Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [B]
Me Manel GHARBI
LE PROCUREUR GENERAL
EPS ROGER PREVOT
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 13 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
non comparant, représenté à l'audience par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANT
ET :
EPS ROGER PREVOT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 10 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 26 janvier 2023, le Préfet des Hauts de Seine a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B] sous forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par requête du 27 janvier 2023, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 7 février 2023, le conseil de Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 8 février 2023, le directeur du centre hospitalier Roger Prévot a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [G] [B].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général a visé cette procédure par écrit le 9 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [G] [B], le directeur du centre hospitalier et Monsieur le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Monsieur [G] [B] s'en rapporte à l'appréciation du président.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 8 février 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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