Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB7F
Ordonnance de référé (N° 23/00319) rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Bisman Signacom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Laetitia Dauriac, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
né le 06 mars 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
et
Madame [X] [Z] épouse [T]
née le 18 mai 1954 à [Localité 5])
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, substitué par Me Ludovic Schryve, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Bisman signacom (la société Bisman) exerce une activité de gravure industrielle.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2015, elle a pris à bail un local commercial appartenant aux époux [T], situé [Adresse 2], pour une durée de 10 ans à compter du 1er août 2015, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros.
Le 2 février 2022, la société Bisman a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er février 2021
Les bailleurs ont déclaré leurs créances le 4 mars 2022, à hauteur de 17 000 euros, ladite créance ayant été admise au passif de la société Bisman suivant ordonnance du 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du jour de la décision.
Arguant d'une non-restitution des locaux, les bailleurs ont assigné la société Bisman.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a rejeté les exceptions d'incompétences matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Lille soulevées par la SARL Bisman, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné à titre provisionnel cette dernière au paiement d'une indemnité jusqu'à libération effective des lieux, outre une provision au titre de la taxe foncière 2022 ainsi qu'une provision correspondant à la part non contestable pour les frais de débarras et de nettoyage des locaux. Il a débouté la SARL Bisman de sa demande de dommages et intérêt et de sa demande de compensation des créances.
Par déclaration du 17 août 2023, la SARL Bisman a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Par assignation du 21 août 2023, la société Bisman a sollicité du Premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2023, la SARL Bisman demande à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au profit du tribunal de commerce de Limoges en application de l'article R 662-3 du code de commerce, et écarter par conséquent les prétentions des consorts [T].
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à écarter la compétence du tribunal de commerce de Limoges :
- juger territorialement incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au profit de celui de Limoges, et écarter par conséquent les prétentions des consorts [T].
- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à retenir la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille :
- juger que des contestations sérieuses, relevant de la compétence du juge du fond mais non de celui des référés, s'opposent aux prétentions des consorts [T].
- en conséquence,
- rejeter les prétentions des consorts [T] comme étant « irrecevables », et renvoyer ces derniers à se pourvoir au fond.
À titre infiniment subsidiaire, sur le fond, si par extraordinaire la cour d'appel venait à écarter l'existence de contestations sérieuses :
- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs prétentions en raison de leurs manquements à leurs propres obligations.
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur manquement à leurs obligations eu égard à la non-conformité des locaux.
- A titre très infiniment subsidiaire :
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur manquement à leurs obligations eu égard à la non-conformité des locaux.
- ordonner la compensation des dommages et intérêts dus à la société Bisman et des sommes éventuellement allouées aux époux [T].
- En tout état de cause :
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel incident, et les déclarer bien fondés,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille intervenue le 11 juillet 2023, en ce qu'elle a :
« Condamné la SARL Bisman à leur payer :
la somme provisionnelle de 3000 euros correspondant à la part non contestable pour les frais de débarras et de nettoyage des locaux ; »
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
- condamner la société Bisman à titre provisionnel à leur payer la somme de 6.256,80 euros au titre du nettoyage et de l'évacuation des locaux sis à [Localité 7], [Adresse 2] ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus et, au besoin :
o débouter la société Bismans de sa demande d'exception d'incompétence,
o condamner la société Bisman à titre provisionnel à leur [payer] la somme de de 7.625 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 8] ;
o Condamner la société Bisman à titre provisionnel à leur payer la somme de 1.764,70 euros au titre de la taxe foncière due pour les locaux ;
o débouter la société Bisman de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Bisman à leur payer la somme de 4.800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
MOTIVATION
I - Sur la compétence
1) sur la compétence du tribunal de commerce de Limoges
La société Bisman conteste les motifs des premiers juges ayant retenu leur compétence et écarté la compétence de la juridiction commerciale de la procédure collective.
Elle rappelle que le contrat de bail litigieux a été résilié par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges daté du 28 juin 2022, dans le cadre de son redressement judiciaire, sur le fondement de l'article L622-13 du code de commerce.
Elle estime que l'action des bailleurs constitue de toute évidence la conséquence de cette décision de résiliation du bail ayant été prononcée à compter du jour même de l'ordonnance du juge-commissaire, la présente instance étant bien soumise à l'influence juridique de la procédure collective, en ce qu'elle n'aurait pu naître sans la décision de résiliation intervenue dans le cadre du redressement judiciaire, et en application des dispositions spécifiques à cette dernière.
Elle ajoute qu'une condamnation de la société aggraverait considérablement les chances de redressement et risquerait fortement de provoquer une liquidation judiciaire.
Les intimés estiment sur ce point l'argumentation totalement inopérante, la présente demande ne concernant en rien la procédure collective.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, la responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercée à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judicaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il s'ensuit que le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure collective exerce une influence juridique.
En l'espèce, la société Bisman argue de la compétence du tribunal de commerce de Limoges, à raison de l'ouverture par cette juridiction de la procédure collective la concernant par jugement du 2 février 2022.
Cependant, la présente action vise non à remettre en cause le bail souscrit par la société Bisman, lequel a été résilié par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges du 28 juin 2022, mais concerne l'occupation des locaux par la société Bisman postérieurement à la résiliation du bail.
La présente demande ne concerne en rien le redressement judiciaire de la société Bisman et ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la procédure collective, telles que les règles relatives à la résiliation des contrats en cours.
En arguant du fait que cette action puisse aboutir à une condamnation de la société Bisman et à une aggravation de son passif éventuellement susceptible à remettre en cause le redressement obtenu et à la conduire à la liquidation judiciaire, la société Bisman n'invoque pas l' influence de la procédure collective sur la procédure litigieuse, nécessaire au sens du texte précité pour donner compétence au tribunal de la procédure collective, mais inverse au contraire cette règle, ce qui est inopérant.
A juste titre les premiers juges ont donc rejeté cette exception de compétence.
2) à titre subsidiaire, sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille
La société Bisman fait valoir que le siège social de la société a fait l'objet d'un transfert à [Adresse 4], ce qui a donné lieu à publication au Bodacc le 6 août 2019, de sorte que les intimés ne pouvaient aucunement l'ignorer et que les locaux ayant donné lieu au bail litigieux ne constituaient qu'un établissement secondaire à compter de son déménagement, insusceptible de fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille.
Elle précise que le nouvel établissement secondaire situé [Adresse 1], ne saurait non plus justifier la compétence du tribunal judiciaire de Lille, puisqu'il ne dispose d'aucune autonomie particulière, son organisation et son fonctionnement dépendant de la société prise en son siège social transféré en Haute-Vienne.
Les intimés prétendent, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le débat de la notion d'établissements principal et secondaire, au vu de l'article 46 du code de procédure civile, et s'agissant d'un litige d'ordre extracontractuelle -indemnité d'occupation suite à la résiliation- pouvoir retenir le lieu où le dommage a été subi. Le fait dommageable est l'occupation sans droit ni titre du local, et est constitué dans ce lieu.
Ils soulignent que, quand bien même le litige porterait sur une matière contractuelle, la livraison de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation se situent toujours à [Localité 7], soit dans le ressort de la juridiction lilloise.
Ils précisent que la décision de restitution des clefs a bien été prise depuis l'établissement de [Localité 7], où manifestement elles y étaient conservées.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l'espèce, par la présente action, M. et Mme [T] souhaitent, compte tenu de la résiliation du bail ordonnée par décision du juge-commissaire du 28 juin 2022 et du maintien dans les locaux de la société Bisman, obtenir, sur le fondement d'une occupation sans droit ni titre, une indemnité provisionnelle d'occupation, ainsi qu'un dédommagement pour les frais d'enlèvement de matériel et de nettoyage du local loué.
S'agissant ainsi d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle, le demandeur dispose d'une option de compétence entre le domicile du défendeur ou le lieu du fait dommageable ou de situation du dommage subi.
Or, que ce soient les demandes au titre de l'occupation sans droit ni titre ou celles au titre de l'état du local, dont il est reproché qu'il n'est pas été nettoyé ou remis exempt de biens matériels, le dommage a été subi à l'adresse même du local anciennement donné à bail, soit à Tourcoing, lieu qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le siège social de l'entreprise, M. [T] et Mme [T] pouvaient, compte tenu de l'option qui leur était offerte par l'article 46 précité, saisir la juridiction du tribunal judiciaire de Lille pour connaître du litige. Cela justifie la confirmation de la décision également en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire au profit du tribunal judiciaire de Limoges.
II- Sur l'existence de contestations sérieuses
La société Bisman se prévaut de contestations sérieuses ce qui ne permettait pas au juge des référés de statuer.
Les intimés récusent toutes contestations sérieuses.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limités de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il convient d'examiner ci-après les contestations élevées par la société Bisman (A) avant d'envisager le bien-fondé des demandes de Mme et M. [T] (B).
A - Sur le caractère sérieux des contestations élevées
1) sur la contestation tenant à la « forclusion de la créance » des époux [T]
La société Bisman estime que les prétentions des époux [T] au titre d'une indemnité d'occupation prétendument due par ses soins ne satisfont aucunement au critère de l'utilité de l'article L622-17 du code de commerce, n'étant ni utile à son redressement, ni née en contrepartie d'une prestation qui lui aurait été fournie compte tenu de la résiliation antérieure du bail.
Elle en déduit que leur créance aurait dû faire l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois de leur exigibilité, soit à compter du départ des lieux, le 5 octobre 2022, date de la remise des clefs.
Elle réplique que les deux arrêts de la Cour de cassation dont se prévalent les bailleurs (Cass. Com. 31 mars 1992 n°90-13.942 et Com. 25 janvier 1994 n°91-20.603) sont parfaitement inapplicables en l'espèce, pour avoir été rendus à la suite de l'application d'une clause résolutoire du bail mais non dans le cadre des dispositions de l'article L662-13 du code de commerce en matière de procédures collectives. En outre, la jurisprudence visée concerne toujours des locataires en liquidation judiciaire, excluant, dans ces cas, la recherche du critère de l'utilité de la créance au redressement du preneur qui n'était plus d'actualité.
Les intimés précisent que la société Bisman n'a restitué les clefs que le 5 octobre 2022, le maintien dans les lieux devant s'opérer aux clauses et conditions du bail expiré. Ils sont donc bien fondés à solliciter le paiement des indemnités d'occupation du 1er juillet 2022 au 5 octobre 2022.
Les intimés estiment que le sort de la créance d'occupation après résiliation des locaux par le mandataire est tranché de manière ancienne et constante par la Cour de cassation, ce qui rend totalement inopérante l'argumentation de la société Bisman sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En vertu de l'alinéa 6 de l'article L 622-24 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de ce texte que les créances postérieures non utiles doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration de créance dans le délai de deux mois de leur exigibilité.
Sur le fondement de ce dernier texte, la société Bisman pointe le défaut de déclaration dans le délai de deux mois de la créance indemnitaire pour s'opposer à la présente action.
En l'espèce, par ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2022 a été prononcée la résiliation du contrat de location en cours sur le local, situé rue de [Localité 7]. La société Bisman ne conteste pas ne pas avoir restitué immédiatement les clefs et avoir ainsi occupé ce local postérieurement à l'ouverture de la procédure et à la résiliation prononcée.
La décision précitée du juge-commissaire ne comportait aucune disposition quant au montant qui serait octroyé aux époux [T] en cas de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail.
Il s'ensuit que la créance indemnitaire sollicitée par les époux [T] est bien une créance postérieure née d'une contrepartie offerte à la société Bisman, à savoir, d'une part, la mise à disposition du local par le bailleur, contre son gré, au débiteur, d'autre part, l'occupation de ce local par ce dernier sans droit ni titre postérieurement à la résiliation du bail liant les parties.
Or, s'agissant d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et en contrepartie d'une prestation offerte au débiteur, elle relève du régime des créances postérieures utiles de l'article L 622-17 I du code de commerce payables à leur échéance dans les conditions de droit commun, ce qui rend le débat inopérant sur la déclaration de créance et le délai dans lequel cette dernière devait intervenir.
Cette créance ne nécessite pas de déclaration de créance et peut donner lieu à condamnation, et non à fixation.
La contestation n'est pas sérieuse.
2) Sur la contestation concernant la demande au titre de l'occupation des locaux
La société Bisman plaide que les époux [T] ne peuvent solliciter de condamnation eu égard aux manquements à leurs propres obligations, en application de l'article 1219 du code civil.
Elle précise avoir dû faire face, à compter du mois de novembre 2020, à une procédure de contrôle par l'inspection du travail, qui a constaté que les locaux n'étaient pas aux normes concernant l'installation électrique.
Elle souligne que les intimés ont refusé d'exécuter les travaux de mise en conformité des installations électriques en parfaite contrariété avec leurs obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible, issue de l'article 1717 du code civil. La non-conformité de l'installation électrique l'empêchait de jouir pleinement des locaux, pour n'exposer ses salariés à aucun danger.
Elle souligne qu'en l'absence de toute clause dans le contrat de bail mettant à la charge du preneur les travaux prescrits par l'administration, les bailleurs sont infondés à solliciter le paiement de quelconques sommes.
Elle ajoute que la résiliation ordonnée dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur le droit du locataire, de solliciter réparation du préjudice subi du fait du bailleur pendant le cours de l'exécution du contrat, aucune règle ne le privant de l'exercice de ce droit.
Elle observe que les bailleurs ne sauraient se prévaloir de l'admission de leur créance dans le cadre de la procédure collective, les effets de la décision d'admission étant limités aux sommes ayant elles-mêmes fait l'objet de la procédure d'admission, sans aucunement la priver de sa faculté à opposer aux bailleurs, par-delà la somme admise, l'exception d'inexécution de leurs propres obligations
Les intimés soulignent que la société Bisman a occupé et exploité les locaux jusqu'à la remise des clefs, la résiliation étant motivée par le coût élevé du loyer mais non par l'état des locaux.
Ils exposent que dans le cadre de la vérification des créances de loyers, il n'a été formulé aucune contestation sur la créance déclarée, relativement à l'impossibilité d'utiliser les locaux. Ils précisent qu'avant la présente procédure, ils n'avaient nullement été avisés de ces difficultés, à supposer qu'elles fussent établies.
Réponse de la cour
Les contestations élevées de ce chef par la société Bisman ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable le droit à réparation des époux [T] à raison de l'occupation sans droit ni titre des locaux, situé à [Localité 7], laquelle n'est pas contestée.
Tout au plus celles-ci permettraient d'obtenir, pour la période antérieure à la résiliation du bail, des dommages et intérêts à la charge des époux [T] pour réparer le préjudice subi par la société Bisman.
Cette contestation n'est pas sérieuse.
3) Sur la contestation concernant la demande de remise en état des locaux
a) Concernant les machines, mobiliers et matériels
La société Bisman souligne que les biens demeurant dans les locaux ne sont pas sa propriété. Il s'agit en effet d'éléments qui ont été laissés dans les lieux par Monsieur [T], du temps où il dirigeait et exploitait la société Bisman, ou par des tiers, tel que cela ressort de l'inventaire dressé dans le cadre de son redressement judiciaire.
Elle ajoute que la pièce produite par les époux [T] ne constitue qu'un simple devis, rien n'établissant que les travaux envisagés auraient effectivement été effectués ni réglés, de sorte que le montant visé est purement hypothétique.
Les intimés soulignent l'état dans lequel les locaux ont été restitués, ce qui justifie leur demande, et contestent que les éléments trouvés puissent appartenir à M. [T] du temps de son activité. Il n'existe aucun bien dont sa propriété soit établie dans l'inventaire ou qui aurait fait l'objet d'une revendication de sa part.
Réponse de la cour
Il est de la responsabilité du locataire de restituer les locaux libres de tout bien et, suivant le bail du 21 juillet 2015, en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visées à l'article 1764 du code civil, le bailleur n'étant tenu que des réparations visées à l'article 606 du code civil.
En l'espèce, les époux [T] apportent la preuve d'un encombrement des lieux anciennement donnés à bail par divers matériels en produisant un constat d'huissier du 10 novembre 2022 et versent aux débats un devis comportant le coût de leur enlèvement.
La société Bisman ne justifie nullement que les biens laissés dans le local soient la propriété de M. [T] au temps où il exploitait son activité dans les locaux.
En effet, le bail souscrit ne mentionne nullement que des biens appartenant antérieurement à M. [T] auraient été laissés dans les lieux loués.
Il n'est pas produit d'état des lieux, le bail, souscrit en 2015, précisant uniquement une dispense de réalisation d'un tel état des lieux au regard de la présence du preneur dans les locaux depuis septembre 2011.
La société Bisman ne verse pas de pièces contemporaines à son entrée dans les lieux pour étayer ses affirmations.
L'inventaire estimatif des matériels d'exploitation, véhicules et stock dépendant du redressement judiciaire de la société Bisman, dressé par le commissaire-priseur, n'est pas plus de nature à établir la propriété de M. [T] sur les biens se trouvant dans les locaux, faute de précision en ce sens sur l'état descriptif dressé.
La société Bisman ne démontre pas non plus que les biens auraient été laissés par des tiers.
La contestation, pour s'opposer au prononcé d'une indemnité d'occupation et également à la condamnation aux frais d'enlèvements, n'est pas sérieuse.
S'agissant enfin de la contestation tenant au fait que seul un devis serait produit, cette dernière n'est pas plus sérieuse dès lors qu'il n'est nullement imposé à la victime d'un dommage d'avoir procédé à l'enlèvement pour en obtenir réparation. Il n'est élevé aucune autre contestation quant au coût mentionné sur ledit devis compte tenu du matériel laissé dans le local.
Le montant de la provision réclamée à ce titre n'est donc pas sérieusement contestable.
b) Concernant le nettoyage :
La société Bisman ne peut être tenue responsable de l'état des lieux constaté par l'huissier en novembre 2022, soit trois mois après son départ, et un mois après la remise des clés.
Les intimés soulignent que le commissaire de justice est intervenu peu de temps après la remise des clefs.
Réponse de la cour
Le locataire demeure responsable des dommages subis par les lieux anciennement loués, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une restitution des clefs et d'une remise juridique des biens dans le cadre d'un état des lieux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur a restitué les clefs selon courrier du 5 octobre 2022, que Mme et M. [T] admettent avoir reçu.
Le constat d'huissier dressé par le commissaire de justice le 10 novembre 2022 mentionne un départ des lieux du preneur, sans intégralement vider ledit local, avec la présence subsistante de machines, telles que du matériel bureautique, du matériel informatique, des cartons en grand nombre et des détritus, outre du matériel utile pour la production et la vente de plaques à gravure et de tampons en caoutchouc.
Il s'ensuit que faute d'avoir été désencombrés intégralement, les lieux loués n'ont pu être restitués, contrairement aux obligations contractuelles prévoyant une restitution en parfait état d'entretien et menues réparations.
Ainsi la contestation élevée tenant au délai séparant l'obtention des clefs et la réalisation du constat du commissaire de justice n'est pas sérieuse, dès lors que la société Bisman demeure responsable de l'état des lieux en sa qualité de détenteur des clefs, qu'elle n'a pas procédé à une remise en bonne et due forme du bien loué avec réalisation d'un état des lieux avec son bailleur et qu'elle ne plaide pas qu' une fois les clefs restituées, l'encombrement et le défaut de nettoyage auraient été le fait d'un tiers, aucun commencement de preuve d'un tel fait d'un tiers n'étant en outre établi.
En conséquence, la contestation n'est pas sérieuse.
B - Sur le bien-fondé des demandes de provision
Réponse de la cour
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l'espèce, par ordonnance du 28 juin 2022, le juge-commissaire a autorisé la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter de cette date, de sorte que la société Bisman en se maintenant dans les lieux a causé un préjudice à Mme et M. [T]. Ce préjudice sera réparé en octroyant, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation égale, une somme équivalente au montant auquel les époux [T] auraient pu prétendre sur la même période s'ils avaient pu jouir librement de leur local et le donner à bail, le loyer de ce bien étant antérieurement fixé à la somme de 2 500 euros par mois.
Si la société Bisman évoque une enquête par l'inspection du travail, pointant des défaillances du système électrique, les éléments produits sont parcellaires et ne permettent aucunement d'établir que les faits notés puissent relever de la responsabilité du bailleur et soient de nature à justifier une fixation de l'indemnité d'occupation à une valeur moindre.
Les contestations élevées ayant été jugées non sérieuses et l'occupation sans droit ni titre s'étant poursuivie du 28 juin 2022 au 5 octobre 2022, date de la restitution des clefs, les époux [T] sont fondés à solliciter une indemnité provisionnelle d'occupation pour la période concernée d'un montant de 7 625 euros, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Concernant les frais d'enlèvement et de nettoyage, les époux [T] produisent un devis mentionnant un coût pour l'ensemble des travaux de 6 256, 80 euros.
Compte tenu des constatations du commissaire de justice, le coût desdits travaux n'est pas excessif, ce coût correspondant à l'ampleur des désencombrements et nettoyages rendus nécessaire compte tenu de l'état du local, attesté par le constat du commissaire de justice. La société Bisman n'oppose aucune contestation sérieuse à son obligation de paiement en la matière et quant au coût retenu.
Compte tenu des arguments développés par la société Bisman et des pièces versées aux débats, rien ne justifie de limiter à 3 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée. Cela justifie l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société Bisman à payer à M et Mme [T] la somme provisionnelle de 6 256,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de prévoir le nettoyage et le désencombrement des locaux loués.
S'agissant de la taxe foncière 2022, cette dernière étant liée à l'occupation des locaux et la société Bisman n'élevant de ce chef aucune contestation, il convient de confirmer la décision entreprise qui, au vu de l'avis de taxe foncière 2022 pour le local loué, a fixé l'indemnité provisionnelle due à ce titre à la somme de 1 764,70 euros.
III- Sur la responsabilité des époux [T]
Au vu de la non-conformité de l'installation électrique des locaux et des demandes injustifiées formulées, la société Bisman s'estime fondée à solliciter réparation à hauteur de la somme, à titre provisionnel, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les intimés estiment le juge des référés totalement incompétent pour statuer sur une telle demande, dont le bien-fondé n'est en outre pas démontré.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile, ci-dessus reproduit, que le juge des référés, en tant que juge de l'évidence, ne peut interpréter les conventions et déterminer les obligations qui en découlent ou apprécier les modalités d'exécution des obligations souscrites par une partie, cela relevant de la compétence du juge du fond.
En l'espèce, il sera observé, d'abord, que la société Bisman omet dans son dispositif de préciser que le montant sollicité à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements du bailleur l'est à titre provisionnel, cette précision apparaîssant toutefois dans les motifs de ses écritures.
S'agissant juste d'une maladresse de rédaction, elle ne saurait conduire, sur ce seul motif, à écarter la demande présentée.
La société Bisman se prévaut d'un défaut de conformité de l'installation électrique qui aurait été constatée par l'Apave et donné lieu à une sanction de l'inspection du travail, pour justifier sa demande de réparation à l'encontre des époux [T].
Il se déduit de l'article 835 du code de procédure civile et de l'absence de caractérisation d'un quelconque dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, qui ne sauraient l'un comme l'autre être constitués dès lors que la société Bisman a quitté les lieux, que celle-ci fonde sa demande sur l'alinéa 2, ce qui exige d'établir que l'obligation est non sérieusement contestable.
Néanmoins, une telle demande de provision suppose l'appréciation des obligations pesant sur chacune des parties compte tenu du bail, notamment les obligations d'entretien, de réparations et mises aux normes ainsi qu'une évaluation du respect par chacune des parties de ses obligations, ce qui dépasse manifestement les pouvoir du juge des référés.
La décision du juge des référés en ce qu'elle a rejeté cette demande ainsi que la demande de compensation subséquente avec les condamnations mises à la charge de la société Bisman au profit des époux [T] est confirmée.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Bisman succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
La décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bisman tenue aux dépens, sera condamnée à hauteur de la somme fixée au dispositif de la présente décision au titre des frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés de [Localité 5] du 11 juillet 2023, sauf en ce qu'elle a condamné la société Bisman à payer une provision de 3 000 euros au titre des frais de débarras et de nettoyage des locaux ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Bisman à payer à Mme et M. [T] une somme provisionnelle de 6 256,80 euros au titre du nettoyage et de l'évacuation des locaux, situé à [Localité 7], [Adresse 2] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bisman aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Bisman à payer à Mme et M. [T] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot