Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 04 Janvier 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYYM
AFFAIRE : [N] C/ [T], CPAM DE LA [Localité 10]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (75
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'Angers et Me YAKOVLEV substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
Demandeur à l'incident
ET :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
Défenderesse à l'incident
CPAM DE LA [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée,n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de contre-expertise
- condamné le Dr [L] [T] à payer à Mme [C] [N] les sommes suivantes :
3 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Dr [L] [T] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la [Localité 10] ;
- déboute Mme [C] [N] de ses autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 17 février 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, intimant M. [T] et la CPAM de la [Localité 10].
Sur avis reçu du greffe le 23 avril 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la CPAM de la [Localité 10], l'appelante a remis ses conclusions le 27 avril 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. [T], puis les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 29 avril 2021 à la CPAM de la [Localité 10] qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
M. [T] a conclu le 15 juillet 2021 en formant appel incident des condamnations prononcées à son encontre et, subsidiairement, du rejet de sa demande de contre-expertise, avant de faire signifier ses conclusions par huissier le 4 août 2021 à sa co-intimée.
L'appelante a déposé des conclusions récapitulatives le 24 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 15 mars 2022, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée incidente signifiées par Mme [N] le 24 janvier 2022 en raison de leur tardiveté et de condamner celle-ci aux dépens, au motif que l'appelante, intimée à son appel incident du 15 juillet 2021, disposait en vertu de l'article 910 du code de procédure civile d'un délai de trois mois pour conclure en réponse, soit jusqu'au 15 octobre 2021.
Mme [N] n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant seulement indiqué sur l'audience d'incidents de mise en état du 25 mai 2022 avoir régularisé en retirant de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022 tout ce qui a trait à l'appel incident.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code.
Aux termes de l'article 910 alinéa 1er, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante, qui a reçu notification le 15 juillet 2021 des conclusions de M. [T], intimé, contenant appel incident à son égard, n'a conclu en réponse qu'après l'expiration le 15 octobre 2021 du délai de trois mois imparti par l'article 910 alinéa 1er, ce dont elle ne disconvient pas.
Ses conclusions récapitulatives en date du 24 janvier 2022 ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables.
En revanche, ses nouvelles conclusions récapitulatives en date du 25 mars 2022 échappent à cette sanction en ce qu'elles développent uniquement l'argumentation à l'appui de son appel principal.
Partie perdante, Mme [N] supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 24 janvier 2022 dans l'intérêt de Mme [N], mais recevables ses conclusions récapitulatives en date du 25 mars 2022 expurgées de la réponse à l'appel incident de M. [T].
Condamnons Mme [N] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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