Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me DUMONT BEGHI,
- Me COUILBAULT
- Me HADJ CHAIB CANDEILLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00163
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUOD
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE
Assignations du :
28 et 29 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0272.
DEFENDERESSES
La société BPCE VIE, société anonyme au capital de 161.469.776 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 349 004 341, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 7] ([Adresse 6]), prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590.
La société CNP ASSURANCES, société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 16 octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00163
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUOD
représentée par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1412.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 24 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 28 et 29 décembre 2022 à la requête de Monsieur [I] [J] à l'encontre des sociétés BPCE VIE et CNP ASSURANCES aux fins d'obtenir :
L'annulation de deux contrats d'assurance-vie, l'un Millevie Premium, numéro [Numéro identifiant 9] souscrit auprès de la BPCE VIE et l'autre Ecureuil Vie, Nuances Plus, Dimension Liberté numéro 859159888, pour insanité d'esprit sur le fondement des articles 414-1 et suivants du code civil,
La condamnation des sociétés BPCE VIE et CNP ASSURANCES à lui verser respectivement 105.000 euros et 235.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes sur le contrat d'assurance vie dont l'annulation est sollicitée,
Leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
Qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 06 mai 2024 aux termes desquelles la société BPCE VIE :
Soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [J] au motif que les conditions de l'article 414-2 du code civil ne sont pas remplies et que les bénéficiaires des contrats d'assurance n'ont pas été assignés,
A titre subsidiaire, demande à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [I] [J] d'assigner les trois bénéficiaires du contrat d'assurance conclu avec elle,
Décision du 16 octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00163
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUOD
S'en rapporte sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées de la même manière le 03 mai 2024 aux termes desquelles la société CNP ASSURANCES :
Soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat Ecureuil Vie, Nuances Plus, Dimension Liberté numéro 859159888, faute pour le demandeur d'assigner les bénéficiaires de ces contrats afin qu'ils fassent valoir leur droit,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident signifiées selon le même procédé le 17 décembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [I] [J] :
Demande au juge de céans d'enjoindre la société CNP ASSURANSES de fournir l'identité complète des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie qu'elle a conclu avec Monsieur [G] [H], son père, une copie de l'original de la demande d'adhésion et des avenants des 20 janvier 2010 et 23 février 2012, ainsi que toutes les pièces du contrat : demande d'adhésion, mentions manuscrites, concernant la clause bénéficiaire et la modification de cette clause transcrites par avenant du et 2 février 2012,
Sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées contre lui,
S'en rapporte sur les dépens ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 septembre 2025 lors de laquelle seul le conseil de la société BPCE VIE était présent et a réitéré les termes de ses conclusions ;
MOTIFS,
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la chose jugée, le délai préfix et la prescription.
En l'espèce, Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019. Son fils, demandeur à la présente instance, cherchant à reconstituer son patrimoine, a découvert qu'il avait souscrit deux assurances-vie, l'une numéro [Numéro identifiant 9] en date du 24 novembre 2017, appelée Millevie Premium, auprès de la société BPCE VIE et l'autre, appelée Ecureuil Vie, Nuances Plus, Dimension Liberté, numéro 859159888 contractée en 2009 auprès de la société CNP ASSURANCES. Monsieur [I] [J] considère que son père n'était pas sein d'esprit lors de la souscription de ces deux assurances et il agit en restitution du capital versé sur le fondement des articles 414-1 et suivant du code civil.
L'article 414-2 du code civil dispose que :
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
L'expression " ne peuvent être attaqués " laisse entendre que les conditions imposées par se texte ont trait à l'exercice même de l'action, ce qui permet de penser qu'elles sont édictées à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le contrat d'assurance Millevie Premium ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental. Certes, la signature est tremblante mais beaucoup de personnes âgées sont sujettes à des tremblements sans pour autant être privées de leurs facultés mentales. Monsieur [I] [J] fait valoir que la signature apposée sur le contrat n'est pas celle de son père. Cependant, dans cette hypothèse, il lui appartenait de soulever le fait que le contrat a été signé par un tiers se faisant passer pour son père et qu'il s'agit d'un faux en écriture privée, ce qu'il ne fait pas. Le contrat souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES, quant à lui, n'est pas produit.
Ensuite, il n'est ni prouvé ni même allégué que les deux contrats d'assurance objets du litige ont été conclus alors que Monsieur [G] [H] était sous sauvegarde de la justice.
Il n'est pas d'avantage prouvé ni allégué qu'une action avait été intentée en vue de l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au bénéfice de Monsieur [G] [H] ou au fin d'une habilitation familiale.
Il ne résulte pas non plus des pièces produites ni des débats que, lors de la signature des contrats, Monsieur [G] [H] était sous mandat de future.
Les conditions édictées par l'article 414-2 du code civil n'étant pas remplies, l'action de Monsieur [I] [J] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [I] [J] irrecevable en son action,
Le condamne aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 16 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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