Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/125
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIZ
Jugement (N° 21/01240) rendu le 25 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 08 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010431 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SASU Residence de [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Jean-Baptiste Bado, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
****
La société Résidence de [4] gère un EHPAD situé [Adresse 3].
Le 26 janvier 2007, Mme [B] [O] intégrait l'établissement, accompagnée de sa fille Mme [T] [O] et de son mari M. [S] [D].
Cet hébergement a été confirmé par M. [S] [D], qui a signé un avenant au contrat de séjour le 8 novembre 2017, se présentant à ce titre en qualité de garant.
Par courrier en date du 16 octobre 2017, M. [S] [D] s'engageait à régler la créance.
Mme [B] [O] est décédée en date du 12 novembre 2017 en laissant derrière elle une dette d'un montant de 23 330,94 euros au titre des frais de séjour impayés.
M. [S] [D] a déposé plusieurs dossiers de surendettement.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2021, la SASU Résidence de [4] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de juger que M. [S] [D] s'est porté fort de l'engagement de feue Mme [B] [O] et doit en conséquence répondre de la défaillance de cette dernière, constater la fin du plan adopté par la commission de surendettement et notamment que le moratoire a pris fin le 30 octobre 2021 rendant le paiement de la créance exigible, en conséquence, débouter M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 25 664,03 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 25 août 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, la juridiction saisie a :
- condamné M. [S] [D] au paiement à la SASU Résidence de [4] de la somme de 25 664,03 euros,
- condamner M. [S] [D] au paiement à la SASU Résidence de [4] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [D] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SASU Résidence de [4] a constitué avocat le 19 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [S] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [D] au paiement à la SASU Résidence de [4] de la somme de 25 664,03 euros, condamné M. [S] [D] au paiement à la SASU Résidence de [4] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [S] [D] aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un plan définitif approuvé par la commission de surendettement au profit de M. [S] [D],
- débouter la SASU Résidence de [4] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SASU Résidence de [4] demande à la cour de :
- acter que M. [S] [D] reconnaît sa qualité de porte fort de
feue Mme [B] [O] et être ainsi redevable de toutes les sommes réclamées par la concluante,
- retenir que les demandes formulées par la concluante sont des dommages et intérêts indépendants de la dette déclarée par M. [S] [D] dans le cadre de sa dernière procédure de surendettement (les autres plans de surendettement étant caduques de plein droit),
En conséquence :
- confirmer le jugement dont appel rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné M. [S] [D] au paiement de la somme de 25 664,03 euros, condamné M. [S] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [S] [D] aux dépens,
A titre subsidiaire :
- retenir qu'un reliquat n'est pas couvert par l'effacement des dettes et reste dû par M. [S] [D],
En conséquence,
- condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de
5 664,03 euros au profit de la SASU Résidence de [4],
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, ajoutant au jugement de première instance,
- condamner M. [S] [D] au paiement, au profit de la société Résidence de [4] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1204 du code civil, on peut se porter fort en promettant le fait qu'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
L'article L.741-1 du code de la consommation dispose que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des termes de l'article L.741-2 du même code qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Enfin, l'article L.741-3 du code de la consommation dispose que les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L.741-1 sont éteintes.
Mme [B] [O] a intégré l'Ehpad [4] à [Localité 5] (59) le 26 janvier 2007 et dans le cadre de la signature d'un avenant au contrat de séjour en date du 8 novembre 2017, M. [S] [D], beau-fils de Mme [O], s'est présenté en qualité de garant de celle-ci, précisant aussi gérer les affaires de l'intéressée.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé qu'alors qu'à compter du 17 décembre 2014, il a été constaté des retards dans le réglement des frais d'hébergement de Mme [O] et que plusieurs courriers de relance ont été adressés à M. [D], ce dernier indiquant d'une part, par courrier du 17 octobre 2017, qu'il allait régler les sommes dues sur ses deniers personnels et, d'autre part, déclarant à plusieurs reprises les sommes réclamées par la SASU Résidence de [4] dans le cadre des dossiers de surendettement qu'il a successivement déposé de sorte qu'il y a lieu de constater que M. [D] s'est porté fort des sommes dues par Mme [O], cette analyse n'étant pas contestée par l'appelant.
A la suite du décès de Mme [O] survenu le 12 novembre 2017, la SASU Résidence de [4] a mis M. [D] en demeure de régler la somme de
23 330,94 euros par courriers recommandés en date des 22 mars 2018 et 23 avril 2018.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] a déposé successivement plusieurs dossiers de surendettement à compter de l'année 2018 et justifie en cause d'appel de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 23 février 2023, cette mesure incluant la créance de la SASU Résidence de [4] pour un montant de 20161,08 euros, celle-ci ayant donc fait l'objet d'une mesure d'effacement.
La créance de la SASU Résidence de [4] quand bien même elle serait qualifiée de créance de dommages et intérêts, n'est pas en tout état de cause une créance de dommages et intérêts liée à une infraction pénale qui aurait été commise par le débiteur. Elle peut donc être incluse dans le dossier de surendettement déposé par M. [D], la nature de cette dette n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par l'intimée dans le cadre des différents dossiers de surendettement.
Ainsi, alors que la SASU Résidence de [4] ne justifie pas avoir contesté la décision d'effacement de la commission de surendettement, il y a lieu de constater l'effacement de la créance sollicitée par la SASU Résidence de [4] à la suite de la décision de la commission de surendettement, cet effacement portant sur la totalité de la dette en principal et accessoire concernant la majoration de 10% réclamée par la SASU Résidence de [4].
En conséquence, au vu de cet élément nouveau intervenu pendant le cours de la procédure d'appel, il y a lieu de débouter la SASU Résidence de [4] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D], la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
La SASU Résidence de [4], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas toutefois particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SASU Résidence de [4] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [S] [D],
Y ajoutant,
Condamne la SASU Résidence de [4] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu toutefois à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment