Texte intégral
n° minute : 57/2022
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ
- Me Guillaume HARTER
Transis par courriel :
- à M. le P.G.
- au T.J. de Strasbourg
Le 21 septembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4PA
mise à disposition le 21 septembre 2022
Dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. PI DELTA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocate à la cour
- partie demanderesse au référé -
M. [M] [O] et
M. [H] [O], mineur représenté par sa mère,
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
plaidant : Me BUFFLER, avocat au barreau de Colmar
S.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - DMJ
prise en la personne de Maître [I] [F],
ès qualités de liquidateur de la SARL PI DELTA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ni comparante, ni rerpésentée
- parties défenderesses au référé -
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Jean-Luc JAEG, Avocat général
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Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience non publique de référé du 7 septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PI DELTA, ordonné la cessation immédiate de l'activité, fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 1er octobre 2021, désigné la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [I] [F], en qualité de liquidateur. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision.
La SARL PI DELTA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022.
Par acte d'huissier délivré le 2 août 2022, la SARL PI DELTA a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [M] [O] et Monsieur [H] [O], représenté par sa mère Madame [L] [R], ainsi que la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [I] [F], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit quant aux frais.
Au soutien de son assignation, reprise à l'audience, la SARL PI DELTA explique qu'elle n'a pu comparaître en première instance pour faire valoir ses observations dès lors que l'assignation a été délivrée à une adresse qui n'est plus son siège social. Elle précise que depuis lors, elle a effectué les formalités de publicité requises.
Sur le fond, elle se prévaut d'une consignation sur un compte CARPA correspondant au montant de la créance détenue par Monsieur [M] [O] et Monsieur [H] [O], ès qualités d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur [U] [O], dont le non-paiement est à l'origine de la liquidation judiciaire.
En réplique, selon des conclusions du 24 août 2022, soutenues à l'audience, Monsieur [M] [O] et Monsieur [H] [O], représenté par Madame [L] [R], se sont opposés à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ont sollicité la condamnation de la société PI DELTA aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'aucun bilan ni pièce comptable n'est versé aux débats, qui serait de nature à établir que la société PI DELTA peut faire face au passif exigible et que la consignation par une entreprise tierce n'a aucune valeur, ce d'autant que c'est un paiement qui doit être effectué compte tenu du caractère définitif de la condamnation au passif.
Les défendeurs soulignent en outre la mauvaise foi de la société PI DELTA qui fait état d'un changement de siège social alors que l'huissier n'a trouvé aucun indice de sa présence à la nouvelle adresse qu'elle indique.
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La SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, bien que régulièrement assignée à domicile, en la personne de Madame [E] [W], employée.
Le ministère public s'en est remis, selon une note du 3 août 2022 dont les parties ont eu communication le même jour.
SUR CE
L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux' »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose un débiteur en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible.
La SARL PI DELTA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg depuis le 29 mars 1994 pour une activité d'achat revente de matériel informatique-conseil-formation-organisation d'entreprise.
Il résulte du jugement du 25 avril 2022 que la liquidation judiciaire a été prononcée à la suite d'une assignation de Monsieur [M] [O] et de Monsieur [H] [O], représenté par sa mère, en vue de faire constater l'état de cessation des paiements de la SARL PI DELTA et voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement, le cas échéant de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que les requérants sont créanciers de la société PI DELTA, en vertu d'un jugement du 3 décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, d'une somme de plus de 50 000 euros qu'ils ne sont pas parvenus à recouvrer, les opérations de recouvrement diligentées par l'huissier de justice s'étant avérées infructueuses, la société PI DELTA ne paraissant plus avoir aucune activité selon le procès-verbal de signification en date du 25 janvier 2022, et son gérant n'ayant pas donné suite aux multiples appels et messages laissés par l'huissier de justice.
Le tribunal a ainsi considéré que la société PI DELTA ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible de l'ordre de 50 000 euros et qu'il n'existe aucune perspective de redressement.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, la société PI DELTA se prévaut d'une consignation d'un montant de 55 000 euros effectuée par un tiers, la société Servinfo, en vue du règlement de sa dette.
Monsieur [D] [K], gérant de la société Servinfo et également gérant de la société PI DELTA, a attesté que la société Servinfo « est un prestataire récurrent de la société PI DELTA », et qu'à ce titre, « en qualité de débitrice de factures de la société PI DELTA », la société Servinfo, en toute connaissance de cause de la situation de la société PI DELTA, a procédé en date du 3 août 2022 à un virement de 55 000 euros sur le compte CARPA.
Il est justifié de la consignation en date du 3 août 2022 d'une somme de 55 000 euros sur un compte CARPA du barreau de Colmar au titre du litige PI DELTA/[O] ME, et le président de la CARPA a attesté le 9 août 2022 avoir affecté la somme de 55 000 euros au crédit du sous-compte affaire PI DELTA/[O]-ME [F].
Par conséquent, il apparaît que la société PI DELTA a trouvé auprès d'un tiers un concours pour assumer le paiement de sa dette à l'égard de Monsieur [M] [O] et de Monsieur [H] [O], et donc pour faire face au passif qui ne parait constitué que de cette dette, en l'état des éléments retenus par le tribunal judiciaire pour ordonner la liquidation judiciaire.
Par conséquent, il existe, en l'état, un moyen suffisamment sérieux de réformation du jugement prononçant la liquidation judiciaire justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société PI DELTA, dès lors qu'elle est à l'origine de la procédure de liquidation, et partant, de la présente procédure, en ne s'étant pas manifestée pour s'acquitter des condamnations financières mises à sa charge par le jugement contradictoire du 3 décembre 2020.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience non publique,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 avril 2022 ;
Rejetons la demande de Monsieur [M] [O] et de Monsieur [H] [O], représenté par Madame [L] [R], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PI DELTA à supporter les dépens de la présente instance.
La greffière,La présidente,
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