Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02200 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICHW
MPF - NR
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
07 avril 2021
RG :19/00133
[V]
C/
S.A.S. IDEHOME FRANCE
S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Aurore VEZIAN
à Me Benjamin MINGUET
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [V] épouse [P]
née le 30 Novembre 1942 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. IDEHOME FRANCE
inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 794 818 567, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Selon bon de commande du 7 septembre 2016, [Z] [V] épouse [P] a confié à la SAS Windows 84-Idehome Provence, devenue la SAS Idehome France, des travaux d'isolation des combles de sa maison pour un prix de 8 800 euros.
Par acte du 8 septembre 2016, elle a contracté auprès de la SAS Domofinance, un crédit affecté d'un montant de 8 800 euros, remboursable en 84 mensualités.
Selon la fiche de réception des travaux signée le 21 septembre 2016, l'emprunteuse a reconnu que les travaux étaient terminés et a demandé au prêteur de verser au vendeur les fonds.
Par courrier du 23 juin 2017, M. [P] a informé la société Domofinance des griefs qu'elle formulait à l'encontre de la société Totale Energie et de la plainte déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 7] pour abus de faiblesse.
Par courriers recommandés du 12 septembre 2017, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme ensuite d'impayés et mis sa débitrice en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, une seule échéance de crédit ayant été réglée.
Par acte du 17 septembre 2018, la société Domofinance a assigné [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en remboursement du prêt.
Par ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2018 à la demande de [Z] [P], une expertise judiciaire des travaux réalisés par la société Idehome France a été ordonnée.
Par acte du 5 juin 2020, [Z] [P] a assigné la société Idehome devant le même juge, afin que soit ordonnée la jonction avec l'instance principale et afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Idehome.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 7 septembre 2016 entre [Z] [P] et la SAS Windows 84-Idehome Provence, devenue la SAS Idehome France,
- condamné SAS Idehome France à restituer à [Z] [P] la somme de 8 800 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
- condamné [Z] [P] à payer à la SA Domofinance la somme de 9 463,48 euros correspondant au capital prêté majoré des intérêts contractuels au taux de 0,94 % depuis le 8 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement,
- condamné la SAS Idehome France à relever et garantir Mme [P] pour le paiement par elle de la différence de montant entre la somme empruntée de 8 800 euros reçue du vendeur et la somme finalement due à la SA Domofinance au titre du capital prêté et des intérêts ;
- condamné la SAS Idehome France à payer à [Z] [P] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2021, [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, elle demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Idehome et la société Domofinance de toutes leurs demandes,
- condamner la société Idehome à lui rembourser les échéances de prêt déjà réglées (somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir), la somme de 8 800 euros outre les frais annexes facturés par la société Domofinance,
- juger que la société Idehome la garantira de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de la Société Domofinance,
- condamner la Société Idehome à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi,
- prononcer la nullité du prêt et subsidiairement sa résolution en application des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation
- la décharger de toute obligation de remboursement du prêt,
- condamner la Société Domofinance à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de la perte d'une chance subie,
- condamner solidairement la Société Domofinance et la Société Idehome à porter et payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que le contrat de prêt qu'elle a souscrit est irrégulier tant dans sa formation que dans son exécution et encourt la résolution puisque son consentement n'était pas éclairé et que la société Domofinance a manqué à son obligation de vérification des signatures et dates apposées sur l'offre de prêt. Elle en déduit que le prêteur, qui a manqué à son obligation contractuelle de conseil en l'autorisant a solliciter la décharge du remboursement du prêt, a commis une faute aboutissant à la perte de chance de ne pas contracter et justifie qu'il soit condamné à l'indemniser de ce préjudice.
[Z] [P] estime que le tribunal a prononcé à bon droit la résolution du contrat de vente au regard des conclusions de l'expert, puisque la société Idehome n'a jamais exécuté les travaux d'isolation tels qu'annoncés par le bon de commande et lui a facturé une prestation non commandée et non réalisée: elle est donc fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution d'autant plus que la société Idehome a commis une fraude puisque l'offre de prêt émise le 12 septembre 2016, ne correspond pas aux dates mentionnées sur l'offre de prêt et sur le bon de commande. A tout le moins, le bon de commande es irrégulier pour ne pas contenir les mentions obligatoires prévues aux articles L 111-1 et suivants et R 111-1 et suivants du code de la consommation : elle doit donc être déchargée de son obligation de remboursement,
- dès lors, la société Idehome devra être condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre le paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société Idehome France demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes et de lui donner acte de ce qu'elle s'engage, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux commandés.
L'intimée considère que [Z] [P] ne rapporte la preuve d'éléments de nature à remettre en cause la validité du contrat de vente litigieux,
- en revanche, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et a prononcé à ce titre la résolution du contrat alors que, ainsi que l'a souligné l'expert Mme [P] a expressément réceptionné les travaux commandés et que, concernant les travaux d'isolation des combles partiellement terminés, elle s'engage à venir les finir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir. En toute hypothèse, la résolution ne saurait entraîner l'indemnisation des montants réclamés par l'appelante qui ne sont ni justifiés dans leur principe ni dans leur quantum.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, en cas d'anéantissement du contrat de prêt, débouter Mme [P] de sa demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 8 800 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
- condamner la société Idehome France à garantir le remboursement de la somme de 8 800 euros, correspondant au montant du capital prêté,
- condamner Mme [P] à lui porter et lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée plaide que le contrat de crédit n'encourt pas la nullité, Mme [P] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'un faux qui aurait été réalisé en fraude de sa signature, l'expert ayant constaté la régularité de l'acte. La résolution du contrat de crédit par application de l'article L.312-55 du code de la consommation, est due seulement à la résolution du contrat de vente, contrat principal, et non à un quelconque manquement qui lui serait imputable et dont la preuve n'est pas rapportée par Mme [P] : elle est fondée en conséquence à solliciter le remboursement des fonds prêtés. Elle estime en effet que l'appelante ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle lui impute afin de se dégager de son obligation de restitution, ni de préjudices qui seraient en lien avec les prétendues fautes qu'elle évoque.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022. Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et l'a fixée au 19 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la résolution du contrat de vente (bon de commande n°2016347) :
Le premier juge a constaté que la preuve de l'inexécution du contrat consistant en des travaux d'isolation des combles de la maison de l'appelante était établie par le rapport d'expertise du 16 novembre 2019 ordonné en référé: la SAS Idehome Provence devenue Idehomme France n'a pas exécuté l'intégralité des travaux commandés, seule une première couche d'isolant d'une épaisseur située entre 10 et 20 cm ayant été posée alors que le bon de commande stipulait une deuxième couche de 37 cm d'épaisseur.
La société Idehome France estime que l'inexécution seulement partielle des travaux commandés ne justifie pas la résolution du contrat et demande àla cour de lui donner acte qu'elle s'engage à les terminer dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
L'expert a rappelé qu'à la suite de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison de [Z] [P] en 2009, des fuites sont apparues dans sa maison en 2015. En février 2016, elle a signé des bons de commande de nouveaux panneaux photovoltaïques destinés à remplacer les anciens. En avril 2016, suite à un démarchage commercial, la propriétaire de la maison a signé deux bons de commande avec la société Idehome Provence en vue d'une reprise de la toiture au niveau des panneaux photovoltaïques posés en 2009. Ces prestations ont causé de nombreux désordres à la toiture de la maison nécessitant d'importants travaux de remise en état pour remédier aux fuites constatées.
Par ailleurs, [Z] [P] a confié des travaux d'isolation des combles de sa maison à deux entreprises distinctes, la sarl Lana (anciennement Totale Energie) et la société Idehome Provence, selon deux bons de commande distincts.
Les travaux d'isolation confiés à l'entreprise sarl Lana ( Totale Energie) et facturés au prix de 6 445, 11 euros ont été effectivement réalisés selon l'expert mais de manière non conforme aux règles de l'art, les rouleaux de laine de roche ayant été posés à tort avec un pare-vapeur et l'isolant soufflé étant mal réparti et non stabilisé: les travaux de reprise de cette prestation ont été évalués à la somme de 4 931 euros.
Quant aux travaux d'isolation confiés à l'entreprise Idehome Provence et facturés à la somme de 8 800 euros, selon l'expert ils n'ont pas du tout été exécutés, aucune couche de 37 cm de laine de roche projetée n'ayant été mise en oeuvre dans les combles ( cf pages 19 et 31 du rapport d'expertise).
Contrairement à ce qu'affirme la société Idehome France (anciennement Idehome Provence), l'inexécution de sa propre prestation est totale et non pas seulement partielle.
En effet, le bon de commande du 7 septembre 2016 prévoyait une isolation des combles sur une superficie de 120 m², en laine minérale, par projection et la facture émise le 21 septembre 2016 détaille la fourniture d'une isolation des combles sur une surface de 120 m² par une épaisseur de 37 cm de laine soufflée.
Le premier juge a donc à juste titre prononcé la résolution du contrat signé le 7 septembre 2016 entre [Z] [P] et la société Idehome Provence et condamné la Sas Idehome France (anciennement Idehome Provence) à payer à sa cocontractante la somme de 8 800 euros en remboursement du prix.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts formée contre la SAS Idehome France :
Le premier juge a arbitré à la somme de 2 000 euros le préjudice moral subi par [Z] [P], âgée de 74 ans à la date de la signature du bon de commande et contrainte de faire face à des procédures judiciaires à l'encontre de son cocontractant.
L'appelante sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, demande à laquelle s'oppose la société Idehome France laquelle considère qu'elle ne justifie pas des préjudices allégués.
L'appelante n'a fourni aucune pièce justifiant du préjudice financier allégué. Son préjudice moral est en revanche établi en l'état de l'inexécution totale par la société Idehome Franc de sa prestation pourtant facturée et payée.
Dans la lettre adressée le 23 juin 2017 au procureur de la République de [Localité 7], par [Z] [P] rappelle qu'elle se trouvait dans un contexte d'urgence quand elle a commandé à cette société diverses prestations car il pleuvait dans sa chambre. Elle a alors fait l'objet d'un démarchage commercial particulièrement agressif, la représentante de la société Idehome France profitant de son âge et de son désarroi pour l'alarmer sur l'état de sa toiture et lui faire signer de multiples bons de commandes portant sur divers travaux, dont les travaux d'isolation des combles. L'ensemble des travaux ayant été mal réalisés ou pas du tout réalisés, n'arrivant pas à joindre les responsables de la société et apprenant par son assureur que la société n'était pas couverte par une assurance décennale, [Z] [P] explique avoir fait une dépression. Le préjudice moral global subi par l'appelante est imputable en partie aux travaux d'isolation des combles commandés le 7 septembre 2016 à la société Idehome France et jamais réalisés. Les graves manquements contractuels de cette société ont confirmé l'appelante dans le sentiment d'avoir été la proie, compte-tenu de son âge, de professionnels dénués de scrupules. Ce préjudice moral sera donc évalué à la somme de 3000 euros et le jugement réformé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt :
L'appelante soutient que le contrat de crédit est un faux en écritures: il est revêtu d'une fausse signature et comporte des dates incohérentes: le bon de commande a été signé le 7 septembre 2016, le contrat de prêt porte la date de signature du 8 septembre 2016 alors qu'en haut et à droite de ce document figure la date à laquelle il a été édité, laquelle est postérieure (12 septembre 2016).
Le tribunal après s'être livré à un examen des signatures figurant dans le contrat litigieux et dans des documents de comparaison a conclu que le contrat avait bien été signé par [Z] [P] et que l'incohérence mineure relevée sur les dates ne saurait entraîner l'annulation du contrat.
Si l'appelante n'insiste plus véritablement sur la divergence entre sa signature et celle figurant dans le contrat litigieux, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit de l'incohérence chronologique constatée qu'il s'agit d'un faux contrat de crédit dont elle n'est pas la signataire.
Outre la présence de la date d'édition en haut et à droite du document contractuel, « 12/09/2016 » figure, à la fin du contrat, la mention suivante: « Cette offre a été faite le 12/09/2016. Elle est valable trente jours jusqu'au 12/10/2016 ». Or, au-dessus de la signature de l'emprunteur a été rédigée manuscritement la date suivante : « 08/09/2016 ». L'acceptation de l'emprunteur ne pouvant pas être antérieure de quatre jours à l'offre du prêteur, il s'ensuit que l'acceptation a été nécessairement antidatée. L'indication d'une date d'acceptation antérieure à celle de l'offre a eu pour effet de raccourcir le délai de rétractation dont bénéficiait [Z] [P] aux termes de l'article L 312-1 du code de la consommation, lequel est de quatorze jours calendaires à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit.
La durée du délai de rétractation de quatorze jours étant une disposition d'ordre public destinée à protéger le consommateur, son inobservation sera sanctionnée par l'annulation du contrat de crédit. Si le délai avait commencé à courir le 12 septembre 2016, il aurait pris fin le 26 septembre 2016. Or, la fiche de réception des travaux attestant notamment de l'expiration du délai de rétractation ainsi que la facture sont datées du 21 septembre 2016. La contractante a donc été privée de la durée intégrale de son droit de rétractation.
Sur la déchéance du droit du prêteur au remboursement du prêt :
Avant de remettre les fonds, le prêteur a l'obligation de contrôler la régularité du contrat principal ou sa complète exécution , toute faute lors de la libération du crédit étant sanctionnée par la privation de son droit à restitution de la somme prêtée.
Pour libérer les fonds prêtés au profit de la société Idehome France, la société Domofinance s'est fondée sur la base d'une fiche de réception de travaux signée par l'appelante.
Cette fiche de réception est entièrement pré-imprimée et contient des mentions stéréotypées qui ne pouvaient pas permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des travaux : « je prononce la réception des travaux....je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 8 800 euros.... ». Les quelques mentions rédigées à la main sont en outre d'une écriture différente de la mention « Lu et approuvé » précédant la signature de [Z] [P]. Enfin, il y a un décalage entre l'imprécision de la description de la prestation mentionnée dans la fiche de réception de travaux, définie seulement comme « isolation» et les données précises figurant dans la facture « fourniture d'une isolation des combles sur 120 m² et une épaisseur de 37 cm de laine soufflée ».
Il résulte par ailleurs de l'historique des règlements de l'emprunteuse que cette dernière n'a réglé que la première échéance du crédit et a cessé de rembourser un prêt destiné à financer une prestation jamais exécutée.
Le manquement de la société Domofinance à son obligation de s'assurer de l'exécution de la prestation avant de débloquer les fonds sera sanctionné par la déchéance de son droit à obtenir restitution des fonds empruntés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée contre la SA Domofinance:
L'appelante estime que les manquements de la banque à ses obligations contractuelles l'ont privé de la chance de ne pas s'endetter et qu'elle a été exposée à de multiples procédures judiciaires à la suite de la déloyauté et des défaillances fautives du prêteur.
En la privant de la durée intégrale du délai légal d'exercice de son droit de rétractation puis en ne s'assurant pas de l'exécution de la prestation avant de débloquer les fonds, la société Domofinance a causé un préjudice moral à sa cocontractante qui sera arbitré à la somme de 2 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner in solidum la société Idehome France et la société Domofinance à payer à [Z] [V] épouse [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat signé le 7 septembre 2016 entre [Z] [P] et la société Idehome Provence, qu'il a condamné la Sas Idehome France (anciennement Idehome Provence) à payer à sa cocontractante la somme de 8 800 euros en remboursement du prix et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Idehome France à payer à [Z] [V] [L] épouse [P] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 septembre 2016 entre [Z] [V] [L] épouse [P] et la SA Domofinance,
Déclare la société Domofinance déchue de son droit au remboursement des fonds prêtés.
La condamne à payer à [Z] [V] [L] épouse [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Idehome France et Domofinance à payer à [Z] [V] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,