Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00036
ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE greffier et Mélissa MARCHAL greffier au prononcé ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 02 janvier 2024, notifiée le 02 janvier 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 02 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 janvier 2024 à 16h31;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 04 Janvier 2024 à 16h31 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 janvier 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 janvier 2024 à 16h11 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [W] [G] [R]
né le 04 Février 1989 à DIOURBEL de nationalité Sénégalaise 41 rue Myrha 75018 PARIS
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Ruben GARCIA son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je suis père de famille, mes enfants ont besoin de moi. Je ne suis pas quelqu’un de mal intentionné. J’ai besoin de ma femme et de mes enfants.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur la loyauté de la procédure
Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention, ni sur son maintien.. La demande d'asile formée par l'intéressé n'empêche pas le placement de la personne en centre de rétention et la saisine de l'OFPRA par l'étranger d'une demande d'asile ne justifie pas la suspension des diligences nécessaires au départ pendant le cours de la procédure. Seul l'éloignement est suspendu jusqu'à la décision de l'OFPRA. Il ne peut donc être considéré comme déloyal le fait pour le préfet d'avoir placé l'intéressé en rétention administrative alors que celui-ci avait indiqué lors de son audition de garde à vue avoir déposé une demande d'asile.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé en se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé qu'il ne peut être considéré que celui-ci dispose d'une résidence stable et effective alors qu'il était jusque- là logé en hôtel social et qu'au regard des violences dénoncées par sa compagne, il ne peut être envisagé de considérer comme une solution possible un retour à son domicile.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il n'établit pas une défaillance de l'administration dans sa prise en charge depuis son arrivée au CRA.
Sur le principe de proportionnalité
Il est constant que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité et de voyage ; qu'il est en outre sans résidence effective ; qu'il a manifesté son souhait de demeurer sur le territoire national ; qu'en conséquence, il ne remplit pas les conditions d'un placement sous ARSE qui n'a que pour seul objectif la préparation par l'intéressé de son départ.
II- Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur la loyauté de la procédure
Le dépôt d'une demande d'asile n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention, ni sur son maintien.. La demande d'asile formée par l'intéressé n'empêche pas le placement de la personne en centre de rétention et la saisine de l'OFPRA par l'étranger d'une demande d'asile ne justifie pas la suspension des diligences nécessaires au départ pendant le cours de la procédure. Seul l'éloignement est suspendu jusqu'à la décision de l'OFPRA. Il ne peut donc être considéré comme déloyal le fait pour le préfet d'avoir placé l'intéressé en rétention administrative alors que celui-ci avait indiqué lors de son audition de garde à vue avoir déposé une demande d'asile.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur la durée du transfert
Il apparaît que la durée du transfert de l'intéressé jusqu'au CRA ne présente aucun caractère excessif s'agissant d'un trajet administratif nullement comparable avec le trajet d'un individu dans son véhicule personnel. Le calcul proposé à titre de comparaison par un site internet n'est en conséquence d'aucun intérêt.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le fond
Il apparaît en l'espèce que l’intéressé est dépourvu de documents d'identité et ne dispose pas d'une adresse effective et permanente sur le territoire national.
En conséquence il ne dispose pas de garantie de représentation permettant la mise en œuvre d'un placement sous assignation à résidence destiné à préparer son départ.
Il importe de permettre à l'administration la mise en œuvre de la décision d'éloignement dès lors qu'elle a engagé les démarches en ce sens, qu'elle a saisi les autorités consulaires le 02 janvier 2024 et que la délivrance des documents de voyage devrait pouvoir intervenir rapidement.
Il convient en conséquence d'ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 01er février 2024
Fait à Paris, le 04 Janvier 2024, à 17h41
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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