Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de Saint Ouen - RG n° 20/000333
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (GUYANA)
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039813 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. SEQENS La société SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, RCS NANTERRE 582 142 816, dont le siège social est à [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 subsitutée à l'audience par Me BENESTAN Claire du même cabinet.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 25 avril 2007 entre Mme [M] [V] et la société anonyme France Habitation, désormais dénommée Seqens, cette dernière lui a donné à bail un appartement situé [Adresse 3].
Par acte du 5 mars 2020, la société anonyme Seqens a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, essentiellement aux fins de résiliation judiciaire du bail à ses torts, de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation en l'absence de départ volontaire et d'expulsion.
Par jugement par défaut entrepris du 10 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 avril 2007 entre Mme [M] [V] et la SA France Habitation désormais dénommée la SA Seqens à compter de ce jour;
DIT qu'à défaut pour Mme [M] [V] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à la SA Seqens une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de ce jour et jusqu'à parfaite libération des lieux, caractérisée notamment par la remise des clés ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges selon les conditions du bail ;
DÉBOUTE la SA Seqens de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2020 par Mme [M] [V] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2021 par lesquelles Mme [M] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande de résiliation du bail de la SA Seqens aux torts de la locataire Mme [V],
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le trouble, s'il a existé, a cessé et ne justifie pas la résiliation du bail,
Si par extraordinaire, la Cour estimait que Mme [V] devait quitter son logement,
ACCORDER Mme [V] des délais de paiement sur 12 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
RÉSERVER les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2022 au terme desquelles la société Seqens demande à la cour de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil,
Vu l'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Adjuger à la société Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
Déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté ;
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Seqens de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Constater que Mme [V] ne formule aucune demande de délais pour quitter les lieux
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [V] de toute demande de délais ;
A titre infiniment subsidiaire,
Subordonner les délais pour quitter les lieux qui seraient accordés au paiement régulier et à leur échéance des indemnités d'occupation telles que fixées par la Cour ;
Dire en ce cas que le seul défaut de paiement d'une indemnité à son échéance entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d'expulsion.
En tout état de cause,
Condamner Mme [V] à payer à la société Seqens la somme de 4.119,35 euros au titre de l'arriéré au 31 mars 2022, terme d'août 2021 inclus ;
Condamner Mme [V] à payer à la société Seqens une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [V] a été expulsée selon procès-verbal du 26 août 2021 mis aux débats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La société Seqens prétend à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [M] [V], sans soutenir de moyen à cette fin.
En outre, en application de l'article 914 du code de procédure civile : "Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal."
Il s'en déduit, à défaut de saisine du conseiller de la mise en état, que cette prétention est irrecevable devant la cour.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, Mme [M] [V], non comparante en première instance bien que régulièrement citée à étude et qui ne prétend pas, devant la cour, à réintégrer les lieux, fait valoir que :
- il n'est pas produit de témoignages directs ni de plaintes directes du gardien et des locataires
- M. [X] [V], son fils né le [Date naissance 4] 1998 et vivant à son domicile, aurait en décembre 2019 était présent lors d'un rassemblement de nombreux individus dans le hall de l'immeuble
- la plupart des nuisances qui sont évoquées concernent à chaque fois plusieurs individus et non uniquement M. [X] [V],
- elle-même, principale titulaire du bail n'a, pour sa part, jamais été à l'origine d'aucune plainte des locataires de l'immeuble
- les nuisances évoquées datent de 2019 et d'autres ne sont pas datées
- il semble en tout état de cause que le trouble de voisinage évoqué a cessé.
Mais la société Seqens, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, produit :
- une mise en demeure de faire cesser les troubles (nuisances sonores et dégradations) commis par son fils, M. [X] [V], par courrier recommandé du 24 février 2020
- une main courante établie par un agent de police municipale le 18 novembre 2019, qui a personnellement constaté, le 16 novembre 2019 les faits qu'il relate dans le hall de l'immeuble : "Lors du contrôle constatons que le nommé [V] [X] se montre immédiatement agressif verbalement ne nous permettant pas d'effectuer un contrôle d'identité. Celui-ci fait de grands gestes et se montre outrageant. Décidons de faire retour avec celui-ci au service"
- une attestation de son directeur immobilier, M. [T] [H], du 28 février 2020 qui fait état des remontées régulières de son équipe de proximité à propos des détériorations, participations à des squats collectifs des parties communes, tentatives d'intrusion dans des locaux fermés et menaces envers les gardiens et autres locataires qui l'interpellent
- un courriel du 24 février 2020 de M. [W] [Z], manager de proximité, adressé à M. [H], qui rapporte que le fils de Mme [M] [V] et ses amis terrorisent les locataires et même les gardiens qui refusent catégoriquement que leurs noms apparaissent dans les procédures, précisant que "la peur des représailles est très palpable".
C'est donc à bon droit que le premier juge, retenant le manquement d'usage paisible et raisonnable de la chose louée par une personne hébergé dans les lieux, tant par application des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil que de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire et son expulsion subséquente, ce que la cour confirme.
Sur la demande de délai pour quitter le logement
En référence à l'article "1343-5" du code civil, Mme [M] [V] forme une demande de délai de 12 mois pour quitter son logement.
Mais, du fait de son expulsion intervenue le 26 août 2021, cette demande est devenue sans objet.
Sur la dette locative
Produisant un décompte arrêté au 8 août 2022, la société Seqens demande à la cour de condamner Mme [M] [V] à lui payer à la somme de 4.119,35 euros au titre de l'arriéré au 31 mars 2022, terme d'août 2021 inclus.
Cependant, selon l'article 910-1 du code de procédure civile : "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige."
Il en résulte que la société Seqens n'ayant formé aucune demande de ce chef dans ses conclusions remises à la cour le 14 juin 2021 en application de cet article, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande en paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande formée par la société anonyme Seqens de déclaration d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [M] [V],
Déclare n'être valablement pas saisie d'une demande en paiement d'un arriéré locatif de la part de la société anonyme Seqens,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Déclare sans objet la demande formée par Mme [M] [V] d'octroi d'un délai pour quitter les lieux,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président