Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 46
N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDWT
DÉBITEUR :
[L] [W] épouse [R]
Mme [L] [W] épouse [R]
C/
TRESORERIE [Localité 30]
Mme [H] [R]
[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT
M. [D] [T]
S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]
[23] - [35] ET [37]
SIP [Localité 32] [Localité 33]
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
CA [26]-[21]
Mme [U] [Y]
Mme [P] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [L] [W] épouse [R]
TRESORERIE [Localité 30]
Mme [H] [R]
[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT
M. [D] [T]
S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]
[23] - [35] ET [37]
SIP [Localité 32] [Localité 33]
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
CA [26]-[21]
Mme [U] [Y]
Mme [P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
TRESORERIE [Localité 30]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022
[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[23] - [35] ET [37]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
SIP [Localité 32] [Localité 33]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
[Adresse 38]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
CA [26]-[21]
Institut. [20]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
Madame [U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
Madame [P] [G]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2019, Mme [L] [W] divorcée [R] a saisi la [25] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 12 décembre 2019.
Par décision en date du 23 avril 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 163 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 30 mois au taux d'intérêts de 0,87 %.
Mme [R] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 34], statuant en matière de surendettement, a , notamment :
- déclaré irrecevable la contestation de Mme [R],
- dit que la situation de surendettement de Mme [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées au jugement,
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2020,
- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
Par courrier adressé le 9 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel, Mme [R] a relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023.
Par courrier reçu avant l'audience :
- le service des impôts des particuliers de [Localité 32] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué que Mme [R] n'était redevable d'aucune créance à sa caisse,
- le service des impôts des particuliers de [Localité 34] a indiqué ne pouvoir être présent à l'audience et précisé que Mme [R] restait devoir la somme de 2 280,98 euros.
A l'audience du 10 février 2023, aucune partie n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Mme [R], partie appelante, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée. La cour n'est donc valablement saisie d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 34], statuant en matière de surendettement, en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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