Texte intégral
N° RG 22/05095 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3G
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
54C
N° RG 22/05095
N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3G
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOFERBAT
C/
[L] [O],
[Z] [B] épouse [O],
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire judiciaire de la SAS SOLS ET BAINSDE LA DUNE,
SAS SOLS & BAINS DE LA DUNE,
S.A. GENERALI IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Yves MOUNIER
la SELARL RUAN
Me Henri SEGUELA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOFERBAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11] (MAROC)
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Z] [B] épouse [O]
née le 10 Août 1951 à [Localité 13] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11] (MAROC)
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOLS ET BAINS DE LA DUNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Henri SEGUELA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS SOLS & BAINS DE LA DUNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Henri SEGUELA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, Monsieur [O] a confié à la société SOFERBAT, la réalisation de travaux dans sa résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 12].
La société SOFERBAT a effectué dans un premier temps des travaux d’extension de la maison (maçonnerie, carrelage) outre la création d'une première terrasse haute extérieure et la construction d'une piscine.
En 2020, la société SOFERBAT a ensuite effectué des travaux de gros œuvre et de création d'une terrasse périphérique autour de la piscine, d'une terrasse basse, ainsi que la pose du carrelage.
Cette dernière intervention a fait l’objet d’un devis n°1908-0002 du 10 aout 2019 pour un montant de 29.607,10 € TTC.
Afin de réaliser cette prestation, la société SOFERBAT a passé une commande de carreaux choisis par monsieur [O] le 18 juin 2020 auprès de la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE, assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Monsieur [O] s'est plaint, en fin de chantier, d’une part que le carrelage livré sur la seconde phase de travaux n’était pas strictement identique à celui livré lors de la première phase, et d’autre part qu’il n’aurait pas présenté les garanties anti-dérapantes attendues pour un carrelage posé autour d’une piscine.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 août 2020 avec réserves et Monsieur [O] a refusé de solder le marché de travaux de la société SOFERBAT.
A la diligence de la Compagnie AXA, assureur de la société SOFERBAT, des opérations d’expertise amiable ont eu lieu. La société SOLS ET BAINS DE LA DUNE, valablement convoquée, a déclaré un sinistre auprès de la SA GENERALI, laquelle a missionné le Cabinet TEXA.
C’est dans ce contexte et, en l'absence de règlement amiable du litige, que, selon acte en date du 8 juillet 2022, la SARL SOFERBAT a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [O] afin de solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 16.393,65 €.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE, la SELARL EKIP ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon acte en date des 3, 9 et 10 mai 2023, la société SOFERBAT a appelé en garantie la SAS SOLS ET BAINS DE LA DUNE, la SELARL EKIP et la Compagnie GENERALI.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société SOFERBAT demande au tribunal de :
" A titre principal :
-CONDAMNER M. et Mme [O] à verser à la société SOFERBAT la somme de 16 393.65€,
-JUGER que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021,
-JUGER que la capitalisation des intérêts s’appliquera,
-DONNER ACTE à la société SOFERBAT de son engagement à venir reprendre la fissure située sur le mur de l’extension, ceci dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à venir,
A titre subsidiaire : - Si par cas une non-conformité du carrelage posé devait être relevée par le Tribunal:
-Juger recevable l’action de la société SOFERBAT à l’encontre de la société SOLS & BAINS DE LA DUNE et de son mandataire, la SELARL EKIP,
-Condamner la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE solidairement avec son assureur, la Compagnie GENERALI IARD, à relever indemne la société SOFERBAT de toute somme qui pourrait être mise à sa charge et à supporter le cout intégral des travaux qui seraient ordonnés et évalués à la somme de 24 120.46€ TTC,
-JUGER n’y avoir lieu à astreinte.
- En toute hypothèse :
-DEBOUTER intégralement M. et Mme [O] de toute demande formulée contre la société SOFERBAT,
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes de la société SOFERBAT,
-ECARTER l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes des consorts [O],
-CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 3 000€ à la société SOFERBAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
"Juger que Madame [O] doit être mise hors de cause.
"Déclarer la Société SOFERBAT mal fondée en ses demandes. L’en débouter purement et simplement.
Reconventionnellement,
Condamner la Société SOFERBAT à réparer à ses frais la non-conformité du carrelage mis en œuvre autour de la piscine,
En conséquence,
Condamner la Société SOFERBAT à déposer le carrelage existant et à mettre en œuvre un carrelage conforme au devis et présentant une qualité antidérapante, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Condamner la Société SOFERBAT à reprendre la fissure réservée présente sur le mur de l’extension, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Dans l’attente de la réalisation des travaux, surseoir à statuer sur la demande en paiement de la facture d’un montant de 16.393,65 €, telle que présentée par la Société SOFERBAT,
En tout état de cause,
Débouter la société SOFERBAT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes de la société SOFERBAT,
Condamner la Société SOFERBAT à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la Société SOFERBAT à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société SOFERBAT à payer à Madame [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. "
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SELARL EKIP demande au tribunal de débouter la société SOFERBAT de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la Société SOLS ET BAINS DE LA DUNE demande au tribunal de débouter la société SOFERBAT de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la SELARL EKIP une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la compagnie GENERALI demande au tribunal de :
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"- DEBOUTER la SAS SOFERBAT de sa demande de relever indemne des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Monsieur [O] en ce qu’elle est dirigée contre la SA GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS SOLS ET BAINS DE LA DUNE,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens."
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement de la société SOFERBAT
La société SOFERBAT dirige sa demande en paiement contre les époux [O].
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le devis du 10 août 2019, bien qu'adressé à monsieur et madame [O], ne porte que la signature de monsieur [O], lequel a également rempli et signé, seul, le procès-verbal de réception avec réserves du 11 août 2020.
Ces éléments suffisent à démontrer que seul monsieur [O] a commandé les travaux dont la société SOFERBAT réclame le paiement, et qu'il est donc son unique co-contractant.
Le fait que certains documents (devis, facture, ou mise en demeure) portent le nom des deux époux ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre la société SOFERBAT et madame [O], dont les pièces versées aux débats établissent par ailleurs qu'elle n'est pas propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été réalisés, et qu'elle est mariée avec monsieur [O] sous le régime de la séparation de biens.
Enfin, la société SOFERBAT ne peut invoquer les dispositions de l'article 220 du code civil portant solidarité des dettes ménagères, dans la mesure où ce texte ne vise que les dettes relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, ce qui n'est, de toute évidence, pas le cas des travaux pour lesquels il est réclamé paiement.
En conséquence, la demande en paiement dirigée contre madame [B] épouse [O] sera rejetée.
En revanche, il ressort des conclusions concordantes des rapports d'expertise amiable du cabinet EURISK (pour l'assureur AXA) du 23 juillet 2021, ainsi que du cabinet TEXA (pour l'assureur GENERALI) du 3 mai 2021, que les travaux commandés par monsieur [O], et dont la société SOFERBAT réclame le paiement du solde, ont été intégralement réalisés.
La société SOFERBAT est donc bien fondée en sa demande en paiement dirigée contre monsieur [O], lequel sera condamné à lui payer la somme de 16.393,65 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer versée aux débats en date du 16 décembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera également accordée.
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II/Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [O]
Selon l'article 1221 du code civil,: "Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature.."
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
A/Sur la demande de reprise de la fissure située sur le mur de l'extension
Monsieur [O] demande au tribunal de condamner la Société SOFERBAT à reprendre la fissure réservée présente sur le mur de l’extension, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
La société SOFERBAT ne s'oppose pas à cette demande, qui sera donc accueillie, selon les modalités précisées au dispositif de la décision..
L'engagement exprès de la société SOFERBAT à intervenir en réparation de ce désordre rend en revanche inutile le prononcé d'une astreinte tel que demandé par monsieur [O].
B/ Sur la demande relative au carrelage
Monsieur [O] demande au tribunal de condamner la Société SOFERBAT à déposer le carrelage existant et à mettre en œuvre un carrelage conforme au devis et présentant une qualité antidérapante, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Monsieur [O] soutient que le carrelage posé autour de sa piscine n'est pas conforme au carrelage qu'il a commandé, lequel devait être identique à celui posé sous sa véranda et présenter les mêmes qualités antidérapantes que ce dernier, voire des qualités antidérapantes supérieures, eu égard à son emplacement.
Le procès-verbal de réception du 11 août 2020 est effectivement assorti notamment de cette réserve : "qualité carrelage posé autour de la piscine non conforme à la commande donc refusé et à refaire...".
Le 10 août 2019, la Société SOFERBAT a établi un devis pour le carrelage de la plage piscine où il est indiqué « fourniture d’un carrelage boost 120x120 extérieur white, antidérapant et pose carrelage ».
Dans le cadre de la première phase de travaux, la facture du 31 mai 2019 précisait que pour la terrasse extérieure située sous la pergola, il avait été fourni "un carrelage boost 120x120 extérieur white"
Il est constant que ce carrelage, choisi directement par monsieur [O] auprès du fournisseur, la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE, devait, selon les voeux du maître d'ouvrage, être identique à celui posé sur la terrasse située sous la véranda, ce que confirme le courriel du 16 juillet 2019 adressé par monsieur [O] à la société SOFERBAT ; "margelle piscine = même collection que carrelage terrasse mais couleur "SMOKE".
Or, les bons de commande et factures versés aux débats démontrent que le carrelage commandé par la société SOFERBAT à la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE, tant pour la réalisation de la terrasse sous pergola, que pour la terrasse autour de la piscine, est strictement identique (il porte la même référence AR1605) et qu'il correspond à celui commandé par monsieur [O] à la société SOFERBAT, à savoir la marque "boost" avec la dimension 120x120.
L'expert amiable du cabinet EURISK a d'ailleurs pris le soin de préciser que les carreaux ne présentent pas de différence visuelle notable entre ceux installés au niveau de la pergola et ceux installés autour de la piscine.
Monsieur [O] soutient en outre, ce qui est exact, que la mention "antidérapant" a été ajoutée sur le devis du 10 août 2019 relatif au carrelage autour de la piscine, alors qu'elle ne figurait pas pour le carrelage posé sous la pergola et que cette qualité était donc particulièrement attendue, compte tenu de l'emplacement du carrelage.
Le rapport amiable du cabinet EURISK indique que la résistance à la glissance selon la norme européenne CEN/TS 16165 va pieds chaussés de R9 (le moins antidérapant) à R13 et va pieds nus de A (le moins antidérapant) à C (le plus antidérapant).
Les deux experts amiables s'accordent à relever que le carrelage posé autour de la piscine est à la norme R10 AB, alors que celui posé sous la pergola est classé R11ABC.
Cependant, les experts concluent que le carrelage autour de la piscine étant classé B, il peut être posé autour d'une piscine car il présente bien des qualités antidérapantes, ce qu'ils ont pu constater sur place.
Monsieur [O] ne peut donc se prévaloir d'une non conformité du carrelage à sa destination.
En outre, et surtout, la norme et classification du carrelage, à laquelle les experts se réfèrent, ne figurait pas dans le devis accepté par monsieur [O], pas plus qu'elle ne figurait dans le bon de commande de la société SOFERBAT auprès de la société SOLS ET BAINS DE LA DUNE.
Les experts ont également relevé que les étiquettes produits ne permettaient pas de savoir que les carreaux pouvaient procéder de deux classification différentes, les étiquettes ne faisant pas non plus référence aux normes européennes.
Ainsi, la classification du carrelage n’ayant jamais fait l'objet d'un engagement contractuel figurant dans la commande, monsieur [O] ne peut à ce titre se prévaloir d'une non-conformité contractuelle.
Le carrelage posé étant conforme à celui commandé et présentant une qualité antidérapante conforme à sa destination, monsieur [O] sera débouté de sa demande en réparation et par voie de conséquence de sa demande tendant à surseoir au paiement de la facture.
Echouant sur sa demande principale, monsieur [O] est infondé à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société SOFERBAT. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En l'absence de condamnation de la société SOFERBAT, les appels en garantie de cette dernière deviennent sans objet et n'ont pas à être tranchés par le tribunal.
III/ Sur les autres demandes
Monsieur [O], qui succombe partiellement à l'instance, sera condamné aux dépens et, en tant que tel, condamné à payer à la société SOFERBAT une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité de commande pas de faire droit aux demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que demande monsieur [O], il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOFERBAT la somme de 16.393,65€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL SOFERBAT de sa demande en paiement à l'égard de madame [Z] [B] épouse [O] ;
CONDAMNE la SARL SOFERBAT à reprendre la fissure située sur le mur de l'extension au domicile de monsieur [L] [O] situé [Adresse 3] à [Localité 12] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la SARL SOFERBAT ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOFERBAT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l'ensemble des autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,