Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 183
N° RG 22/06601 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TITI
S.A.S.U. MARINE PROPULSION SERVICE
S.A.S. CAPENDEGUY & CIE
C/
S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN (SIMB)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DENIS
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. MARINE PROPULSION SERVICE
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 518 303 854, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. CAPENDEGUY & CIE
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 582 721 155, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN (SIMB), société immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 509 985 735, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [H] est armateur propriétaire qui exploite le navire de pêche chalutier Papi Paul. Elle est assurée auprès de la Sammarla.
M. [H] est armateur propriétaire du navire de pêche chalutier Joker.
Pendant une grande partie de l'année, les 2 navires, Papi Paul et Joker, pratiquent ensemble la technique de pêche au chalut pélagique en boeuf.
La ligne propulsive du chalutier Papi Paul est équipée d'un moteur Baudouin de type 12M26S accouplé à un réducteur Baudouin de type RHS. Dans le cadre du plan de maintenance du navire, Mme [H] a décidé d'anticiper la commande d'un réducteur neuf, pour tenir compte des longs délais d'approvisionnement, afin d'éviter l'immobilisation de son navire en cas d'avarie sur le réducteur vieillissant. Elle s'est alors rapprochée de la société Marine Propulsion Service en avril 2018.
Le 26 avril 2018, la société Marine Propulsion a établi un devis pour la fourniture d'un réducteur/embrayeur de marque Baudouin de nouvelle génération, de type RHZS pour un montant de 73.500 euros. A ce devis était jointe l'offre commerciale de vente faite par la société Internationale des moteurs Baudouin (la société Baudouin), par l'intermédiaire de son agent distributeur, la société Capendeguy. Pour confirmer la commande, un acompte a été versé le même jour par Mme [H] à la société MPS.
Le réducteur a été livré par la société Baudouin par mise à disposition Ex-Works, départ usine de la société Baudouin à [Localité 4], le 28 février 2019. L'appareil était emballé dans une caisse palette. II est resté en stock et gardiennage dans son emballage dans les entrepôts de la société MPS en attente de la remotorisation du chalutier Papi Paul.
Cette livraison a fait l'objet le 29 mars 2019, d'une facture de la société MPS pour le solde de l'achat du réducteur adressée à Mme [H], facture qui a été réglée le 1er avril 2019.
En août 2019, Mme [H] a décidé de confier les travaux de remotorisation du navire Papi Paul à la société Diougoant sise au [Localité 5]. Le 28 août 2019, la société Diougoant a établi un devis de prestation pour un montant de 208.800 euros.
Les travaux se sont déroulés du 4 décembre 2019 au 31 janvier 2020.
Lors de la mise en service et des essais à quai du réducteur/embrayeur, réalisés par la société Capendeguy, un bruit de grognement a été perçu dans le réducteur. Les essais ont été suspendus dans l'attente des préconisations techniques de la société Baudouin.
Mme [H] a alors déclaré un sinistre auprès de son assurance, la société Sammarla qui a mandaté un expert en la personne de M. [P] de la société Keroman Expertise, afin d'organiser une expertise contradictoire amiable.
Le 11 février 2020, M. [P] a rédigé un procès-verbal, constatant que lorsque le moteur était en marche, non embrayé, aucun bruit anormal n'était constaté et qu'en revanche, ces bruits anormaux apparaissaient au moment ou le réducteur était embrayé, mettant en cause un dysfonctionnement dans le réducteur. M. [P] a donc demandé l'intervention de la société Baudouin au titre de la garantie du réducteur rappelant que le navire était indisponible depuis le 1er février 2020. L'expert mandaté par la société Baudouin a alors fait savoir à Mme [H] que la société Baudouin refusait d'intervenir dans le cadre de sa garantie contractuelle.
Saisi par Mme [H], par ordonnance de référé du 2 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné une expertise et désigné M. [V] pour y procéder.
M. [V] a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2022.
Mme [H] et M. [H] ont assigné les société MPS, Capendeguy et Baudouin en paiement du prix d'achat du réducteur et paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] es-qualité de mandataire des mandants et
- Débouté ces derniers de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Reçu la société AXA en son intervention volontaire et l'a déclarée bien fondée,
- Reçu la société Sammarla en son action et l'a déclarée bien fondée.
- Dit que la subrogation conventionnelle de la société Sammarla est établie.
- Dit que les sociétés MPS, Capendeguy et Baudouin sont toutes trois des vendeurs professionnels,
- Dit que la société Baudouin est un fabricant d'équipements,
- Dit que les sociétés MPS et Capendeguy sont des distributeurs agréés de la marque Baudouin,
- Dit que la cause du bruit anormal audible lors de la mise en route du réducteur/embrayeur de marque Baudouin vendu à Mme [H] est un défaut, au-delà des tolérances constructeur, constatés par l'expert sur la machine,
- Dit que la garantie constructeur de la société Baudouin, fabriquant de la machine, est engagée,
- Dit que les défauts constatés constituent un vice caché rendant le réducteur/embrayeur impropre à son usage,
- Dit que ce vice est antérieur à la vente.
- Dit que, le défaut étant clairement établi, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire,
- Fait droit à l'action rédhibitoire de Mme [H] et l'a déclarée bien fondée,
- Prononcé la résolution de la commande passée par Mme [H] à la société MPS,
- Condamné Mme [H] à restituer Ex-Works (départ entrepôts de la société MPS), le réducteur/ embrayeur à la société Baudouin,
- Condamné les sociétés Baudouin et AXA à relever indemne Mme [H] des dommages matériels subis sur le réducteur/ embrayeur du fait d'un mauvais stockage,
- Condamné la société Baudouin à rembourser à Mme [H] la somme de 45.000 euros en contrepartie de la restitution du réducteur / embrayeur,
- Condamné les sociétés MPS et Capendeguy, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à rembourser à Mme [H] la somme de 28.500 euros,
- Débouté les sociétés MPS et Capendeguy de leurs demandes d'indemnisation par la société Baudouin pour un montant de 28.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté les sociétés MPS, Capendeguy, Baudouin et AXA de leurs demandes fins et conclusions au titre de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés intentée par Mme [H],
- Dit que le devis présenté a Mme [H], par les sociétés MPS et Capendeguy, est une falsification du devis de la société Baudouin, qui caractérise une man'uvre dolosive à l'encontre de Mme [H],
- Condamné les sociétés MPS et Capendeguy, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Mme [H], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvre dolosive du fait de la tromperie,
- Débouté les sociétés MPS et Capendeguy de leurs demandes fins et conclusions à ce titre,
- Condamné la société Baudouin, à payer à Mme [H], la somme de 70.496,04 euros au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif aux dommages matériels,
- Condamné la société Baudouin, à payer à la société Sammarla, la somme de 38.700 euros au titre de la garantie des dommages matériels,
- Condamné les sociétés Baudouin et AXA à relever indemne les sociétés MPS et Capendeguy des dommages matériels,
- Débouté les sociétés Baudouin et AXA de leurs demandes fins et conclusions au titre des dommages matériels,
- Condamné la société Baudouin, à payer à Mme [H], la somme de 108.025,85 euros au titre des dommages pour pertes d'exploitation sur le navire Papi Paul,
- Condamné la société Baudouin, à payer à M. [H], la somme de 10.827,71 euros au titre des dommages pour manque à gagner sur le navire Le Joker,
- Condamné la société Baudouin, à payer à la société Sammarla, la somme de 27.000 euros au titre de la garantie immobilisation,
- Condamné les sociétés Baudouin et AXA à relever indemne les sociétés MPS et Capendeguy des dommages immatériels,
- Débouté les sociétés Baudouin et AXA, de leurs demandes fins et conclusions au titre des dommages immatériels,
- Dit que les sommes relatives aux dommages matériels et immatériels porteront intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation du 24 février 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Dit que seul le remboursement du réducteur n'est pas couvert par la garantie AXA,
- Dit que le remboursement du réducteur reste à la charge de la société Baudouin, pour un montant de 45.000 euros, et des sociétés MPS et Capendeguy, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, pour un montant de 28.500 euros,
- Dit que la société AXA couvre les dommages matériels à hauteur de 109.196,04 euros, dont il sera déduit la franchise contractuelle de 30.000 euros,
- Condamné la société AXA à payer à la société Baudouin la somme de 79.196,04 euros au titre des dommages matériels,
- Dit que la société AXA couvre les dommages immatériels à hauteur de 145.853,56 euros, dont il sera déduit la franchise contractuelle de 30.000 euros,
- Condamné la société AXA à payer à la société Baudouin la somme de 115.853,96 euros au titre des dommages matériels,
- Débouté les sociétés MPS, Capendeguy, Baudouin et AXA du surplus de leurs demandes,
- Condamné les sociétés MPS, Capendeguy et Baudouin, in solidum ou les unes à défaut des autres, à payer à Mme Mme [H] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Condamné les sociétés MPS, Capendeguy et Baudouin, in solidum ou les unes à défaut des autres, à payer à la société Sammarla la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- Débouté cette dernière du surplus de sa demande,
- Condamné les sociétés MPS, Capendeguy et Baudouin, in solidum ou les unes à défaut des autres, aux entiers dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 35.000 euros, dont 25.000 euros financés par la société Sammarla au titre de sa garantie, au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné les sociétés MPS, Capendeguy et Baudouin, in solidum, à supporter, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A444-32 et A 444-33 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice,
- Débouté Mme [H] du surplus de sa demande.
Les sociétés Marine Propulsion et Capendeguy ont interjeté appel le 17 novembre 2022.
Les dernières conclusions des sociétés Marine Propulsion et Capendeguy sont en date du 15 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Baudouin sont en date du 14 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Le 29 février 2024 il a été demandé aux sociétés Marine Propulsion Service et Capendeguy de produire, pour le 6 mars 2024 au plus tard, l'ensemble des devis et factures afférents à la vente du réducteur/embrayeur litigieux depuis le fabriquant jusqu'au client final.
Les sociétés MPS et Capendeguy ont produit les pièces demandées le 4 mars 2024. La société Baudouin a produit les pièces demandées le 5 mars 2024.
Le 18 avril 2024 il a été demandé aux parties, pour le 24 avril 2024, de faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité que la perte de marge invoquée par les société Marine Propulsion Service et Cependeguy ne constituerait pas une perte de chance de réaliser une marge.
Les parties ont fait valoir les observations qu'elles estimaient utiles.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Marine Propulsion et Capendeguy demandent à la cour de :
- Recevoir les sociétés Marine Propulsion Service et Capendeguy en leur appel,
- Les déclarer bien fondés,
- Juger que la société Baudouin n'a pas remise en cause le jugement en ce qu'il a prononcer la résolution de la vente du réducteur pour vices cachés et condamné la société Baudouin à rembourser à Mme [H] le prix de vente de 45.000 euros,
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que le remboursement du prix de vente du réducteur par la société MPS à Mme [H] restait à la charge de la société Capendeguy et de la société Baudouin à concurrence de la somme de 28.500 euros puis débouter les sociétés Capendeguy et MPS de leurs demandes dirigées contre la société Baudouin, sollicitant qu'elle les garantissent et relèvent indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de leur condamnation dirigée contre la société Baudouin à leur verser la somme de 28.500 euros à titre de dommages et intérêt,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MPS et Capendeguy de leur demande de frais répétibles et non répétibles,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Baudouin à garantir et relever indemnes les sociétés Marine Propulsion Service et Capendeguy de toute condamnation prononcée au bénéfice de Mme [H] et à leur verser 14.250 euros chacune soit la somme de 28.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la société Baudouin à verser à la société MPS la somme de 20.186, 32 euros, la société Capendeguy la somme de 8.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre les entiers dépens de première instance et en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Condamner la société Baudouin à verser aux sociétés MPS et Capendeguy chacune la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel,
- Débouter la société Baudouin de toutes ses demandes fins et conclusions notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Baudouin demande à la cour de :
- Débouter la société MPS et la société Capendeguy de leurs demandes fins et conclusions
- Confirmer le jugement du tribunal de Saint Nazaire en date du 28 septembre 2022,
- Condamner in solidum la société MPS et la société Capendeguy à verser à la société internationale des moteurs Baudouin la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le préjudice subi par les sociétés MPS et Capendeguy du fait de l'annulation de la vente :
L'appel interjeté ne vise que le rejet par le premier juge :
- des demandes de la société MPS à être garantie par la société Baudouin des condamnations prononcées contre elle et de condamnation de la société Baudouin à lui payer la somme de 20.186,32 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des demandes de la société Capendeguy à être garantie par la société Baudouin des condamnations prononcées contre elle et de condamnation de la société Baudouin à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des demandes des société MPS et Capendeguy de condamnation de la société Baudouin au paiement de la somme de 28.500 euros à titre de dommages-intérêts et en parallèle la mise à la charge de ces deux sociétés du remboursement du réducteur pour cette somme.
Le réducteur en cause a été vendu par la société Baudouin à son concessionnaire la société Capenduguy.
Ce réducteur a été livré à la société MPS qui était alors pressentie pour réaliser les travaux.
Finalement, Mme [H] n'a pas confié les travaux à la société MPS mais à la société Diougoant. Mme [H] a alors fait livrer le réducteur chez la société Diougoant qui a réalisé les travaux prévus.
Le caractère défectueux du réducteur n'est pas remis en cause devant la cour.
Il apparaît que le réducteur a été facturé par la société Baudouin pour la somme de 45.000 euros HT, la facture mentionnant un ensemble propulsif.
La société Baudouin produit un devis pour cette somme ainsi qu'un devis, identique en tous points sauf en ce qu'il mentionne un prix de 73.500 euros. Selon la société Baudouin cette seconde version de son devis aurait été falsifiée par les sociétés MPS et Capendeguy.
Il apparait que ce réducteur a été facturé par la société Capendeguy à la société MPS pour la somme de 59.250 euros HT.
De même, ce réducteur a été facturé par la société MPS à Mme [H] pour la somme de 73.500 euros HT.
Le devis de la société Baudouin a été falsifié. La cour n'est pas en mesure d'apprécier avec certitude quel est l'auteur de la falsification ni quel usage il en a été fait. Il résulte cependant des conclusions des sociétés Capendeguy et MPS devant la cour que cette falsification serait l'oeuvre d'un salarié de la société Capendeguy qui aurait entendu transmettre le devis avec la marge qu'il convenait d'appliquer.
En tout état de cause, la société Baudouin n'est tenue de garantir la société Capendeguy qu'à hauteur du prix de cession à cette dernière de ce moteur, soit 45.000 euros HT. Les demandes de garantie formées contre la société Baudouin pour le surplus seront rejetées.
Les sociétés Capendeguy et MPS font valoir que si la vente n'avait pas été annulée, elles auraient réalisé les marges qu'elles ont facturées à Mme [H].
Il apparait en effet que du fait de l'annulation de la vente, les sociétés Capendeguy et MPS ont perdu une chance de réaliser les marges sur les ventes du réducteur litigieux.
Il apparait que le client a pris soin de faire jouer la concurrence et qu'il a notamment modifié le choix de la société chargée d'installer le moteur. Le devis falsifié a faussement fait apparaître une absence totale de marge sur l'acquisition du moteur, ce dont il se déduit que l'auteur de la falsification savait que le client n'était pas prêt à accepter une marge élevée.
Dans ces circonstances, il apparait que le client n'aurait pas accepté un tel prix de revente du moteur par la société MPS s'il avait eu connaissance du prix de vente pratiqué par la société Baudouin.
La transmission d'un devis falsifié a induit le client en erreur.
Il y a lieu d'évaluer à 2.000 euros le préjudice subi par les sociétés MPS et Capendeguy chacune au titre de la perte de chance de réaliser une marge. La société Baudouin sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par les sociétés Capendeguy et MPS à l'encontre de la société Baudouin au titre des dispositions de l'article 700 en première instance et en appel et de rejeter les demandes formées à ce titre par la société Baudouin en appel.
Il y a lieu de condamner la société Baudouin aux dépens d'appel.
La nécessité de recourir à une expertise judiciaire résulte de la seule défectuosité du réducteur. La société Baudouin sera condamnée à garantir les société Capendeguy et MPS au titre des frais de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de dire que cette garantie concernera les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans le limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par les société Capendeguy & Cie et Marine Propulsion Service contre la Société Internationale des moteurs Baudouin au titre des pertes de marges,
- rejeté les demandes formées par les société Capendeguy & Cie et Marine Propulsion Service contre la Société Internationale des moteurs Baudouin au titre de la garantie de frais d'expertise,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la Société Internationale des moteurs Baudouin à payer aux sociétés Capendeguy & Cie et Marine Propulsion Service la somme de 2.000 euros chacune au titre du préjudice subi du fait de la perte de marge,
- Condamne la Société Internationale des moteurs Baudouin à garantir les sociétés Capendeguy & Cie et Marine Propulsion Service du paiement des frais d'expertise judiciaire,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la Société Internationale des moteurs Baudouin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT