autoriser, en conséquence, l'intimé à produire, à toutes fins utiles, les pièces produites devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, les assignations délivrées le 15 juillet 2020 et les conclusions récapitulatives de première instance.
Par conclusions du 26 avril 2022, la SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [K] veuve [T] ont demandé au président de la chambre de déclarer irrecevable les conclusions de l'intimée avec toutes suites et conséquences de droit, notamment sur les pièces communiquées en cause d'appel et de condamner la société ANPS au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Le 2 février 2022, la SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [K] veuve [T] ont notifié leurs conclusions à la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service. La SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service devait en conséquence remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 2 mars 2022.
La SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service a remis ses conclusions le 4 mars 2022, soit après le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il en résulte que les conclusions du 4 mars 2022 de la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service sont irrecevables.
Il ne résulte pas des dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile que le président de la chambre dans le cadre de la procédure à bref délai, ait d'autres pouvoirs que celui de fixer les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée et de statuer sur le respect des délais prévus à l'article 905-2 de ce code.
Par voie de conséquence, les demandes présentées devant lui et tendant à la production des pièces et actes de procédure de première instance et le paiement des dépens et des frais irrépétibles sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Christine Foucher-Gros, président de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé :
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Assèchement Nettoyage Propreté Service remises le 4 mars 2022.
Déclare irrecevable le suplus des demandes.
Fait à ROUEN, le 02 Juin 2022
Christine FOUCHER-GROS
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