Texte intégral
N° RG 22/08684 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
54G
N° RG 22/08684
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFUS
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. LINEAL
C/
S.A. SMA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LINEAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
La SARL LINEAL est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] sur lequel elle a fait réaliser une maison individuelle.
Suivant devis signé le 29 avril 2020, elle a confié des travaux de menuiseries à la société MCT HABITAT, assurée par la SA SMA au moment de ces travaux. Les travaux ont débuté le 20 avril 2020. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 juillet 2021, avec des réserves ne concernant pas l'objet du litige.
La société MCT HABITAT a été radiée le 20 octobre 2021.
Un compromis de vente de la maison a été signé par la SARL LINEAL le 13 décembre 2021, la signature de l'acte authentique étant prévue le 31 mars 2022. Se plaignant, suite à ce que le futur acquéreur ait attiré son attention sur la largeur de la porte d’entrée réalisée par la société MCT HABETAT, qu'elle ne respecterait pas les dimensions minimales prévues par le Code de la Construction et de l'habitation, la SARL LINEAL a mis en demeure le 12 juillet 2022 la SA SMA de prendre en charge les travaux réparatoires au titre de la garantie décennale, ce qu'elle a refusé.
Suivant acte d'huissier signifié le 15 novembre 2022, la SARL LINEAL a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA SMA aux fins de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 1614, R -162-5 et R. 162-7 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L. 113~1 et L. 12423 du code des assurances,
Vu l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (NOR : ETLL151 1 145A),
CONDAMNER la SA SMA en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société MCT HABITAT à garantir son assurée au titre des travaux de reprise des désordres;
CONDAMNER la SA SMA à payer a la SARL LINEAL une somme de 15 734,60 euros TTC au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
CONDAMNER la SA SMA à payer a la SARL LINEAL une somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNER ta SA SMA a verser a la SARL LINEAL ta somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
GRDONNER l'exécution provisoire du présent jugement.
Régulièrement assignée, la SA SMA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l'ordonnance de clôture :
Il convient de prononcer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries en application de l'article 799 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il résulte du constat d'huissier en date du 13 janvier 2022 que la largeur entre les tableaux de droite et de gauche de la porte d'entrée est de 90 cm, entre les dormants de 76,50 cm et que la largeur de passage utile entre le dormant et le champs de fermeture est de 72 cm.
La SARL LINEAL fait valoir que ces dimensions, n'ayant pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, sont constitutives d'une non-conformité car elles ne respecteraient pas les dimensions minimales prévues par le code de la construction et de l'habitation en matière d'accessibilité et que cela entrainerait une impropriété à destination.
La largeur précise de la porte n'est pas décelable pour un profane et n'était pas apparente à la réception.
Les dispositions de l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur au moment des travaux indiquaient : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L 111-7-1 à L111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
L' articles L111-7-1 en vigueur au moment des travaux dispose que : « Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;
3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ;
4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;
5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».
Les disposition des articles L 111-7-2 à L 111-7-11 concernent les travaux sur des bâtiments ou des parties de bâtiments existantes puis sur les établissement recevant du public.
L'article R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation en vigueur en 2020 (devenu R 162-5) dispose que « la présente sous section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises a dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. »
et l'article R 111-18-6 de la même section de ce même code ( devenu R. 162-7 ) que :
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs.
Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
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Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée ».
Les dispositions d e l'article 8 de l 'arrêté du 24 décembre 2015 relatif a l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d‘habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction dont se prévaut la SARL LINEAL prévoyant une largeur minimale de 90cm concernent des dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes.
Il en résulte que les obligations en matière d'accessibilité ne sont pas applicables aux maisons d'habitation construites pour un usage personnel. Si la SARL LINEAL indique qu'elle a construit l'habitation dans le but de la vendre, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, le simple fait que la maison a fait l'objet d'une promesse de vente en décembre 2021 puis d'une vente étant insuffisant à le démontrer.
En outre, l'impropriété à destination de l'ouvrage doit être appréciée par référence à l'usage normal de l'ouvrage en tenant compte des spécificités du contexte, et aucun élément ne permet d'établir en l'espèce que l'accessibilité aux personnes handicapés était un élément déterminant de la destination de l'ouvrage et que la largeur de la porte en a concrètement entravé l'usage. Ainsi, il n'est pas établi que la largeur du passage de la porte de la porte de72 cm rend l'immeuble impropre à sa destination.
Sa solidité n'est pas non plus remise en cause.
En conséquence, les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies et la SARL LINEAL sera déboutée de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
PRONONCE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries
DEBOUTE la SARL LINEAL de ses demandes
CONDAMNE la SARL LINEAL aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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