Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Président de chambre de PARIS - RG n° 22/09255
ARRET RENDU SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.C. MSVO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
assistée par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0967
S.C. LA HAIE MAHEAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
assistée par Me Frédéric JEANGIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0967
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
S.C.I. GYL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
S.C.I. BRUNO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022 entre M. [J] et les SCI Gyl et Bruno, d'une part, et les sociétés MSVO et La haie Maheas, d'autre part, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de reddition de comptes au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ; rejeté la demande d'expertise judiciaire ; condamné les demandeurs à payer aux défenderesses une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [J] et les SCI Gyl et Bruno ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident des 1er juillet et 9 septembre 2022, les sociétés MSVO et La haie Maheas ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile et sollicité la condamnation des appelants aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 5 septembre 2022, M. [J] et les SCI Gyl et Bruno ont sollicité l'irrecevabilité des intimés et en tout état de cause leur débouté, leur condamnation aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la chambre a :
débouté les intimés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ;
joint à ceux du fond les dépens de l'incident ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 10 octobre 2022, les sociétés MSVO et La haie Maheas ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
réformer l'ordonnance d'incident rendue par le président de la chambre en date du 27 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J] et les SCI Gyl et Bruno en date du 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
condamner M. [J] et les SCI Gyl et Bruno à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, de l'instance, avec faculté de distraction.
M. [J] et les SCI Gyl et Bruno n'ont pas conclu sur le déféré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, le message RPVA contenant l'avis de fixation a été reçu par l'appelant le 13 juin 2022, de sorte que les appelants devaient signifier la déclaration d'appel aux intimées le 23 juin 2022 au plus tard.
Pour rejeter la demande de caducité, le président de la chambre relève que les intimés ont attendu le 29 juin 2022 pour se constituer alors qu'ils avaient été informés de l'appel en cours par courriel du 20 juin 2022. L'ordonnance souligne le caractère déloyal du procédé et affirme que le prononcé de la caducité constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Cependant, la cour européenne des droits de l'homme a reconnu la nécessité de l'observation de règles formelles de procédure civile, qui permettent aux parties de faire trancher un litige, car elle est susceptible de limiter le pouvoir discrétionnaire, d'assurer l'égalité des armes, de prévenir l'arbitraire, de permettre qu'un litige soit tranché et jugé de manière effective et dans un délai raisonnable, et de garantir la sécurité juridique et le respect envers le tribunal (Zubac c. Croatie [GC], 2018, § 96). Notamment, la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (Cañete de Goñi c. Espagne, 2002, § 36).
Or, en l'espèce, s'agissant d'une procédure à bref délai, le respect des délais de procédure constitue une condition de l'objectif de rapidité. Il importe également que la computation de ces délais intervienne sur la base de critères objectifs et vérifiables. La sécurité juridique de procédure ne serait pas assurée si l'exigence du contradictoire et l'obligation de mettre son adversaire en cause pouvaient être prouvées par tout moyen et contraignaient le juge à vérifier la correspondance des parties et leur date. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la signification de la déclaration d'appel par huissier de justice dans un délai court est une condition de la rapidité de la procédure, de son effectivité et de sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire pour le juge de rechercher dans les relations entre les parties de quelle manière elles ont pu communiquer, et quelles informations procédurales elles ont échangées. Dès lors sanctionner la violation de ces prescriptions ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la convention précitée.
Ainsi, le fait que les parties aient pu correspondre et s'échanger des informations sur l'existence d'un appel ne dispensait pas les appelants de respecter les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure, dont la teneur était expressément rappelée sur l'avis de fixation lui-même,
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [J] et les SCI Gyl et Bruno seront tenus aux dépens d'appel, avec faculté de distraction.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] et les SCI Gyl et Bruno en date du 10 mai 2022 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [J] et les SCI Gyl et Bruno aux dépens d'appel et dit que la SCP Blumberg et Janet associés, agissant par Me Janet, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment