Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 février 2022
N° de rôle : N° RG 20/01827 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKHV
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 25 novembre 2020
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SAS SAICA PACK TRANSFORMATEURS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me Sandrine ARNAUD, avocat postulant au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam SI HASSEN, avocat plaidant au barreau de DIJON, et Me Nicolas LEGER, avocat postulant au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Février 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 17 mai 2022, au 31 mai 2022 et 07 juin 2022.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I] a été engagé par la société Dijon Cartons dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005.
Par convention tripartite du 2 novembre 2009, son contrat de travail été transféré à la société Cartonnerie Bisontine, société du groupe Saica, et un nouveau contrat a été signé avec reprise de son ancienneté, selon lequel il occupait un poste de technico-commercial niveau IV coefficient 355 de la Convention collective nationale des industries de cartonnages.
Son contrat a finalement été transféré à la société Saica Pack Transformateurs (ci-après la société Saica).
Par lettre du 19 septembre 2018, remise en mains propres. M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2018, la société Saica a notifié à M. [P] [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle, reposant sur un volume vendu trop faible, un appauvrissement du portefeuille clients et une prospection commerciale insuffisante, le dispensant d'effectuer son préavis de trois mois, avec maintien de sa rémunération.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 13 décembre 2018 afin de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 25 novembre 2020, ce conseil a :
- dit que le licenciement de M. [P] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Saica Pack Transformateurs à lui payer les sommes suivantes :
* 42 397, 34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Saica Pack Transformateurs à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à son salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois
- ordonné à la société Saica Pack Transformateurs de remettre à M. [P] [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu`il soit nécessaire d`assortir cette remise d`une astreinte
- dit n'y avoir lieu d`ordonner l'exécution provisoire, à l`exception des condamnations prévues à l`article R.1454-28 du code du travail
- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 686,72 euros
- débouté M. [P] [I] du surplus de ses demandes
- débouté la société Saica Pack Transformateurs de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens de l`instance
Par déclaration du 22 décembre 2020, la Société Saica Pack Transformateurs a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes adverses
- le confirmer pour le surplus, ou, à titre subsidiaire si la convention forfait était jugée inopposable à M. [P] [I], le condamner à lui payer la somme de 3 708 euros au titre des jours de repos liés à la convention de forfait, outre 370,80 euros au titre des congés payés afférents
- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Selon conclusions du 18 janvier 2022, M. [P] [I] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui a alloué une indemnité pour ce motif et a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée
- condamner la société Saica Pack Transformateurs à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal dans le cadre de la présente procédure
* 36 598,49 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 3 659, 85 euros à titre de congés payés afférents
- la condamner à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la 'notification de la signification de l'arrêt à intervenir'
- condamner la sociétéSaica Pack Transformateurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin
- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
Suivant note adressée le 12 mai 2022, les conseils des parties ont été invités à transmettre leurs observations sur la question de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande de l'appelante portant sur le remboursement des jours de repos dont a bénéficié le salarié en vertu de la convention forfait-jours et des congés payés afférents ainsi que sur la justification au fond des congés payés ainsi sollicités.
La société Saica et M. [P] [I] ont transmis leur note en délibéré au greffe de la cour respectivement les 20 et 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le licenciement
M. [P] [I] a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 11 octobre 2018, aux termes duquel l'employeur expose trois séries de faits se décomposant comme suit :
'(...) En effet, nous avons été amenés à constater depuis janvier 2018 que vos résultats commerciaux se dégradent et que votre activité commerciale est insuffisante ;
- Un volume vendu trop faible :
A fin août vous aviez vendu 764 000 m² de carton pour un objectif à 921 000 m² soit un
taux de réalisation 83% pour un objectif à 100%
- Un appauvrissement de votre portefeuille clients :
Nous constatons une diminution du nombre de clients trop importante au sein de votre portefeuille. En effet à fin août votre portefeuille clients était constitué de 127 clients actifs ce qui représente une perte de 5 clients par rapport à 2017, alors que vous aviez un objectif de développement de 9 clients de plus sur les 3 premiers trimestres de l'année 2018
- Une prospection commerciale insuffisante :
Constatant l'aggravation de vos résultats votre Directeur Commercial M. [F] [X] a mis en place un accompagnement à compter du mois d'avril 2018 afin de vous aider à structurer votre activité commerciale pour améliorer vos résultats.
Ainsi il vous a demandé de réaliser un nombre minimum de visites clients parmi les listes OFFSET/GPT, d'identifier un nombre minimum de prospects et de relancer téléphoniquement les clients ou prospects en phase de prise de décision.
Cependant vous n'avez pas suivi les consignes de travail de votre hiérarchique malgré les alertes répétées dans le cadre du reporting commercial hebdomadaire.
Nous constatons que vous n'avez pas su prendre conscience des exigences en termes de
prospection commerciales afin de développer de nouveaux clients.
De surcroît, nous avons constaté début septembre 2018 de nombreuses incohérences (plus d`une cinquantaine), entre votre planning de vos rendez-vous clients et vos passages aux péages d'autoroute, rendant impossible votre présence en clientèles aux heures indiquées et mettant en évidence une activité commerciale bien trop faible.
D'une manière plus générale, nous constatons que vous n'atteignez pas les objectifs fixés pour ce qui est du développement et de la dynamisation du portefeuille clients dont vous avez la responsabilité et que vous ne mettez pas en 'uvre les moyens nécessaires pour y parvenir malgré l'accompagnement de votre hiérarchie.
En définitive, nous constatons que vous n'avez pas su mesurer l'importance et 1'urgence de développer rapidement votre portefeuille clients de votre secteur tant par la prospection que par les volumes vendus, compte tenu de la situation économique du site de [Localité 4] depuis 3 ans.'
Si les premiers juges ont relevé que l'employeur échouait à justifier du bien fondé du licenciement, aux motifs que la production de documents partiels au regard du secteur confié à son salarié ne permettait pas d'apprécier la faiblesse alléguée du volume de vente, que l'appauvrissement du portefeuilles clients n'était pas démontrée comme étant imputable au salarié dans un contexte de hausse tarifaire et que l'insuffisance de prospection était démentie par les documents versés aux débats, l'employeur estime au contraire qu'en dépit d'alertes, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation, d'un accompagnement spécifique et de sessions de formation il n'a pu être remédié à l'insuffisance professionnelle de l'intimé alors que son secteur présente un fort potentiel d'évolution.
M. [P] [I] conteste les insuffisances qui lui sont prêtées, soulignant qu'après intégration des chiffres réalisés sur le secteur de [Localité 3], omis par l'employeur dans ses calculs, aucune baisse de volume de vente ne peut lui être reprochée et que ses objectifs ont été atteints.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Il est de jurisprudence constante que les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
Au cas particulier, le contrat de travail du 2 novembre 2009 stipule que 'son programme de travail sera fixé d'un commun accord avec son responsable hiérarchique avec lequel il aura une réunion de synthèse hebdomadaire'.
Il convient d'analyser successivement les insuffisances reprochées au salarié.
I-1 Un volume vendu trop faible
L'employeur fait valoir que si les chiffres de vente de M. [P] [I] étaient déjà très largement insuffisants entre 2012 et 2017 la situation s'est encore dégradée en 2018 dès lors qu'à la fin août il avait vendu 764 000 m² de cartons pour un attendu de 921 000 m².
Il souligne que de janvier à fin septembre 2018, le salarié a enregistré une perte, en terme de vente, de 78 884 euros par rapport à la même période de l'année précédente, soit 85 600 m² de cartons vendus en moins.
Il considère donc que les objectifs assignés ne sont pas atteints et que le salarié, en dépit de l'accompagnement de sa hiérarchie, n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y parvenir, affirmant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges l'activité de [Localité 3] est incluse dans ses tableaux mais ne représente que 15% du secteur du salarié.
M. [P] [I] rétorque que sa lettre de licenciement est fondée sur son chiffre d'affaire réalisé à l'exclusion du secteur de [Localité 3], et qu'une fois intégrés les chiffres afférents à ce secteur aucun motif ne peut sérieusement être avancé par l'employeur en terme de volume de vente.
Il n'est pas contesté que le périmètre d'intervention du salarié inclut notamment le secteur de [Localité 4] mais également celui de [Localité 3], ainsi qu'il est rappelé dans le document d'évaluation de développement annuel du 6 juillet 2015.
Or, l'employeur ne s'explique pas sur ce point dans ses écrits, procédant par voie d'affirmation, et rien n'indique que l'insuffisance de résultat invoquée par celui-ci portant sur la vente de mètres carrés de cartons sur les huit premiers mois de l'année 2018, au cours desquels le salarié n'a atteint que 83% de ses objectifs (pièce n°23 de l'appelant), intègre précisément le secteur beaunois, ce que conteste le salarié.
Dans le même temps, la cour relève, à la suite des premiers juges, que le tableau communiqué par l'intimé (pièce n°15) fait apparaître au 31 août 2018 un objectif de chiffre d'affaire atteint à 98% par M. [P] [I], sans que l'appelant ne réplique sur ce point pour le contester ou apporter un éclairage particulier sur ce chiffrage.
Par ailleurs, si la société Saica établit une comparaison entre les chiffres de vente réalisés par l'intimé et ceux obtenus par une de ses collègues, Mme [W] [S], rien ne permet de vérifier que le secteur d'intervention de celle-ci est strictement comparable à celui dévolu à M. [P] [I].
De même, si l'employeur fait observer qu'après le départ du salarié, les chiffres de vente réalisés par son successeur ont été sensiblement améliorés, il demeure une incertitude sur la réalité du secteur pris en compte et l'inclusion de celui de [Localité 3], étant observé au surplus qu'il n'est pas établi que la politique commerciale est restée identique.
Les objectifs de volume de vente assignés au salarié ont été fixés à M. [P] [I] pour l'année 2018 par une feuille de route, suivant courrier du 9 janvier 2018, lequel constate que le volume de vente en m² s'est élevé à 1 296 000 en 2017 (pour un objectif fixé à 1 400 000 m² suivant feuille de route du 9 janvier 2017) et fixe un objectif pour l'année 2018 à 1 350 000 m².
Si M. [P] [I] n'a pu naturellement atteindre cet objectif annuel, dès lors que sa procédure de licenciement a été engagée à compter du 16 septembre 2018,les objectifs ainsi définis doivent en toute hypothèse être appréhendés dans un contexte de hausse de prix sensible du papier recyclé, qui n'est pas contestée puisque par courrier circulaire du 19 septembre 2017 (pièce n°28) le directeur commercial informait les clients de la hausse des conditions tarifaires, laquelle a immanquablement eu une répercussion sur les résultats obtenus.
Dans ces conditions, la société Saica n'établit pas suffisamment par les éléments qu'elle verse aux débats que l'intimé est, en raison d'une inaptitude à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, à l'origine d'un volume de vente trop faible, qui lui soit imputable.
I-2 Un appauvrissement du portefeuille clients
L'employeur indiquait, aux termes de la lettre de licenciement, une perte de 5 clients actifs par M. [P] [I] à la fin août 2018 et ce, depuis le début de l'année, et expose dans ses écritures à hauteur d'appel que 13 clients actifs ont été perdus entre 2015 et 2017.
M. [P] [I] soutient pour sa part que la perte de certains clients s'explique par une hausse tarifaire qui ne lui est pas imputable a fortiori sur un marché très concurrentiel.
Il démontre par la production d'échanges électroniques avec ses clients que certains d'entre eux ont en effet eu recours en 2018 à des fournisseurs concurrents au seul motif de l'augmentation tarifaire des prestations proposées par la société Saica (pièce n°32) et ont ainsi privilégié des tarifs moins élevés. Il ressort également de ces échanges que plusieurs clients ont déploré la piètre qualité des produits livrés tenant à la solidité des cartons ou à la qualité de la colle. Il justifie en outre de la cessation de toute collaboration avec un client historique (3M Bricolage et Bâtiment), en raison de la fermeture de ses deux sites de production à [Localité 5] et Veyziat.
Compte tenu de ces éléments, la société Saica échoue à démontrer qu'en raison d'une insuffisance professionnelle M. [P] [I] aurait généré un appauvrissement de son portefeuille de clients actifs, alors qu'en considération des éléments précités l'imputabilité de la perte de clients au salarié n'est pas suffisamment caractérisée.
I-3 Une prospection commerciale insuffisante
Les premiers juges ont retenu que les pièces communiquées démentaient l'insuffisance de prospection alléguée à l'encontre de M. [P] [I], ce dernier apparaissant au contraire, de ce point de vue, comme au dessus de la moyenne pour l'ensemble des commerciaux.
L'employeur considère que si le nombre de visites et de devis réalisés par son salarié était certes élevé le pourcentage de transformation des devis en commandes était très en dessous des objectifs attendus.
S'il fait valoir que M. [P] [I] a fait l'objet d'un 'accompagnement commercial' dont le compte-rendu est daté du 11 septembre 2014 qui suggère effectivement plusieurs pistes de progression, et a bénéficié de formations de deux jours en novembre 2014, avril 2017 et mai 2017, ce seul constat ne saurait suffire à accréditer la thèse selon laquelle M. [P] [I] a toujours rencontré des difficultés pour atteindre ses objectifs, a fortiori sur l'année 2018, étant observé qu'à la date de son licenciement il justifiait d'une ancienneté de treize années.
Il ressort du compte-rendu d'évaluation du 27 mars 2018 un 'nombre de visites en légère baisse', une 'activité commerciale à développer, sur un secteur à développer', un 'nombre de création de clients trop faible, revoir le ciblage des prospects... intensifier les relances des offres et études', 'bon gestionnaire de clients existants, le cap important cette année est de passer en mode prospections pour développer son portefeuille'.
Dans un courriel du 24 avril 2018, son directeur commercial lui assignait les actions suivantes à mettre en oeuvre afin de développer sa clientèle :
* 6 visites par jour minimum, soit 24 par semaine dont 15 prospects
* pour les prospects, reprendre la liste de ciblage Kompass/Offset et GPT pour au moins 1 contact par jour, soit 5 par semaine
* obtenir au moins 1 contact ciblé par jour donc 5 par semaine
*pour les relances téléphoniques, indiquer date de la prochaine relance et date des besoins dans les compte-rendus et relance systématique jusqu'à obtention des informations demandées avec un délai de relance de 5 à 10 jours maxi, après quoi chaque offre doit être systématiquement relancée
* l'objectif est de revenir au budget en m² sur le mois et de créer de nouveaux clients (balance clients négative sur le premier trimestre)
Alors que les objectifs assignés au salarié doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice (Soc. 2/04/2014 n°12-29.381) afin de lui permettre de les atteindre sur la durée, l'intéressé n'a disposé que de quatre mois complets pour mettre en oeuvre ces objectifs, incluant au surplus la période estivale.
Enfin, le développement d'un portefeuille de clientèle dans un contexte de hausse tarifaire lié à la hausse des prix du papier recyclé et alors qu'il ressort des pièces produites par l'intimé que des établissements concurrents proposaient des tarifs plus attractifs doit être appréhendé, au même titre que la perte de clients, au regard de cet élément conjoncturel essentiel.
Il s'ensuit que la société Saica échoue, dans ces circonstances, à démontrer que le pourcentage de transformation de devis en commande, est imputable à son seul salarié alors que, dans le même temps, les tableaux communiqués établissent un nombre de visites clients et prospects et un nombre de devis élevés, en particulier sensiblement supérieurs aux chiffres de sa collègue, Mme [W] [S] (pièce n°24 intimé).
* * *
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le motif de licenciement lié à l'insuffisance de résultats.
II - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de treize années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [P] [I], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Les premiers juges ont alloué à l'intéressé une somme de 42 397,28 euros sur ce fondement, à laquelle l'intimé acquiesce, correspondant à 11,5 mois de salaire (et non 13,5 mois comme indiqué par erreur dans le jugement) sur la base d'un salaire moyen mensuel de 3 686,72 euros.
La société Saica fait valoir à juste titre que le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle, soulignant enfin que la consultation de son profil LinkedIn donne à voir qu'il a retrouvé un emploi dès la rupture de son contrat de travail, ce que ne conteste pas l'intéressé.
Elle propose à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de trois mois de salaire.
Le document ainsi invoqué (pièce n°42) indique en effet que M. [P] [I] a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de 'sales manager France' au sein du groupe Alpla en avril 2019.
L'intimé ne justifie pas de son salaire actuel.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il a retrouvé rapidement un emploi pérenne, la cour considère que l'indemnisation de son licenciement abusif doit être fixée à 22 120,32 euros, soit six mois de salaire.
Le jugement déféré sera ainsi réformé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 42 397,28 euros de ce chef.
III - Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au comportement déloyal
M. [P] [I] estime que la production par l'employeur de chiffres tronqués pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle a contrevenu au principe de loyauté des débats et lui a causé un préjudice puisqu'il a dû faire face à ce procédé pour le contrer. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Cependant, si les parties sont en effet soumise à une obligation de loyauté des débats, l'intimé ne caractérise pas l'existence d'un préjudice spécifique qui aurait découlé du seul fait pour son contradicteur de se prévaloir de tableaux d'activité excluant le secteur de [Localité 3], la seule obligation de faire valoir ses droits en défense et de communiquer aux débats des pièces pour étayer le bien fondé de ses demandes et arguments étant le fait de chaque plaideur et ne pouvant constituer un préjudice indemnisable, si ce n'est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
IV - Sur l'opposabilité de la convention forfait jours et le rappel de salaire
IV-1 L'inopposabilité de la convention
Selon l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Le contrat de travail, signé le 2 novembre 2009, comporte une clause ainsi rédigée:
"Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de ses fonctions et responsabilités, ainsi que de la grande latitude dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, M. [P] [I] convent que la rémunération défini à l'article 3 du présent contrat intègre ces données et constitue en son ensemble une convention de forfait en jours, selon les dispositions réglementaires relatives à l'aménagement et la durée du temps de travail, précisé dans l'accord d'entreprise, avec un maximum de 218 jours de travail par an'.
L'employeur soutient que la convention de forfait jours insérée au contrat de travail de M. [P] [I] a fait l'objet d'un suivi de sa charge de travail lors d'entretiens annuels, au cours desquels il n'a jamais évoqué une surcharge de travail quelconque et ajoute qu'il n'a pas davantage exprimé une telle surcharge lors de ses entrevues auprès de la médecine du travail, en dernier lieu le 17 juillet 2018.
M. [P] [I] estime au contraire inopposable la convention de forfait jours évoquée par son employeur, faute pour lui de justifier de la régularité de celle-ci et de la mise en oeuvre des mesures de contrôle de nature à garantir la préservation de la santé du salarié, et estime présenter à hauteur de cour un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées dans la limite de la prescription triennale.
En premier lieu, cette clause non seulement n'indique pas les références de l'accord collectif qu'elle vise, ne permettant pas à la cour d'en rechercher la teneur, mais ne fait également aucune référence aux autres règles légales afférentes aux repos et modalités d'organisation du temps de travail.
Elle ne prévoit pas davantage de mesure pour assurer le contrôle effectif de son application ni pour permettre de mesurer si l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables. De même, les modalités de mise en 'uvre de la convention de forfait en jours ne sont pas déterminées précisément, la seule mention d'un temps de travail effectif fixé forfaitairement à 218 jours par an "maximum" étant à cet égard insuffisante. Enfin, il n'y est prévu aucun entretien annuel d'activité.
S'agissant précisément de ce point, si la société Saica justifie d'un document dûment rempli intitulé 'suivi de ma charge de travail 'forfait jours' pour les années 2016 et 2017, elle s'abstient de justifier que cette mesure a été observée au cours des années précédentes et ce, depuis la signature de son contrat en cours du 2 novembre 2009, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir que ces entretiens annuels ont été respectés.
Il résulte de ce qui précède que cette clause de forfait jours n'observe pas suffisamment les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur et que M. [P] [I] peut légitimement se prévaloir de son irrégularité, qui la prive d'effet, et solliciter le paiement de ses heures de travail sur la base du droit commun.
IV-2 Le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans ses rédactions applicables au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte donc de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P] [I] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail intervenue par lettre de licenciement du 11 octobre 2018.
Il verse aux débats un tableau informatique détaillé de ses horaires comportant 17 pages (pièce n°38) faisant apparaître à compter du lundi 12 octobre 2015 et jusqu'au vendredi 12 octobre 2018 le détail de ses heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, distinguant les heures supplémentaires à 25% et à 50% et les temps de congés, sur lesquels n'est comptabilisé aucune heure supplémentaire.
Le calcul ainsi clairement exposé aboutit à une somme due au salarié de 36 598,49 euros sur la période et apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Saica ne produit pour sa part aucun élément relatif au temps de travail effectif de son salarié sur la période considérée mais conclut au rejet de sa demande à ce titre, aux motifs que le tableau communiqué à hauteur d'appel a été établi pour les besoins de la cause, qu'il est irréaliste d'imaginer pour de telles fonctions un horaire journalier de travail invariablement effectué de 8 heures à 12 heures 30 puis de 13 heures 30 à 18 heures 30 (ou 19 heures 30 le mardi), que le salarié ne décompte ni ses temps de pause ni ses temps de déplacement du matin et du soir et que les relevés de télé-péage analysés contredisent totalement les horaires de travail ainsi revendiqués et qu'il applique une rémunération mensuelle brute de 2 842,81 euros alors que celle-ci correspond à sa rémunération à compter de juillet 2017 mais s'élevait à 2 745,88 euros jusqu'en juin 2016 puis à 2800,80 euros.
Elle formule à son tour une demande de restitution de la somme de 3 708 euros, outre 370,80 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à l'équivalent des jours de RTT dont il a bénéficié sur la période considérée, soit 30 jours, en exécution de la convention forfait-jours litigieuse.
Dans ces conditions, la société Saica échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu'il verse aux débats, dans la limite de 24 000 euros, outre 2 400 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu des éléments objectifs communiqués.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [I] de sa demande de rappel de salaire.
V - Sur la demande subsidiaire de remboursement de l'équivalent des jours RTT et des congés payés afférents
En réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité relevé d'office, la société Saica considère, au regard de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, que dès lors que le jugement déféré avait rejeté la demande d'inopposabilité de la convention forfait-jours formée par le salarié, elle n'a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel ni conclu sur ce point dans ses conclusions déposées dans le délai prescrit à l'article 908 du même code, en sorte qu'elle était recevable à solliciter, dans son second jeu de conclusions, le remboursement de l'équivalent des jours RTT et congés payés afférents versés à son salarié en exécution de la convention forfait-jours, dans la mesure où, ce faisant, elle ne faisait que répliquer à l'appel incident adverse portant sur remise en cause de cette convention.
M. [P] [I] soutient pour sa part, sans véritablement l'argumenter, que la cour n'a pas été saisie d'une contestation dûment formalisée portant sur ces demandes en paiement.
S'agissant de la demande de paiement au titre des congés payés relatifs à la somme principale, l'appelante expose que les jours de repos dont le salarié a bénéficié dans le cadre de sa convention de forfait-jours lui ont permis de générer des droits en matière de congés payés, ne serait-ce que parce que la rémunération de ces jours de repos a été prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés au titre du 1/10ème.
Sur ce point, le salarié rétorque que l'assise juridique des demandes de l'employeur ne peut résulter que des termes de la convention de forfait et que le contrat de travail, s'il évoque une rémunération forfaitisée ne recèle aucune convention de forfait à proprement parler et se borne en réalité à faire un renvoi à un accord d'entreprise non produit aux débats.
Il fait observer qu'en toute hypothèse, s'il s'agit de trouver un fondement juridique, au plan textuel, la demande de remboursement adverse n'est pas fondée.
Selon l'article 910-4 précité, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués. les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait''.
En l'espèce, il est exact que l'appelante, en concluant à titre subsidiaire dans son second jeu de conclusions à la condamnation de son adversaire à lui payer l'équivalent des jours de RTT et les congés payés afférents, répliquait à l'appel incident de l'intimé portant sur une mise en cause de la convention forfait-jours, demande rejetée par les premiers juges.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 564, 567 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle subsidiaire de remboursement de l'équivalent des jours RTT, en vue d'être déduit, par compensation, du rappel de salaire sollicité par M. [P] [I] au titre des heures supplémentaires, est recevable (2ème civile 30 septembre 2021 n° 20-15.419).
Sur le fond, il n'est pas contestable que dans l'hypothèse où une convention de forfait-jours est jugée inopposable à un salarié, le paiement des jours de repos liés à cette convention de forfait doit être remboursé (Soc., 6 janvier 2021 n°17-28.234).
Dans ces conditions, et alors qu'il résulte du tableau communiqué en pièce n°38 par M. [P] [I] lui-même qu'il a bénéficié de 29 jours de RTT entre octobre 2015 et octobre 2018 et non 30 comme le prétend l'appelante, la demande de cette dernière, sur la base d'une valorisation de 123,60 euros, non contestée dans son quantum par l'intimé, doit être accueillie à hauteur de 3 584,40 euros, outre 358,44 euros au titre des congés payés y afférents.
Ainsi, ajoutant au jugement déféré, il sera dit que de la somme allouée à l'intimé au titre des heures supplémentaires sera retranchée celle de 3 942,84 euros.
VI - Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions combinées des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Saica à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, dès lors qu'elle compte au moins onze salariés et que M. [P] [I] satisfait à la condition d'ancienneté. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Il sera fait partiellement droit à la demande de l'intimé, s'agissant de la remise des bulletins de salaire rectifiés qu'il sollicite en lien avec sa demande de rappel de salaire, dès lors que, comme le soutient à bon droit l'appelante, la remise d'un seul bulletin rectifié tenant compte dudit rappel établi lors de son paiement étant suffisant (Soc. 4 mars 2020 n°18-11790).
La somme de 2 500 euros sera allouée à M. [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Saica supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [I] la somme de 42 397,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la SAS Saica Pack Transformateurs recevable en ses demandes en paiement au titre de l'équivalent des jours de RTT et des congés payés afférents, dont le salarié a bénéficié en exécution de sa convention forfait-jours.
DIT que la convention de forfait-jours insérée au contrat de travail du 2 novembre 2009 est privée d'effet.
CONDAMNE la SAS Saica Pack Transformateurs à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
* 22 120,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 24 000 euros, outre 2 400 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire, dont à déduire celle de 3 942,84 euros au titre de l'équivalent des jours de RTT et congés payés afférents, pris en exécution de la convention forfait-jours privée d'effet
ORDONNE à la SAS Saica Pack Transformateurs de remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie rectifié tenant compte du rappel de salaire ainsi obtenu, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
CONDAMNE la SAS Saica Pack Transformateurs à payer à M. [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Saica Pack Transformateurs de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS Saica Pack Transformateurs aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,