Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/573
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Mai à 15h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 11H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [R] [U]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24 mai 2024 à 10 h 46 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [R] [U]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [R] de nationalité algérienne se disant [L] [I] né le 16 juin 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, est dépourvu de passeport en sa possession comme de document de voyage a fait l'objet le 16 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même.
Le 22 avril 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le 23 avril 2024 à 10h02, à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [3] où il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement en exécution du jugement de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 septembre 2023 pour vol en réunion en récidive légale et non-respect de son assignation à résidence par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 25 avril 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [U] [R].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 22 mai 2024 à 9h02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 23 mai 2024 à 11h57.
M. [U] [R] alias M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 mai 2024 à 10h46.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'insuffisance des diligences opérées par la préfecture.
À l'audience, Maître TOUBOUL a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [U] [R] alias M. [L] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a demandé à être libéré pour pouvoir partir de lui-même en Algérie.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, compte tenu de la saisine, il s'agit d'apprécier la suffisance des diligences relatives à la seconde prolongation.
M. [U] [R] alias M. [L] [I] revendique désormais de manière définitive la nationalité algérienne.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 mars 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une audition a été réalisée par le Consulat le 3 avril 2024. Le 4 avril, le consulat algérien a sollicité l'envoi des empreintes au format NIST, ce à quoi la préfecture a déféré le 12 avril 2024. Les autorités consulaires ont été relancées les 22 avril, le 3 mai et le 22 mai.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc les diligences, entreprises dès le placement en rétention administrative, lui étant même antérieures pour une partie, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. [U] [R] alias M. [L] [I] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [U] [R] alias M. [L] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport en sa possession et du défaut de titre de séjour valide.
M. [U] [R] alias M. [L] [I] est célibataire (divorcé religieux) et sans enfants, il n'a pas d'emploi, il ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation, ne pouvant notamment justifier du logement qu'il dit co-louer sur [Localité 4]. Ses principaux proches résident toujours en Algérie dont ses parents.
Il a déjà fait l'objet de condamnations pénales ayant donné lieu à incarcérations dont celle précédant le placement en rétention administrative.
Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement n'ayant pas abouti à son départ du territoire français sur lequel il souhaite se maintenir.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [U] [R] alias M. [L] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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