Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
N° RG 22/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOK7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 mars 2022
Date de saisine : 24 mars 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/02765 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 26 novembre 2021
Appelante :
S.A. Credit Immobilier de France Developpement, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Intimée :
Madame [H] [P], représentée par M. [K] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(2 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement prononcé le 26 novembre 2021, à l'issue des débats s'étant tenus le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer différentes sommes à Mme [P] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 09 mars 2022, la société Crédit immobilier de France développement a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 avril 2022, un défenseur syndical a été constitué par Mme [P] pour la représenter.
Le 08 juin 2022, la société Crédit immobilier de France développement a remis au greffe ses conclusions d'appelant et les a notifiées le lendemain au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception.
Le défenseur syndical de Mme [P] a communiqué ses conclusions d'intimée le 06 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et signifiées au défenseur syndical, la société Crédit immobilier de France développement a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en raison de leur caractère tardif.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, la société Crédit immobilier de France développement a remis au greffe et fait signifier ses conclusions d'appelant à l'intimée le 08 juin 2022.
Il en résulte que le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile était expiré quand le défenseur syndical de Mme [P] a communiqué ses conclusions d'intimée.
Ces conclusions de l'intimée sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [P] du 06 décembre 2023.
CONDAMNE Mme [P] aux dépens de l'incident.
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier et à : Me [F] [J] et M. [K] [X] (Défenseur syndical ouvrier) par lettre simple le 04 juin 2024
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