Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/322
N° RG 21/10965
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24Z
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[N] [X]
[Y] [D]
[V] [D]
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SARL ATORI AVOCATS
-Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 09 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00518.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [N] [X]
-Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [J], [M] [X] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] et domiciliée à la même adresse,
-Agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [S] [O] [E] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17], de nationalité française décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [XXXXXXXXXXX04]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [Y] [D]
-Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] domiciliée à la même adresse,
-Agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme [S] [O] [E] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17], de nationalité française décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [XXXXXXXXXXX04]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 18]
représenté et assisté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [V] [D]
Intervenant volontaire.
-Agissant en leur qualité d'ayants droit (fils devenu majeur au cours de l'instance) de Mme [S] [O] [E] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 17], de nationalité française décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [XXXXXXXXXXX04]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 18]
représenté et assisté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Signification DA et conclusions le 01/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 12]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le [Date décès 2] 2019, Mme [S] [E] épouse [X] qui circulait au volant de son véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle a été heurtée dans sa voie de circulation par le véhicule qui circulait en sens inverse conduit par Mme [C] [H] épouse [A], assuré auprès de la MACIF.
Mme [X] est décédée le [Date décès 2] 2019 à 15h03.
Elle laisse pour lui succéder son conjoint M. [N] [X] et leur enfant commun [L] [X], née le [Date naissance 10] 2010, ainsi que ses deux enfants [V] [D] né le [Date naissance 5] 2002 et [P] [D] née le [Date naissance 7] 2007, issus de son union avec M. [Y] [D].
Par actes du 3 juin 2020, M. [N] [X], agissant en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure [L] [X], M. [Y] [D], agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] et [P] [D], ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pour la voir condamner à les indemniser de leur préjudice d'affection, du préjudice de mort imminente de la victime directe, de leurs préjudices économiques, des frais d'obsèques et d'un préjudice matériel, et ce en présence de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
La MACIF qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a conclu au débouté de la demande formulée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente en formulant des propositions d'indemnisation des préjudices d'affection, des préjudices économiques et des frais d'obsèques.
Par jugement du 9 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- jugé que la MACIF est tenue de réparer les préjudices subis par les ayants droit de Mme [X] décédée à la suite de l'accident du [Date décès 2] 2019 ;
- fixé de la façon suivante indépendamment de la créance de l'organisme social les préjudices des ayants droit :
frais d'obsèques : 4066,02€
préjudices d'affection : 30'000€ à chacun des requérants, M. [N] [X], [L] [X], [V] [D], et [P] [D] ;
préjudice économique de M. [N] [X] époux de la victime : 130'531,32€
préjudice économique de [L] [X] : 14'008,91€
préjudice économique de [V] [D] : 6530,51€
préjudice économique de [P] [D] : 10'273,45€
En prenant en considération les offres de l'assureur sur le préjudice économique des enfants,
- condamné la MACIF à payer à :
M. [N] [X] agissant en son nom personnel après déduction de la provision de 30'000€ déjà allouée la somme complémentaire de 135'597,34€ en réparation du préjudice d'affection, du préjudice économique et des frais d'obsèques,
M. [N] [X] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [X] la somme de 53'986,65€ au titre du préjudice d'affection et du préjudice économique,
M. [V] [D], enfant devenu majeur, la somme de 43'705,76€ au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice économique,
M. [Y] [D] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D] la somme de 49'633,55 au titre du préjudice d'affection et du préjudice économique ;
sur le préjudice corporel de Mme [X]
- jugé que la MACIF est tenue de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du [Date décès 2] 2019 à l'occasion duquel Mme [X] est décédée ;
- condamné la MACIF à payer à M. [N] [X] agissant en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure [L] [X], M. [Y] [D] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] et [P] [D] la somme de 10'000€ en réparation des souffrances endurées comprenant le préjudice d'angoisse de mort imminente ;
- débouté M. [N] [X] de sa demande en paiement au titre du préjudice lié à la perte du véhicule Dacia Logan ;
- dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la MACIF à payer à M. [N] [X] agissant en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure [L] [X], M. [Y] [D] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] et [P] [D] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes présentées par les parties à l'instance ;
- condamné la MACIF aux entiers dépens avec distraction ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Le tribunal a considéré que Mme [X] dont les gendarmes ont indiqué qu'elle se trouvait sous le choc à leur arrivée, et incarcérée dans son véhicule, a eu une conscience certaine d'une souffrance morale liée à la conscience inéluctable de l'imminence de son décès. Il a toutefois ajouté que ce préjudice ne peut être dissocié du poste de souffrances endurées dont il a évalué le montant de l'indemnisation à 10'000€.
Par acte du 20 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la MACIF a interjeté appel de cette décision en ce :
- qu'elle a accordé une indemnité au titre du préjudice de mort imminente
- et fait droit aux demandes relatives au préjudice économique en commettant une erreur de droit dans la méthode de calcul et alors que la créance de l'organisme social n'a pas été déduite.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions d'appelant à titre principal du 2 février 2022, la MACIF demande à la cour de :
' juger son appel recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement ;
' débouter M. [Y] [D], M. [V] [D] et M. [N] [X] de leur appel incident ;
statuant à nouveau
' évaluer les préjudices économiques des requérants de la façon suivante :
- [L] [X] : 4797,33€
- [P] [D] : 3926,71€
- [V] [D] : 2741,152€
- M. [N] [X] : 39'046,908€,
' débouter M. [Y] [D], M. [V] [D] et M. [N] [X] de leurs plus amples demandes et notamment celle formulée au titre des frais irrépétibles ;
' statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Elle soutient que le préjudice d'angoisse de mort imminente n'est pas constitué, au motif que si le décès a été déclaré une heure après la collision, c'est parce qu'il a été constaté une fois l'accès à la victime rendue possible aux services de secours. Il n'est nullement mentionné que Mme [X] a manifesté des plaintes ou des signes de souffrance. Si les gendarmes indiquent qu'elle se trouvait sous le choc lors de l'arrivée des enquêteurs, aucun document n'indique qu'elle était en état de choc à cette arrivée. Aucun examen médical n'a pu être pratiqué sur la victime en raison de son décès au moment de sa désincarcération. Le jugement sera réformé de ce chef.
Elle critique par ailleurs la méthode de calcul suivi par le premier juge pour l'évaluation des préjudices économique et les requérants ne peuvent alléguer un préjudice direct et certain basé sur un salaire de référence correspondant au salaire perçu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois au cours de l'été 2018. La promesse d'embauche dont Mme [X] disposait ne peut s'apprécier qu'en une perte de chance de rejoindre à compter du 1er août 2019 un emploi au centre hospitalier [19] à [Localité 13]. En conséquence il convient de retenir la moyenne des salaires perçus avant l'accident pour 2018 et 2019 et donc un revenu du foyer de 33'443,50€.
Qui plus est les consorts [X] et [D] utilisent une nouvelle méthode de calcul pour la perte de revenus des proches avant et après le départ à la retraite de la victime, calcul fondé sur une hypothétique prise de retraite à 67 ans qui ne correspond pas aux usages, l'âge de 62 ans étant plus conforme à la réalité pour une femme qui a eu plusieurs enfants. En outre cette méthode est soumise à de nombreux aléas que représentent la perte d'emploi, un départ à la retraite anticipée, en raison de l'écart d'âge avec son époux, le décès de Mme [X] avant son époux qui aurait bénéficié alors d'une pension de réversion dans le montant pouvait varier en cas de divorce ou de remariage. De ce chef la Cour de cassation considère que la pension de réversion constitue un revenu de remplacement pour l'ayant droit qui se substitue à la retraite que percevait la victime directe. En conséquence si l'on devait prendre en considération cette méthode de calcul il conviendrait de déduire sur la perte de retraite la part de consommation de la défunte qui en l'absence d'enfants à charge devrait être réévaluée au minimum à 30 %.
Elle propose donc le calcul suivant :
- retenir un revenu du foyer de 33'443,50€,
- sous déduction de la part d'autoconsommation de la victime à hauteur de 20 % en présence de trois enfants au foyer, soit la somme de 6688,70€ déduites du revenu du foyer et donc la somme de 26'754,80€, montant dont il convient de déduire les revenus du conjoint à hauteur de 25'189,50€, soit une perte annuelle de 1565,30€ à capitaliser en fonction d'un euro de rente viagère à 46 ans issus du BCRIV 2021, soit la somme de 53'173,11€ sous déduction du capital décès versé par la CPAM pour 3461,01€ et donc une perte capitalisée de 50'072,10€,
- chaque enfant absorbe 20 % de la part annuelle patrimoniale du foyer et donc pour [L] âgée de deux ans la somme de 15'324€, pour [P] âgée de 12 ans celle de 12'543€, et pour [V] âgé de 16 ans celle de 8756€ et après capitalisation respectivement les sommes de 4797,33€, 3926,71€, et 2741,152€,
- le préjudice économique de M. [X] s'établit donc à la somme de 39'046,908€.
Dans leurs conclusions d'appel incident du 22 octobre 2021, M. [N] [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [X], née le [Date naissance 10] 2010, M. [Y] [D], agissant sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D], née le [Date naissance 7] 2007, et M. [V] [D], intervenant volontaire au titre de sa majorité acquise demande à la cour de :
' débouter la MACIF de son appel infondé et injustifié ;
' les recevoir en leur appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement ;
' condamner en conséquence la MACIF à payer à M. [N] [X], agissant en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure [L] [X], à M. [Y] [D] agissant sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D] et à M. [V] [D], la somme de 80'000€ en réparation des souffrances endurées comprenant le préjudice d'angoisse de mort imminente ;
' condamner la MACIF à payer à M. [N] [X] agissant en son nom personnel la somme de 141'757,75€ au titre de son préjudice économique pour la période allant du 1er août 2019 au [Date naissance 8] 2048, outre celle de 91'353,52€ au titre du même préjudice économique à compter du 1er janvier 2049 ;
' la condamner à payer à M. [N] [X] agissant sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D] la somme de 10'018,76€ au titre du préjudice économique ;
' la condamner à payer à M. [V] [D] la somme de 5948,30€ au titre de son préjudice économique ;
' déduire du montant des condamnations les sommes versées par la MACIF en exécution du jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
' confirmer le reste des dispositions ;
' condamner la MACIF à leur verser la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil, y compris les frais de la société d'expertise comptable Euro conseil.
Ils soutiennent que le préjudice d'angoisse de mort imminente est établi au regard des circonstances de l'accident et qu'avant qu'il ne se produise Mme [X] a dû ressentir une profonde angoisse, percevant le caractère inéluctable de la collision ainsi que l'imminence de sa mort à la vue de la voiture qui allait la percuter. Ils précisent que le décès a été constaté une heure après l'accident et que si ce décès est intervenu dans les suites immédiates, ce fait aurait été consigné dans le procès-verbal de la gendarmerie. Il en va tout autrement puisque les enquêteurs ont précisé qu'elle était sous le choc incarcéré dans son véhicule. Il sollicite la réforme du jugement sur le montant de l'évaluation que la cour fixera à 80'000€.
Ils demandent l'indemnisation du préjudice économique de chacun des membres de la famille en précisant que Mme [X] avait travaillé au cours de l'année 2018 comme ASH qualifié à l'hôpital [19] à [Localité 13] et qu'elle devait être embauchée à compter du 1er août 2019 par ce même hôpital dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés à la suite du départ définitif d'un agent contractuel ce qui a été confirmé par un courrier de la directrice adjointe de l'hôpital.
Ils se sont rapprochés d'une société d'expertise comptable afin de fixer le montant exact du préjudice économique. En considérant son année de naissance le [Date naissance 8] 1981 et la carrière qu'elle a réalisée outre les trois enfants qu'elle a eus, elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident à percevoir une pension de retraite au taux plein à 67 ans c'est-à-dire à compter du [Date naissance 8] 2049. Le montant net perçu à la lecture de son dernier bulletin de salaire de juillet 2018 soit 1056,60€ servira de base pour le calcul de la perte subie par les proches.
Le calcul est le suivant sur la période du 1er août 2019 et le 25e anniversaire pour les enfants, et entre le 1er août 2019 et la date de départ à la retraite le 1er janvier 2049 pour l'époux:
- revenu annuel du foyer : 37'980€
- part de consommation personnelle du défunt de 20 % : 7596€,
- revenu du conjoint survivant 25'302€
- perte annuelle : 5083€, montant qu'il convient de capitaliser en tenant compte de l'âge soit 46 ans, et du sexe et donc la somme de 175'266,92€,
- part d'autoconsommation de chacun des enfants de 20 % en retenant leur âge au moment du décès jusqu'à 25 ans, soit un total de 33'062,17€,
- de telle sorte qu'il revient à M. [X] la somme de 141'757,75€.
Mme [X] aurait pu prétendre à une pension de retraite à taux plein à l'âge de 67 ans c'est-à-dire au [Date naissance 8] 2048. Le cabinet d'expertise comptable est parvenu à une perte annuelle du droit à la retraite d'un montant de 12'396€ dont 60 % d'attribution à l'époux soit une perte de revenu annuel de 7438€ et après capitalisation la somme de 91'353,52€.
La CPAM des Alpes de Haute Provence assignée par la MACIF, par acte d'huissier du 1er janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel principal est l'appel incident portent sur l'évaluation des préjudices économiques des victimes indirectes, et sur l'indemnisation des préjudices de souffrances endurées et de préjudice d'angoisse de mort imminente.
Les préjudices de la victime directe
- Le préjudice de mort imminente
Ce poste correspond à la souffrance psychique particulière causée à la victime et résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. Il importe de caractériser l'existence de ce préjudice notamment en démontrant l'état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de son décès et de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l'évaluation du préjudice en cause. Il convient alors de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel elle a eu pleinement conscience de sa mort imminente pour évaluer au plus près l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Les consorts [X]-[D] sollicitent l'indemnisation de ce poste de préjudice en précisant qu'il est lié au poste de souffrances endurées et qu'il pourra être fixé de façon légitime à 7/7 et donc évalué à 80.000€.
Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 25 mars 2022, il est constant que le préjudice de mort imminente est un poste de préjudice autonome et dont l'indemnisation est distincte des souffrances endurées.
Les seuls éléments dont on dispose sont ceux qui se trouvent dans la procédure établie par la gendarmerie. Les enquêteurs ont écrit que Mme [X] se trouvait sous le choc lors de leur arrivée, ce qui s'entend d'une victime encore en vie. L'accident s'est produit à 14h07 et le décès de Mme [X] a été constaté à 15h03, le temps écoulé correspondant à celui qui a été nécessaire aux services de secours pour la désincarcer du véhicule accidenté. Il convient en conséquence de retenir que la victime directe a eu une conscience suffisante pour envisager sa propre fin pendant une durée d'un peu moins d'une heure. Ces données conduisent à indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 10.000€, auquel il y a lieu d'ajouter celle de 10.000€ au titre des souffrances endurées.
Le préjudice économique
Ce poste sera évalué conformément à la demandes des intimés en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, mais en retenant un taux de 0,30%, qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
C'est à juste titre que M. [X], conjoint survivant de la victime demande à la cour de calculer le préjudice économique en distinguant deux périodes, celle antérieure à la date prévisible de l'accession à la retraite de Mme [X] et la période postérieure, la perte n'étant plus fondée sur les revenus mais sur une pension de retraite, dont il percevra la réversion.
Le préjudice économique des enfants sera capitalisé en fonction d'un euro de rente temporaire limité à 25 ans, âgé auquel il est raisonnable de considérer qu'un jeune adulte accède à l'indépendance professionnelle et financière et dont rien ne dit qu'il ne fera pas des études supérieures.
- le revenu annuel du foyer
Les consorts [X]-[D] font valoir que Mme [X] qui exerçait la profession d'agent de service hospitalier qualifiée a assuré pendant l'état 2018 un remplacement de près de deux mois à l'hôpital de [Localité 13]. Appréciée pour son travail, et à la suite du départ d'un agent contractuel, l'établissement lui a proposé un poste aux même conditions de salaire que celui qui avait été le sien en 2018, soit 1056,60€, montant qu'il est demandé à la cour de retenir.
Il est produit aux débats un courrier du 2 août 2019, et donc rédigé après le décès de Mme [X], adressé par Mme [W], directrice adjointe de l'hôpital [19] à [Localité 13] à M. [N] [X], libellé en ces termes : Je fais suite à notre entretien de ce lundi 29 et vous confirme que votre épouse ayant déposé sa candidature à un emploi d'agent des services hospitaliers qualifié, aurait été recrutée au 01/08/2019 selon les mêmes conditions d'emploi que l'année précédente, au SSR, suite à un départ définitif d'un agent contractuel, ce qu'il faut comprendre par référence au bulletin de salaire du mois de juillet 2018, communiqué aux débats pour être un emploi contractuel à temps partiel à 80% moyennant un revenu mensuel net de 1056,60€.
Est également produit un relevé de carrière de Mme [X] depuis le 1er septembre 1999 jusqu'au 31 juillet 2018, révélant à l'exception des années 1999, 2000 et 2001, et de l'année 2015 pendant laquelle elle a suivi une formation, une absence totale d'activité sur les années 2006 à 2014 incluses et des cumuls d'activités annuelles de 2015 à 2018 compris entre dix huit jours et un peu plus de deux mois, ce qui met en évidence l'activité professionnelle limitée de la victime dans les années ayant précédé son décès.
Il convient d'analyser le courrier de Mme [W] comme une promesse d'embauche laquelle est nécessairement soumise à une période d'essai et à des aléas. Cette situation s'analyse en une perte de chance, qui est réelle et sérieuse au regard de son activité dans le même établissement du 6 juin 2018 au 31 juillet 2018, et de sa formation, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable et doit être appréciée selon les niveaux de salaires envisageables.
S'agissant d'une perte de chance, l'indemnisation ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice qui au vu des données de la cause, reste voisin de l'entier dommage et justifie que soit retenu un revenu à hauteur de 80%, ce qui conduit la cour à fixer un revenu mensuel de 845,28€ et annuel de 10.143,36€ pour le calcul du préjudice économique des proches.
Les revenus annuels de M. [X] ressortent à 25.302€ montant de ses revenus imposables au titre de l'année 2018.
- la perte économique du foyer
Conformément à la demande la part d'autoconsommation de Mme [X] est fixée à 20%, puisqu'elle vivait en couple avec un enfant mineur et ses deux autres enfants mineurs issus d'une précédente union, la part d'autoconsommation des enfants étant fixée à 20%.
La perte économique du foyer s'établit de la façon suivante
- revenus de Monsieur : 25.302€
- revenus de Madame : 10.143,36€
soit un montant cumulé de 35.445,36€
- part d'autoconsommation de Madame 20% : 7.089,07€
soit une perte de 28.356,29€ (35.445,36€ - 7.089,07€) montant auquel il convient de rajouter les revenus de M. [X] de 25.302€ et donc une perte de 3054,29€ (28.356,29€ - 25.302€).
Les consorts [X]-[D], en faisant la demande, et ce qui est conforme à la méthode de calcul admise, il convient d'évaluer ce poste de préjudice en retenant :
- une première période de la date du décès survenu le [Date décès 2] 2019, jusqu'à la date où M. [X] pourra prétendre percevoir une pension de réversion. Né le [Date naissance 11] 1974, il peut légalement prétendre à percevoir une pension de réversion de son épouse quand il atteindra 55 ans, soit à compter du 31 juillet 2029, toutefois Mme [X], née le [Date naissance 8] 1981, n'aurait été âgée que de 47 ans à cette date, et n'aurait pu percevoir sa retraite à taux plein. Il convient donc de retenir la solution la plus favorable aux ayants droit en admettant que Mme [X] aurait accédé à la retraite à 67 ans puisque, en l'état des éléments de carrière, c'est l'âge auquel elle aurait pu prétendre à bénéficier d'une pension à taux plein, soit le [Date naissance 8] 2048. La projection du montant de sa retraite tel qu'elle ressort de la mission d'assistance à évaluation par le cabinet euroconseil fait état d'un revenu sur les 25 meilleures années, alors qu'il convient de retenir les 25 dernières années, ce qui en l'espèce ne modifie rien, et d'une pension de retraite prévisible et mensuelle de 1033€.
Il convient de retenir :
- 80% du revenu annuel moyen soit 15.661,47€ (19.576,84€/100 x 80)
- et 80% de la perte sur la pension de retraite soit la somme annuelle de 9916,80€ (1033€/80% x 12 = 826,40€).
Cette période se décompose elle-même en une période échue entre le [Date décès 2] 2019 et le prononcé du présent arrêt le 22 septembre 2022, date du prononcé du présent arrêt, et une période à échoir pour le futur et jusqu'au [Date naissance 8] 2048.
- une seconde période à compter du 22 décembre 2048, alors que M. [X] percevra une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale.
Pour la période comprise entre le décès survenu le [Date décès 2] 2019 et le 22 septembre 2022, date du prononcé du présent arrêt, la perte s'établit sur 3ans (3054,29€ x 3 = 9162,87€) et 2 mois (3054,29€/ 12m x 2m = 509,05€) et 3 jours (3054,29€/365j x 3j = 25,10€), et donc la somme de 9697,02€.
Pour la période comprise du 23 septembre 2022 au [Date naissance 8] 2048, Mme [X] étant née le [Date naissance 8] 1981, sur la base d'un euro de rente temporaire de 25,193, pour une femme qui aurait été âgée de 40 ans à la présente liquidation et qui aurait eu 67 ans au [Date naissance 8] 1948, la somme de 76.946,73€ (3054,29€ x 25,193).
Soit au total, sur ces deux périodes la somme de 86.643,75€ (9697,02€ + 76.946,73€)
A compter du 22 décembre 2048, le montant de la retraite annuelle que Mme [X] aurait pu percevoir est de 9916,80€.
En retenant une part d'autoconsommation évaluée à 30%, puisque les enfants n'auraient plus été à charge depuis longtemps, soit 2975,04€ (9916,80€/100%x 30%), la perte du foyer s'établit à 6.941,76€ (9916,80€ - 2975,04€).
M. [X] peut légalement prétendre au versement de la pension de réversion à hauteur de 50%, soit la somme de 4958,40€ (9916,80€/ 50%).
La perte annuelle du foyer sera donc à compter du 22 décembre 2048 de 1983,36€ (6.941,76€ - 4958,40€), soit après capitalisation sur la base d'un euro de rente viager de 11,978 pour un homme né le [Date naissance 11] 1974, qui aura 74 ans en [Date naissance 8] 1948, la somme de 23.756,68€ (1983,36€ x 11,978).
Au total le préjudice économique du foyer s'établit à 110.400,43€ (86.643,75€ + 23.756,68€).
- Le préjudice économique de [L] [X], née le [Date naissance 10] 2010,
Sa part d'autoconsommation est de 20%, soit 610,86€ (3054,29€/100 x 20%). Elle était âgée de 9 ans au jour du décès de sa mère, de sorte que l'euro de rente à retenir jusque ses 25 ans est de 15,585 et son préjudice économique s'établit à 9520,25€ (610,86€ x 15,585).
Il y a lieu de déduire le capital décès de 1153,67€ versée pour son compte par la CPAM, soit une somme de 8366,58€ (9520,25€ - 1153,67€), correspondant au montant du préjudice économique de [L] [X].
- le préjudice économique de [P] [D] née le [Date naissance 7] 2007
Sa part d'autoconsommation est de 20%, soit 610,86€ (3054,29€/100 x 20%). Elle était âgée de 12 ans au jour du décès de sa mère, de sorte que l'euro de rente à retenir jusque ses 25 ans est de 12,720 et son préjudice économique s'établit à 7770,14€ (610,86€ x 12,720).
Il y a lieu de déduire le capital décès de 1153,67€ versée pour son compte par la CPAM, soit une somme de 6.616,47€ (7770,14€ - 1153,67€), correspondant au montant du préjudice économique de [P] [D].
- le préjudice économique d'[V] [D] né le [Date naissance 5] 2002
Sa part d'autoconsommation est de 20%, soit 610,86€ (3054,29€/100 x 20%). Il était âgé de 16 ans au jour du décès de sa mère, de sorte que l'euro de rente à retenir jusque ses 25 ans est de 8,848 et son préjudice économique s'établit à 5404,86€ (610,86€ x 8,848).
Il y a lieu de déduire le capital décès de 1142,67€ versé pour son compte par la CPAM, soit une somme de 4262,19€ (5404,86€ - 1142,67€), correspondant au montant du préjudice économique de [V] [D].
- le préjudice économique de M. [N] [X]
Il est calculé par déduction du préjudice total du foyer, des préjudices des enfants de sorte que le préjudice économique de M. [X] s'établit à la somme de 81.155,19€ (110.400,43€ - 8366,58€ - 6.616,47€ - 4262,19€).
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MACIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer aux consorts [X]-[D] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant des sommes allouées au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et de souffrances endurées, et sur le montant des sommes revenant aux ayants droits au titre de leur préjudice économique,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la MACIF à payer en leurs qualités d'héritiers de feue Mme [X] à M. [N] [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [X], à M. [Y] [D], agissant sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D], et à M. [V] [D], les sommes de :
* 10.000€ venant réparer le préjudice d'angoisse de mort imminente,
* 10.000€ venant réparer le préjudice de souffrances endurées ;
- Condamne la MACIF à payer à M. [N] [X] et à titre personnel la somme de 81.155,19€ au titre de son préjudice économique personnel ;
- Condamne la MACIF à payer à M. [N] [X] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [X] née le [Date naissance 10] 2010 la somme de 8366,58€ au titre du préjudice économique de l'enfant ;
- Condamne la MACIF à payer à M. [Y] [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D] née le [Date naissance 7] 2007 la somme de 6.616,47€ au titre du préjudice économique de l'enfant ;
- Condamne la MACIF à payer à M. [V] [D] la somme de 4262,19€ au titre de son préjudice économique ;
- Condamne la MACIF à payer à M. [N] [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [X], à M. [Y] [D], agissant sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [D], et à M. [V] [D], ensemble la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Condamne la MACIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président