Texte intégral
N° RG 24/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHC
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA MEUSE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 20 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné X. se disant [B] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
A la levée d'écrou du 13 avril 2024, le préfet de la Meuse a ordonné le placement de X. se disant [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 11h09 pour une durée de 48 heures.
Par ordonnances des 15 avril, 13 mai et 12 juin 2024, confirmées par ordonnances des 17 avril et 14 juin 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon pour statuer en matière de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X. se disant [B] [W] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours supplémentaires.
Suivant requête du 26 juin 2024, le préfet de la Meuse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juin 2024 à 15h56, a fait droit à cette requête.
X. se disant [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juin 2024 à 14 heures 16 en faisant valoir que la requête en prolongation présentée par le préfet était irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, que l'autorité préfectorale n'avait au demeurant pas effectué les diligences suffisantes pour qu'il soit procédé à son éloignement à bref délai, et que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies en ce qu'aucune obstruction à la mise à exécution de la mesure ne pouvait lui être opposé au cours des quinze jours de la dernière prolongation et qu'aucune perspective de délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai ne pouvait être établie, tandis qu'il ne représentait aucune menace à l'ordre public et qu'il n'existait aucune perspective de crédible d'éloignement à brève échéance, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en prolongation.
X. se disant [B] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.
X. se disant [B] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Meuse, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [B] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de X. se disant [B] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Par application combinée des dispositions des articles R. 552-11 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à peine d'irrecevabilité, les services préfectoraux sont tenus de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Mais, contrairement à ce que soutient X. se disant [B] [W], les accusés de réception éventuels des correspondances transmises par les autorités préfectorales aux autorités consulaires du pays dont la personne retenue est susceptible d'avoir la nationalité aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors même que la réalité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale ne sont pas remises en cause, ne figurent pas au nombre des pièces utiles visées par les dispositions précitées de l'article R. 552-3 .
La fin de non-recevoir élevée par X. se disant [B] [W] de ce chef doit par conséquent être écartée.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Or, il apparaît en l'espèce que X. se disant [B] [W] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, de sorte que le préfet de la Meuse a sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer au profit de l'intéressé à compter du 15 février 2024.
Pourtant, en dépit des différentes démarches dont justifie le préfet de la Meuse, les autorités consulaires algériennes n'ont jamais estimé devoir réserver la moindre réponse aux demandes d'identification, de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de X. se disant [B] [W] depuis cette date, ou même à compter du placement en rétention administrative de celui-ci le 13 avril 2024.
Il apparaît ainsi qu'il n'existe à ce jour aucune perspective raisonnable de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage au profit de l'intéressé ni, a fortiori, de perspective crédible de mise à exécution à bref délai de la mesure d'éloignement le concernant.
Et les décisions de condamnation par les juridictions correctionnelles ne permettent pas, en l'espèce, de caractériser l'existence d'une menace de l'intéressé pour l'ordre public.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être infirmée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [B] [W] le 28 juin 2024,
Infirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/02451) en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [B] [W] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Disons n'y avoir lieu à nouvelle prolongation de la mesure de rétention ;
Rappelons à X. se disant [B] [W] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
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