Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 septembre 1994 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président Emile Y..., 42000 Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 8 % le taux d'incapacité résultant pour M. X... de sa surdité professionnelle; que, pour rejeter le recours formé par celui-ci, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente retient que l'audiométrie révèle une perte auditive de 41,5 décibels à droite et de 39,5 décibels à gauche, mais que la pondération due à l'âge entraîne un déficit indemnisable de 33 décibels à droite et de 31 décibels à gauche;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 septembre 1994, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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