Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKO
N° de Minute : 302
Ordonnance du vendredi 17 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
INTIMÉ
M. [Z] [R]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3], audience en visioconférence
comparant en personne, assisté par Maître Louis YARROUDH FEURION, avocat au barreau de Douai
et de M. [T] [V], interprète assermenté en arabe, tout au long de la procédure devant la cour
M. LE PRÉFET DE [Localité 4]
non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le magistrat délégué par le magistrat délégué ;
Vu le mémoire de l'intimé reprenant les motifs de la décision de première instance et invoquant l'incompatibilité d ela rétention avec l'état de santé de M. [R] ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 13 février 2023 à 17h01, monsieur [Z] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le préfet de [Localité 4] le 13 février 2023 à 17h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et emportant interdiction de retour sur le territoire français, délivrée par la même autorité le 06/02/2023 (notification le 08/02/2023 à 09h15)
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 février 2023 (12h00) répondant tant à la requête en annulation du placement en rétention administrative qu'à la demande de l'autorité préfectorale en prolongation de la mesure, la prolongation du placement en rétention administrative a été refusée.
Les motifs décisoires de la décision déférée sont les suivants :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été élargi de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 13/02/2023 à 17h01 ainsi que le mentionne le billet de sortie établi par l'administration pénitentiaire;
Que pour autant ce n'est qu'à 17h30 que la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet lui a été notifié, la notification des droits en rétention étant effectué dans la foulée entre 17h30 et 17h35 d'après les mentions manuscrites figurant sur les pièces de procédure;
Que dès lors il apparaît que pendant plus d'une demi heure, soit entre la levée d'écrou et la notification de son placement en rétention l'intéressé, bien que privé de sa liberté d'aller et venir s'est trouvé dans une zone de non droit;
Par déclaration d'appel déposée dans les 10 heures le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [R].
Le ministère public appelant sollicite également la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à cette décision.
Au soutien de sa déclaration d'appel le ministère public appelant expose que M. [R] est resté 29 minutes au greffe de la maison d'arrêt entre la levée d'écrou et la notification de son placement au centre de rétention administrative, il s'agit en l'espèce d'un maintien à disposition tout à fait régulier.
II ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1 ère 21 novembre 2018 C 101088) qu'il existe un régime de restriction de liberté sui generis de " mise à disposition " dans un délai raisonnable fixé à deux heures afin d'exécuter les formalités de levée d'écrou et de notification de placement en rétention administrative.
Le ministère public précise également que cet arrêt est régulièrement rappelé par la Chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai ( ordonnance du 1 er avril 2022 n022/555 - du 28 janvier 2022 n022/176) et qu'il ressort de la jurisprudence de cette même chambre qu'un délai de 24 minutes entre le départ du centre pénitentiaire et l'arrivée au commissariat de police apparaît raisonnable et cohérent ( ordonnance du 30 septembre 2022 n022/1726).
Il rappelle qu'en l'espèce il s'est écoulé 29 minutes entre la levée d'écrou de M. [R] et sa présentation à un officier de police judiciaire, délai estimé raisonnable.
Par ordonnance du 16 février 2023 le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée faute de garantie de représentation de monsieur [Z] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute privation de liberté d'un individu doit être exécutée dans le cadre strict de la loi qui la prévoit et l'encadre.
En l'espèce il est constant :
- Que monsieur [Z] [R] a été élargi de la maison d'arrêt d'[Localité 1] le 13/02/2023 à 17h01 si l'on se réfère à l'impression du billet de sortie par les services pénitentiaires.
- Que monsieur [Z] [R] n'a pas été présenté à un officier de police judiciaire en vue d'un placement en retenue ou en garde à vue à la suite de la levée d'écrou.
- Que monsieur [Z] [R] s'est vu directement notifier une privation de liberté dans le cadre civil du placement en rétention administrative le 13/02/2023 à 17h30
Il échet en premier lieu de ne pas assimiler la situation de monsieur [Z] [R] à celle d'une personne contrôlée puis présentée à un officier de police judiciaire en vue d'un placement en retenue administrative, mesure rétroagissant légalement à l'heure de l'interpellation et dont le juge judiciaire contrôle le cadre, notamment en appréciant le délai écoulé entre l'interpellation, la présentation à l'officier de police judiciaire et l'information du procureur de la République.
Au cas d'espèce, monsieur [Z] [R] a été maintenu 29 minutes à la maison d'arrêt, non pas en l'attente des formalités de levée d'écrou comme le précise la déclaration d'appel, puisque ces formalités étaient achevées à 17h01 mais en l'attente de la notification d'un nouveau cadre restrictif de liberté, à savoir son placement en rétention administrative à 17h30.
La jurisprudence invoquée dans la déclaration d'appel (Cour de cassation 1ère civ 21/11/2018 n° C 101088) reconnaît effectivement un régime 'sui généris' de mise à disposition n'excédant pas deux heures mais à la condition, rappelée par la haute juridiction, qu'il soit établi que la personne retenue ne s'oppose pas à suivre les policiers.
Or en l'espèce aucun procès-verbal ne vient donner une quelconque indication sur la volonté exprimée explicitement ou tacitement par monsieur [Z] [R] entre 17h01 et 17h30.
Aucune explication n'est également donnée sur le fait que le laps de temps écoulé entre 17h01 et 17h30 soit imputable à une 'retenue ou contrainte de fait' imputable à l'administration pénitentiaire sur le contrôle de laquelle seul le juge de la voie de fait est compétent.
Il est donc acquis que la 'retenue ou contrainte de fait' exercée sur la personne de monsieur [Z] [R] l'a été du chef des services de police notificateur du placement en rétention administrative.
Aucun élément de la procédure ne justifie les raisons qui n'auraient pas permis la notification du placement en rétention administrative concomitamment à la levée de l'écrou pénitentiaire.
Il s'en suit qu'au cas précis de l'espèce, comme le relève justement le premier juge, monsieur [Z] [R] a subi une atteinte illégitime à sa liberté pendant 29 minutes, élément qui est de nature à vicier la procédure subséquente et notamment le placement en rétention administrative.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [R].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [V]
Le greffier
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 302 DU 17 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] le vendredi 17 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à [Z] [R] et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 17 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 février 2023
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKO
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