Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02075 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2024, à 10h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [L] [N]
né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2024, à 10h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2024 à 16h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 mai 2024, à 16h57, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [L] [N] le 7 mai 2024 à 14h28 et à 14h29 ;
- Vu la pièce versée par le préfet de Police le 8 mai 2024 à 11h06 et à 11h33 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [L] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié), et que les moyens tirés d'une méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opérants.
1. Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel
Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Enfin, selon l'article R 743-12 du même code, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. L'article R. 743-11 précise que la déclaration d'appel est motivée "à peine d'irrecevabilité", et transmise "par tout moyen au greffe de la cour d'appel".
1.1 Sur la notification à l'intimé
S'il est constant que la notification de la déclaration d'appel assortie d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République à l'étranger et à son avocat impose, dans les conditions prévues par la loi, que cette notification soit régulière (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-19.570), il s'avère que les pièces du dossier contiennent la notification à la fois à M. [N] et à son avocat, de l'appel motivé et de l'ordonnance ordonnant l'effet suspensif du 6 mai 2024.
Le moyen manque donc en fait.
1.2 Sur la motivation de l'acte d'appel, la formulation des demandes et la critique de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel du procureur de la République sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et qu'il soit fait droit à la demande du préfet de police.
Sur la formulation des demandes, une demande "d'infirmation" peut se comprendre comme une demande de prolongation de la rétention, à la condition que le dispositif de la décision critiquée se présente de manière simple et claire comme rejetant la demande de prolongation.
Or, en l'espèce, le dispositif se présente comme un refus de prolonger la mesure en raison d'une irrégularité l'arrêté de placement en rétention, dans les mêmes termes que ceux que conteste la déclaration d'appel.
En effet, le dispositif est rédigé en ces termes :
' - Constatons l'irrégularité de la déciion de placement en rétention de l'intéressé ;
- Ordonnons en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. '
Ainsi, la déclaration d'appel conteste clairement le dispositif et la motivation principale de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il s'en déduit que la jurisprudence sur l'effet dévolutif, le champ de l'appel et les chefs critiqués, jurisprudence qui reproche à une délaration d'appel de ne pas contester le principal moyen accueilli, de ne pas déterminer la finalité de l'appel du procureur de la République ou de ne pas critiquer le dispositif de l'ordonnance querellée (CA Paris, 2-11, 20 janvier 2020, RG 20/00315 CA Paris, 1-11, 20 mai 2022 RG 22/01464, CA Paris 1-11, 26 mars 2024, RG 24/001394) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
En conséquence, l'appel du procureur de la République est recevable.
2. Sur le motif retenu par le premier juge relatif au défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétentions
Les déclarations d'appel des représentants du procureur de la République et du préfet soutiennent, en substance, que la situation de M. [N] n'est pas celle d'un 'demandeur d'asile ' au sens des dispositions des articles L. 523-1 du CESEDA, comme l'a retenu à tort le premier juge.
Ce représentants relèvent que l'intéressé n'avait pas régularisé au jour de son placement en rétention sa demande d'asile et n'avait pas obtenu d'attestation de l'OFPRA. Ils ajoutent à l'audience que'l'attestation de demande d'asile -procédure accélérée', dont la copie figure au dossier ne doit pas être considérée comme une attestation au sens des textes. Il n'est pas constesté qu'un demandeur d'asile se voit appliquer les dispositions des articles L. 523-1 et suivants du CESEDA. En revanche, il est soutenu que M. [N] n'est pas un demandeur d'asile au sens de ces textes.
Cependant, il résulte des dispositions du code précité qu'une attestation de demandeur d'asile est un document remis par la préfecture qui autorise les personnes à séjourner sur le territoire français. Si à l'audience, l'avocat du préfet soutient que seule vaut l'attestation remise par l'OFPRA, aucune disposition de la loi ou du règlement n'est invoquée au soutien de cette interprétation. L' attestation de demandeur d'asile ici remise par la préfecture mentionne qu'elle est valable 6 mois, jusqu'au 25 septembre 2024, et que la procédure de l'examen suivie pour statuer sur la demande d'asile est une procédure accélérée. ( NB : si la requête est traitée de manière normale, le certificat permet de circuler en France et de bénéficier de droits durant 10 mois ; si une procédure accélérée s'applique, le statut de demandeur d'asile est valide 6 mois. Si au terme de ce délai aucune décision n'a été prise par l'OFPRA, un renouvellement est possible afin de permettre, le cas échéant, l poursuite d'un séjour régulier sur le territoire français). Il est relevé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier si une telle attestation a pu être remise à tort à l'intéressé.
Au regard de ces éléments, s'il est loisible à l'administration de faire valoir un changement de circonstances ou un retrait de cette attestion, ou l'absence d'application des dispositions des articles sur la rétention des demandeurs d'asile, c'est à la condition de démontrer en quoi la situation de l'étranger en cause permettait de ne pas appliquer les dispositions relatives aux demandeurs d'asile. Autrement dit, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi la situation retenue par le premier juge ne correspond pas à celle de l'article L. 523-1 mais à celle de l'article L. 741-1 du CESEDA.
Or, la loi du 26 janvier 2024 a créé au sein du titre II du livre V, d'un chapitre III « Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile », composé de sept articles, dont l'article L. 523-1 qui prévoit, d'une part, que le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public peut être placé en rétention, « sur la base d'une appréciation au cas par cas », d'autre part, que « l'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. ». Les conditions du placement en rétention sur ce fondement sont donc distinctes et plus difficiles à établir que les condition d'un placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du même code.
Il s'en déduit que la décision de placement en rétention était irrégulière comme ne correspondant pas à la situation de Monsieur [N] et cette irrégularité a porté substantiellement atteinte à ses droits dans des conditions qui ont pas été rétablies avant la clôture des débats au sens de la loi.
Au regard de ce qui précède, du statut accordé par la Constitution et par la loi au droit d'asile et des pièces produites , il y a lieu de retenir que les moyens présentés en appel ne permettent pas, en l'état, de considérer que M. [N] n'était pas demandeur d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre moyen soutenu en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les appels recevables,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général