Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCGC
[J] [P]
C/ S.A.S. SIGNODE FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2022, RG F21/00120
Appelant
M. [J] [P]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. SIGNODE FRANCE, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]
Représentée par Me François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [J] [P] a été engagé par la société Thimon le 7 août 1989 comme monteur- metteur au point de matériel de chantier.
En 2015, il est devenu salarié de la société Mima Packaging Systems, société qui fait partie du groupe Signode Industrial Group, en qualité de responsable technique.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était responsable du service après-vente France, Bénélux, Italie et tous les pays francophones. Il avait le statut cadre position II indice 108. Il bénéficiait d'une convention de forfait en jours sur l'année.
La convention collective applicable est la Convention Collective des cadres de la métallurgie.
L'employeur compte plus de dix salariés.
Il existait en France trois sociétés dépendant du Groupe Signode, à savoir les sociétés Mima Packaging Systems, Nordic et Strapex. Il a été décidé de regrouper ces trois sociétés au sein de la société Signode France, dans le courant de l'année 2020.
M. [J] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par lettre recommandée le 18 septembre 2020.
L'entretien préalable a eu lieu le 30 septembre 2020.
Par un courrier recommandé en date du 16 octobre 2020, M. [J] [P] a été licencié pour motif économique.
Le 21 octobre 2020, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue le 29 juin 2021, M. [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- jugé que le licenciement de M. [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Signode France à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
* 20195,50 euros outre 2 019,55 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime de bilan 2019,
* 16308,56 euros outre 1 630,86 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime de bilan 2020,
* 43750 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2640 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [J] [P] de l'attestation Pole Emploi, du certi'cat de travail et des bulletins de paie recti'és visant les primes de bilan 2019 et 2020,
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
- condamné la société Signode France aux éventuels dépens.
Par déclaration par Réseau privé virtuel des avocats du 11 août 2022, M. [J] [P] a relevé appel de cette décision, appel portant sur la prime de bilan, l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis, l'indemnité au titre du non-respect de l'ordre des licenciements.
La SAS Signode France a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [J] [P] demande à la cour de:
- débouter la société Signode France de l'ensemble de ses demandes,
- fixer à 8684,90 € le salaire moyen de référence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :
* condamné la société Signode France à lui payer une somme de 2640 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société Signode France à lui payer un rappel de prime de bilan d'un montant au titre de l'année 2019 de 20195,50 €, outre 2 019,55 € de congés payés afférents,
- infirmer le jugement attaqué sur le quantum de la prime de bilan au titre de l'année 2020,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Signode France à lui payer un rappel de prime de bilan au titre de l'année 2020 d'un montant de 20195,50 €, outre 2019,55 € de congés payés afférents,
Statuant sur les demandes omises :
- à titre principal, condamner la société Signode France à lui payer une indemnité d'un montant de 260500€ net de toute cotisation et charge salariale et notamment de CSG et de CRDS au titre du préjudice tiré de la perte de son emploi suite au non-respect des règles relatives au licenciement,
- à titre subsidiaire, confirmer que la rupture du contrat de travail, qui a pris effet suite à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 22 octobre 2020 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement attaqué sur le quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Signode France à lui payer une indemnité d'un montant de 260 500 € nette de toute cotisation et charge salariale et notamment de CSG et de CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les demandes omises,
- condamner la société Signode France à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18642.33 €, outre 1864.23 € de congés payés afférents,
- condamner la société Signode France à lui payer une somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Signode France aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la SAS Signode France demande à la cour de:
- réformer le jugement déféré,
- débouter M. [J] [P] de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre tant en ce qui concerne les « primes de bilan 2019 et 2020 » que l'indemnité de préavis,
- très subsidiairement, réduire fortement les demandes,
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- encore plus subsidiairement, réduire dans de fortes proportions la demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [J] [P] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la cour d'appel,
- subsidiairement, réduire dans de fortes proportions l'indemnité réclamée,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré prorogé au 2 mai 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.
Par ailleurs, il doit être constaté que devant le conseil de prud'hommes, M. [J] [P] a, ainsi qu'il en résulte de ses conclusions déposées devant cette juridiction le 30 mars 2022 et du rappel par le jugement de ses prétentions, sollicité à titre principal que soit retenue l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et subsidiairement une indemnisation au titre du non-respect de l'ordre des licenciements. Le conseil de prud'hommes lui a donné raison s'agissant de sa demande principale, de sorte qu'il n'a pas statué sur sa demande subsidiaire.
C'est ainsi à tort que M. [J] [P] soutient au sein de ses conclusions d'appel que le conseil de prud'hommes aurait commis une omission de statuer s'agissant de sa demande au titre du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.
En cause d'appel, il inverse l'ordre de ses demandes, et sollicite désormais à titre principal une indemnisation au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, et à titre subsidiaire que son licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse, avec versement des indemnités afférentes.
Il doit également être relevé que la déclaration d'appel du salarié fait ressortir que son appel porte non sur la décision de requalifier son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sur le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre. M. [J] [P] n'avait en tout état de cause aucun intérêt à relever appel d'un chef de jugement, à savoir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui était conforme à sa demande.
La SAS Signode France sollicitant quant à elle l'infirmation de la décision déférée ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient au regard des développements ci-dessus, d'examiner en premier lieu et à titre principal ce chef de jugement déféré, la question de l'indemnisation au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ne pouvant être examinée qu'à titre subsidiaire.
Sur le licenciement
- Moyens
Le salarié soutient que son poste n'a jamais été supprimé ; que l'employeur lui a imposé de prendre ses congés du 13 mai au 21 juin 2020, et que son poste va être diffusé en interne dans le cadre de la réorganisation de la société, sans qu'il en soit informé, de sorte qu'il n'a pas pu postuler ; que ce poste va ainsi être attribué à un autre salarié ; que l'employeur avait par ailleurs indiqué au CSE que la réorganisation n'entraînerait pas de suppression de poste ; que le motif économique retenu n'est pas la réorganisation de la société, puisque la lettre de licenciement évoque exclusivement des difficultés économiques, alors que l'employeur a évoqué lors de son entretien préalable que son licenciement était motivé par la restructuration du module Service ; que le motif économique retenu n'est qu'un prétexte, son licenciement étant en fait fondé uniquement sur l'attitude qu'il aurait eue dans le passé ; que l'employeur ne démontre aucunement l'évolution significative négative d'un indicateur économique, ni ne produit d'appréciation de ses difficultés au niveau du secteur d'activité commun au groupe auquel appartient l'entreprise au niveau national.
Le salarié soutient par ailleurs qu'aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement n'a été effectuée au sein du groupe.
Il estime que le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate de son préjudice, conformément aux dispositions des articles 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, textes qui s'appliquent en droit français. Le Comité européen des droits sociaux a considéré que ce barème était illicite. Le comportement de l'employeur, déloyal et choquant, doit être pris en compte, tout comme la violation des critères d'ordre. Cette condamnation doit s'entendre nette de toute cotisation et charge sociale salariale afin de réparer effectivement le préjudice qu'il a subi.
L'employeur fait valoir que le licenciement résulte tout à la fois d'une dégradation importante et continue du résultat d'exploitation et d'une diminution des commandes, d'une forte baisse du chiffre d'affaires ; qu'il était nécessaire de supprimer un poste de responsable technique du service après-vente dès lors que les autres sociétés qui venaient d'être regroupées avaient elles-mêmes des responsables service après-vente ; que le salarié n'a pas postulé aux postes ouverts au recrutement de directeur ' responsable pour les niveaux 3 et 4 ; que même s'il était en congés, il continuait à recevoir ses courriels, de sorte qu'il était informé de ces offres d'emploi ; qu'une annonce à candidature a par ailleurs été communiquée en juillet 2020 pour un poste de « [M] service manager », sur lequel il n'a pas non plus postulé.
S'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur soutient qu'elle a bien été respectée puisque l'ensemble des sociétés du groupe a été consulté, et que toutes les réponses ont été négatives.
- Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
- dégradation importante et continue du résultat d'exploitation et une diminution des commandes. Le secteur d'activité sur lequel intervient l'entreprise n'est plus adapté à l'évolution du marché, ce qui a entraîné des pertes d'exploitation ainsi qu'une dégradation des performances financières amplifiées par l'impact financier de la Covid-19 (cf tableau de résultats ci-dessous).
(Suivent les tableaux)
Dans le cadre du projet « One Signode » le groupe a restructuré son organisation service afin d'unifier sur le territoire français l'ensemble de ses techniciens sous une même structure. À ce propos le groupe a ouvert à candidature des postes de directeurs/responsables pour les niveaux trois et quatre auxquelles vous n'avez pas postulé.
Cf les annonces à candidature du 4/6/2020 et 18/6/2020
- Regional service managers south
- [M] service manager
Ces motifs nous ont conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe : Günther SAS, Litec France SaS, Scybele SAS, Nordic SAS et Strapex SAS. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. »
Il résulte de ce courrier que l'employeur a souhaité retenir, au titre des motifs du licenciement, les difficultés économiques ainsi qu'une réorganisation de l'entreprise. Ce second motif est confirmé par le compte-rendu de l'entretien préalable à éventuel licenciement du salarié, rédigé par le représentant du CSE qui l'assistait à cet entretien, dont il ressort que le responsable RH France a expliqué que le licenciement du salarié n'entrait pas dans le cadre de la fusion d'entreprises mais était motivé par la restructuration du module Service.
Pour justifier de la cause économique du licenciement, l'employeur produit :
- un compte de résultat incomplet (deux pages) de la SASU Signode France, sans aucune mention permettant de vérifier l'année à laquelle se rapporte ce document ;
- un document sur papier libre, sans en-tête, intitulé « chiffre d'affaires des entités françaises du groupe Signode », faisant apparaître sous forme de graphiques l'évolution des chiffres d'affaire par année des sociétés Signode France, Nordic et Mima Packaging System entre 2018 et 2020, ainsi que des « résultats » de 2018 à 2020, sans qu'il soit possible de déterminer à quelle société se rapporteraient ces résultats.
La lettre de licenciement contient un tableau « Signode Europe Segment ' Financial Performance Summary » dont le contenu, outre qu'il est intégralement en langue anglaise, n'est pas compréhensible, et des tableaux « entrées de commandes pour Haloila France -10% » et « Entrées de commandes pour Haloila -10% » pour 2019 et 2020, au sujet duquel l'employeur n'explique pas le lien avec les difficultés économiques alléguées ou la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. L'utilisation de cet référence « Haloila » pour justifier du licenciement économique du salarié apparaît d'autant moins probant que le compte-rendu de réunion du CSE du 28 juillet 2020 fait apparaître qu'il était considéré que les résultats de cet indicateur « Haloila » sont, malgré les événements du Covid, très satisfaisants.
Il résulte de ces constatations que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, ni que la suppression du poste du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les primes de bilan 2019 et 2020
- Moyens
M. [J] [P] soutient que l'avenant à son contrat de travail signé le 1er juillet 2019 prévoit le paiement et les conditions d'obtention de la prime de bilan 2019 ; qu'il a rempli tous ses objectifs pour cette année et a été présent l'année entière au sein des effectifs ; qu'il n'a pourtant perçu aucune prime de bilan 2019, alors qu'il en a toujours bénéficié depuis 2005.
S'agissant de la prime 2020, aucun avenant ne lui a été transmis et l'établissement du plan de paiement de cette prime a pris du retard au regard notamment de la crise sanitaire, mais des éléments de calcul lui ont été transmis. Aucun objectif ne lui a cependant été transmis, et aucune prime de bilan ne lui ayant été versée pour 2020, celle-ci doit lui être versée conformément à une jurisprudence constante dans son intégralité. Aucun document ne prévoit d'absence de droit au paiement de cette prime en cas de non-présence du salarié dans les effectifs au 31 décembre 2020, ni de proratisation en cas de départ de l'entreprise en cours d'année. Par ailleurs, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit considérer que le salarié n'aurait jamais dû perdre son emploi, et donc qu'il ne devait pas être privé d'une prime conditionnée par sa présence dans l'entreprise.
L'employeur soutien pour sa partt que les primes sollicitées par le salarié sont en fait des primes sur objectifs individuels ou collectifs ; qu'aucune prime ne lui a été versée pour 2019 car il n'avait pas atteint ses objectifs ; que le salarié n'a jamais réclamé à l'époque de prime pour cette année ; qu'aucune prime pour 2020 ne lui a été attribuée dès lors qu'il n'était pas présent dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2020.
- Sur ce
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du document signé entre le salarié et l'employeur le 1er juillet 2019 intitulé « 2019 Annual Incentive Plan » que M. [J] [P] était susceptible de percevoir une prime sur objectif annuelle correspondant à 25% de son salaire de base. Ce document rappelait les objectifs qui devaient être atteints par le salarié pour pouvoir prétendre au versement de cette prime.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu aucune prime sur objectif pour l'année 2019.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'employeur de justifier de la non atteinte par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés sur cette année.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à permettre de vérifier que le salarié n'a pas atteint les objectifs fixés dans ce document et qu'il n'avait ainsi pas droit à la prime contractuellement fixée.
Le salarié peut ainsi prétendre au versement de cette prime dans son intégralité.
Son salaire de base brut pour l'année 2019 se montait à 78694,14 euros, la prime de 25% de ce montant est donc de 19673,53 euros brut.
Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la SAS Signode France sera condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 19673,53euros, outre 1967,35 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'objectif 2019.
S'agissant de la prime d'objectif pour l'année 2020, l'employeur ne conteste pas son existence, celui-ci indiquant au sein de ses conclusions qu'il « a été donné connaissance à M. [P] des conditions d'attribution de la prime mais celle-ci, effectivement, ne lui a pas été attribuée dès lors qu'il n'était pas présente au 31 décembre. En outre, les conditions de la prime en tout état de cause n'étaient pas réalisées ».
Là encore, l'employeur ne produit aucun élément de nature à permettre de vérifier que le salarié n'a pas atteint les objectifs lui ouvrant droit au versement de la prime pour l'année 2020.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce produite aux débats que cette prime ne serait pas due pour un salarié quittant l'entreprise en cours d'année.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'exercice. Cependant, le licenciement ayant été retenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, il doit être jugé que la prime 2020 est due pour l'intégralité de l'année, le fait que le salarié ait quitté l'entreprise en cours d'année résultant du licenciement décidé par l'employeur sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à déterminer le ratio retenu pour déterminer le montant de la prime d'objectif, il convient de retenir le ratio utilisé en 2019, soit 25 % du salaire de base.
Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la SAS Signode France sera condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 19673,53 euros, outre 1967,35 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'objectif 2020.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence du salarié sur la base de ces douze derniers mois est fixé, après réintégration de la prime de bilan, à 8641 euros brut.
Le salarié est en droit de percevoir l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur la conformité de cet article aux normes internationales, l'article 24 de la charte sociale consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement dispose :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motifs valable lié à leur aptitude ou conduite lié à leur aptitude ou conduite ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service,
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée,
A cette fin, les parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait droit à un recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Les dispositions de l'article 24 de la Chartre sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du Comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoquées par pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le contrôle de conventionnalité par rapport à l'article 10 de la convention OIT, ce dernier évoque le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas une réparation intégrale, et laisse donc aux Etats membres une large marge de man'uvre ; il convient d'apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il doit ainsi être retenu:
- que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ;
- que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel;
- que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation (s'élevant avec l'ancienneté), lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
- que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement et de préavis ;
- que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement.
Dès lors les dispositions de l'article L. 1235- 3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
L'article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d'indemnisation pour un salarié ayant 31 ans d'ancienneté entre 3 et 20 mois de salaires brut est proportionnée et permet un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui est d'assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d'obtenir une indemnisation adéquate d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié était âgé de 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail le 21 octobre 2020. Il présentait une ancienneté de 31 ans.
Il a pris sa retraite à taux plein le 1er juillet 2023.
Il apparaît nécessaire, pour calculer le préjudice subi s'agissant de la perte de son emploi, de tenir compte du fait que le salarié aurait payé plus d'impôt sur le revenu s'il avait conservé son emploi et son salaire que dans le cadre du CSP ou du chômage. Il percevait au moment de la rupture du contrat de travail un salaire net mensuel avant impôt (moyenne sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail) de 5122,80 euros. Il a payé sur cette somme 828 euros par mois en moyenne d'impôt sur le revenu, soit un revenu net d'impôt qui s'établissait à 4294,80 euros par mois. Dans le cadre du CSP, il a perçu de novembre 2020 à octobre 2021 l'allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 4100 euros net environ en moyenne par mois, impôt sur le revenu déduit. A compter de fin octobre 2021 jusqu'à juin 2023, il a perçu l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 3210 euros par mois en moyenne, impôt sur le revenu déduit.
Ainsi, sa perte de revenu peut être estimée, entre la rupture de son contrat de travail et son départ à la retraite, sur ces seuls éléments, à 24040 euros net, soit un peu plus de 30000 euros brut.
Il était par ailleurs susceptible de percevoir une prime annuelle sur objectif, qu'il a toujours perçu au moins depuis l'année 2004, et qui se montait en moyenne, entre les années 2016 à 2020, à 18853 euros brut par an, soit une perte de revenus à ce titre sur la période courant de la rupture du contrat de travail à sa retraite de 47000 euros brut.
Les primes sur objectif 2019 et 2020 n'ayant pas été versées par l'employeur, elles n'ont pas été prises en compte dans le calcul de l'ARE et de l'ASP, de sorte que ces allocations ont été minorées par rapport à ce que le salarié aurait dû percevoir.
Il a perdu le bénéfice des deux retraites complémentaires souscrites par l'employeur.
Il a perdu le bénéfice de l'avantage en nature constitué par son véhicule de fonction, avec un préjudice qui peut être chiffré, sur une base de 289 euros par mois, à 9248 euros brut (période entre la rupture de son contrat de travail et son départ en retraite).
Le préjudice subi par le salarié tiré de la perte de son emploi peut ainsi être fixé à 95000 euros brut.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'indemnise pas que la perte d'emploi et de revenus afférente, mais également le caractère injustifié de la perte d'emploi.
Le salarié allègue d'un préjudice moral, mais ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'existence et de l'étendue de ce préjudice.
Il ne peut être tenu compte de l'indemnité légale de licenciement pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 31408,78 euros brut et de 82272 euros net, dont il peut être tenu compte pour la part excédant l'indemnité légale de licenciement, qui se serait monté si elle avait été versée à 82089 euros brut.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 70000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis
- Moyens
Le salarié soutient qu'il a été privé de son indemnité de préavis puisqu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de son licenciement, de sorte que cette indemnité a été versée par l'employeur à Pôle Emploi à hauteur de trois mois, et qu'il n'a donc reçu que trois des six mois d'indemnité de préavis qu'il était en droit de percevoir. Or, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il a ainsi été injustement privé de la totalité de son indemnité de préavis.
L'employeur soutient que l'indemnité de préavis a déjà été réglée au salarié, alors même qu'il n'aurait pas dû la lui verser puisque le salarié ne la perçoit pas dans le cadre du préavis.
- Sur ce
En application des articles L. 1233-66 à L. 1233-69 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte versement par l'employeur, à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle, d'une somme représentative de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (Cass soc. 10 mai 2016, n°14-27.953).
En l'espèce, le salarié a perçu la moitié de son préavis de six mois, soit 18642,33 euros, de sorte qu'il est en droit de solliciter les trois mois restant.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. La SAS Signode France sera donc condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 18642,33 euros, outre 1864,23 euros de congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Signode France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] [P] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Signode France sera condamnée aux dépens. Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
Elle sera également condamnée à verser à M. [J] [P] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [J] [P] et la Sas Signode France recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
Infirme pour le surplus et dans les limites de l'appel le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Signode France à verser à M. [J] [P] :
* la somme de 19673,53 euros, outre 1967,35 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'objectif 2019,
* la somme de 19673,53 euros, outre 1967,35 euros de congés payés afférents, au titre de la prime d'objectif 2020,
* la somme de 70000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 18642,33 euros, outre 1864,23 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la société SAS Signode France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] [P], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1].
Condamne la SAS Signode France aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement,
Condamne la SAS Signode France à verser à M. [J] [P] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président