Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMEG
Jugement (N° 19/01627) rendu le 08 décembre 2020
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [I] [N] [O]
né le 26 mars 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Pôle Emploi - établissement public national pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France, représenté par son directeur régional
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer constitué aux lieu et place de Me Gilles Daniel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
****
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [N] [O] du 7 janvier 2021,
Vu les conclusions de M. [I] [N] [O] du 23 mars 2021,
Vu les conclusions de l'établissement Pôle emploi du 11 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] exerçait la profession de médecin spécialiste au sein du service de réanimation de la fondation [8] et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude constaté par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2013.
Ses droits à l'assurance chômage ont été ouverts à compter du mois de novembre 2013.
Il a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 11 novembre 2014 en raison d'un accident de la circulation.
Pôle emploi a décerné une contrainte à l'encontre de M. [N] [O] le 6 avril 2018 pour la somme de 57 064,39 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 11 novembre 2014 au 7 octobre 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 19 avril 2018.
M. [N] [O] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2018 au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer.
Par jugement du 1er mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer - ancien tribunal des affaires de sécurité sociale - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer.
Par jugement en date du 8 décembre 2020,le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, au visa des articles R. 5426-22, L. 5421-1 et R.5411-10, L.5422-5, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail du code du travail, des articles 25c/ et 27 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les articles 1302 et 1302-1 du code civil, a :
- déclaré recevable, l'opposition à contrainte formée par M. [I] [N] [O] [sic: [O]]
- déclaré recevable la demande de Pôle emploi à l'encontre de M. [I] [N] [O],
- condamné M. [I] [N] [O] à payer à Pôle emploi la somme de 57 059,76 euros, conformément à la contrainte décernée le 6 avril 2018,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision,
- condamné M. [I] [N] [O] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, -
- condamné M. [I] [N] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, M. [I] [N] [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions en date du 23 mars 2021, M. [I] [N] [O] demande à la cour, au visa des articles 25 et 26 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L.5422-5 du code du travail, de:
- dire mal jugé et bien appelé,
- dire bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions M. [I] [N] [O],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 8 décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [I] [N] [O],
Statuant à nouveau,
- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dire et juger prescrite la demande de remboursement de Pôle emploi pour la période antérieure au 18 avril 2015,
- limiter de ce fait la créance d'allocations de chômage de Pôle emploi à la somme de
23 515,95 euros,
-débouter Pôle emploi du surplus de ses demandes,
- condamner Pôle emploi à devoir payer à M. [I] [N] [O] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle emploi aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en date du 11 mai 2021, Pôle emploi, établissement public national pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts de France, demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par [I] [N] [O] mal fondé
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu dont appel
Y ajoutant,
- condamner [I] [N] [O] à payer à Pôle emploi Hauts de France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la notification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Pôle emploi considère que l'opposition à contrainte formée par M. [N] [O] est irrecevable car non motivée.
Ce dernier estime que la signification de la contrainte ne mentionne pas l'obligation de motiver l'opposition à peine d'irrecevabilité.
Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe [...]'
En l'espèce, la signification de la contrainte du 19 avril 2018 ne mentionne pas que l'obligation de motiver l'opposition à ladite contrainte est prescrite à peine d'irrecevabilité. Il en est de même de la contrainte qui rappelle seulement le délai pour former opposition ainsi que la nécessité de motiver celle-ci sans préciser la sanction d'une absence de motivation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [N] [O] recevable.
2- sur la demande de remboursement de l'indû
L'appelant fait valoir que, suite à son accident, il n'a perçu aucune indemnité journalière de la Caisse primaire d'assurance maladie du fait de son statut de médecin libéral et qu'en conséquence, en l'absence d'indemnisation de la sécurité sociale, il était en droit d'être indemnisé au titre de l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'article 25 c/ du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
A titre subsidiaire, il considère que la créance de Pôle emploi est partiellement prescrite, la prescription triennale et non décennale devant s'appliquer en l'absence de fraude.
Pôle emploi soutient au contraire que le demandeur d'emploi en congé de maladie n'est donc pas immédiatement disponible, que M. [N] [O] avait l'obligation de déclarer son changement de situation dans les 72 heures. Il fait valoir également que la prescription est de dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, M. [N] [O] s'étant abstenu de déclarer ses arrêts maladie à compter de novembre 2014.
Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail 'en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement' et ce, selon certaines conditions.
L'article R.5411-6 2° du dit code dispose que 'les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
[...]
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
et R.5411-7 dudit code
[...]'
Selon l'article R.5411-7, le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L'article R.5411-10 précise que n'est plus considéré comme étant immédiatement disponible le demandeur d'emploi en congé maladie d'une durée supérieure à 15 jours.
L'article 25 c/ du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage dispose que l'allocation de retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire 'est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces'.
L'article 27 dudit règlement prévoit que 'les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou aides prévues au règlement doivent les rembourser [...]'
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [N] [O] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 11 novembre 2014, prolongé jusqu'au 31 octobre 2015.
Il n'est pas contesté que M. [N] [O] n'a pas informé Pôle emploi de ce changement de situation et a perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant cette même période.
Il ne peut se prévaloir du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui servir des indemnités journalières au motif de son statut de médecin libéral, par ailleurs mentionné par lui sur les avis d'arrêt de travail, ce qui ne peut justifier l'absence de déclaration de ces arrêts de travail.
Il ne peut non plus s'appuyer sur la disposition précitée de l'article 25 c/ pour alléguer qu'il n'a effectivement pas été pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, alors qu'en tant que profession libérale, il bénéficie de prestations par l'intermédiaire de ses assurances personnelles lesquelles se substituent à la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des indemnités.
L'appelant soutient également que le premier juge l'a privé injustement d'une partie substantielle de ses droits car, son arrêt de travail ayant expiré le 30 octobre 2015, Pôle emploi aurait nécessairement liquidé le solde de ses droits à l'assurance chômage à compter de novembre 2015 puisqu'il bénéficiait de cette assurance chômage sur une période de 24 mois au regard de la période d'affiliation et en application de l'article 26 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014.
Cependant, au motif justement de l'absence de déclaration des arrêts de travail, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [N] [O] à l'encontre de la décision du préfet du 19 mars 2018 supprimant définitivement ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 11 novembre 2015.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'appelant soulève à nouveau la prescription triennale de la créance de Pôle emploi, au motif que ce dernier ne justifie pas d'une fraude ou d'une fausse déclaration pouvant justifier la prescription décennale.
Pôle emploi soutient au contraire que l'abstention équivaut à une fausse déclaration sans exigence d'un élément intentionnel, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une fraude.
Aux termes de l'article L.5422-5 du code du travail, l''action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [N] [O] avait l'obligation de déclarer son arrêt de travail du 11 novembre 2014 dans le délai de 72 heures.
Il n'est pas sérieusement contesté que M. [N] [O] n'a informé Pôle emploi ni de ce premier arrêt de travail ni des suivants et ce pendant un an, alors même qu'il a été informé par la Caisse primaire d'assurance maladie dès le 16 décembre 2014 de ce qu'il n'avait pas droit au versement des indemnités journalières maladie du fait qu'il relevait du régime d'assurances maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
De même, dès le 5 décembre 2014, M. [N] [O] a été informé du versement d'indemnités journalières par le [7], puis le 11 décembre 2014 du versement d'indemnités journalières par la compagnie [5].
Le fait pour un bénéficiaire d'allocations de ne pas déclarer un évènement modifiant sa situation et de percevoir ainsi en même temps que des indemnités journalières, des allocations chômage et ce, pendant une année, caractérise la fausse déclaration justifiant l'application de la prescription de dix ans prévue à l'article L.5422-5 précité.
En conséquence, le tribunal a, à bon droit, validé la contrainte émise le 6 avril 2018 pour un montant de 57 059,76 euros et condamner M. [N] [O] au paiement de ladite somme avec intérêts à compter du jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs, étant précisé que les dépens de première instance comprennent les frais de signification de la contrainte.
M. [N] [O] sera condamné à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] [O] à payer à Pôle emploi, établissement public national pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts-de-France, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute M. [I] [N] [O] de sa demande à ce titre,
Dit que la condamnation aux dépens de première instance comprend les frais de signification de la contrainte du 6 avril 2018,
Condamne M. [I] [N] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment