Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00119
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5CO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2021 - RG n° 19/00472
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [O], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 8 avril 2019, Mme [W] [E], salariée de la société [2] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs Ep Dt avec rupt du supra épineux' constatée pour la première fois le 18 mars 2019.
Le certificat médical initial du 24 avril 2019 indique : 'en attente de chirurgie réparation coiffe droite le 12/06/2019' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2019.
Par décision du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' de Mme [E] sur le fondement du tableau n° 57, maladie constatée le 3 décembre 2018.
Le 9 août 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 4 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de grande instance de Coutances, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable le recours initié par la société le 4 décembre 2019
- débouté la société de ses demandes
- déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse le 11 juin 2019 de reconnaître au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [T] épouse [E] le 8 avril 2019
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- recevoir la société en son appel, le disant recevable et bien fondé
- infirmer le jugement entrepris du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Coutances
statuant à nouveau
à titre principal, sur le non respect par la caisse du caractère contradictoire de l'instruction d'une maladie du 29 mars 2018 :
- juger que la caisse n'a pas informé la société qu'elle instruisait une maladie du 3 décembre 2018 ni que la société pouvait consulter le dossier de maladie professionnelle du 3 décembre 2018 constitué par la caisse
- juger que la caisse fait en effet référence à une maladie du 18 mars 2019 tant dans son courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle que de consultation du dossier ou encore de notification de prise en charge
- juger que la caisse n'a pas communiqué à l'employeur le certificat médical du 3 décembre 2018 que Mme [E] devait transmettre à la caisse pour faire reconnaître une maladie du 3 décembre 2018 et non une maladie du 24 avril 2019 ou 18 avril 2019 date des certificats médicaux fournis
- juger que la caisse ne peut reconnaître une maladie professionnelle du 3 décembre 2018 sans que l'assuré lui ait transmis un certificat médical de cette date constatant sa maladie
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle
en conséquence,
- dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître la maladie déclarée le 3 décembre 2018 par Mme [E] au titre de la législation professionnelle
à titre subsidiaire, sur le non respect de la première condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
- constater que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [E] au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM pathologie visée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles
- constater que selon la caisse, la maladie de Mme [E] a été diagnostiquée par arthroscanner du 14 décembre 2018
- constater cependant que la caisse n'apporte aucune précision sur l'existence de contre-indication à l'IRM permettant de justifier l'examen par arthroscanner
en conséquence,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [E] est conforme au tableau n° 57 A des maladies professionnelles
- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 3 décembre 2018 déclarée par Mme [E] est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 1er décembre 2021
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient réunies et que dés lors c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de Mme [E] au titre de la maladie professionnelle
- constater que la caisse a respecté l'ensemble du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [E]
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E]
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le chef du jugement ayant déclaré recevable le recours de la société n'est pas contesté par la caisse. Il sera donc confirmé.
- Sur le fond
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
Par ailleurs, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas d'instruction, 'la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
À cet égard, la date de première constatation médicale de la maladie fait nécessairement grief à l'employeur puisqu'elle constitue un élément d'appréciation de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie mentionnée dans le tableau n° 57 ainsi que le point de départ des prestations susceptibles d'être versées au salarié au titre de la maladie.
En l'espèce, le 8 avril 2019, Mme [W] [E], salariée de la société [2] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs Ep Dt avec rupt du supra épineux' constatée pour la première fois le 18 mars 2019.
Le certificat médical initial du 24 avril 2019 indique : 'en attente de chirurgie réparation coiffe droite le 12/06/2019' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2019. Ce certificat ne mentionne pas la date de première constatation médicale de la maladie.
Par décision du 11 juin 2019, la caisse a pris en charge la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' de Mme [E] sur le fondement du tableau n° 57, maladie constatée le 3 décembre 2018.
La société conteste cette décision au motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en prenant en charge une maladie constatée le 3 décembre 2018, date non mentionnée dans le courrier de transmission de la maladie professionnelle et dans le courrier de fin d'instruction.
Il est établi que la date de première constatation de la maladie de Mme [E] qualifiée de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle est différente de celle mentionnée dans la décision de prise en charge, étant rappelé que le certificat médical initial ne fait pas état de la date de première constatation médicale de la maladie.
Or, il résulte du courrier du 21 mai 2019 adressé à la société à la fin de l'instruction, l'informant de son droit de consulter les pièces du dossier, que la maladie sur laquelle la caisse envisage de statuer après expiration du délai de dix jours francs est une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' dont la date est fixée au 18 mars 2019.
Comme rappelé précédemment, la date de première constatation médicale de la maladie fait nécessairement grief à l'employeur puisqu'elle constitue un élément d'appréciation de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie mentionnée dans le tableau n° 57 ainsi que le point de départ des prestations susceptibles d'être versées au salarié au titre de la maladie.
En indiquant dans le courrier de clôture de l'instruction qu'elle envisageait de statuer sur une maladie constatée le 18 mars 2019 alors qu'elle a finalement pris en charge une maladie constatée le 3 décembre 2018, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] le 8 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
- Sur les dépens
Infirmé sur le principal, le jugement sera aussi infirmé sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de la société [2] recevable ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 11 juin 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] [E] le 8 avril 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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