Texte intégral
Ordonnance n° 23/00243
28 mars 2023
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RG N° 22/00895 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FW27
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 mars 2022
20/00545
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vingt huit mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. BAILLY HK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 28 mars 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 15 mars 2022 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a rejeté les demandes des parties et condamné Mme [X] [T] aux dépens, dans le litige opposant celle-ci à la SAS Bailly HK (exerçant sous l'enseigne 'car avenue') ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 15 avril 2022 par Mme [T] ;
Vu l'avis du 19 avril 2022 de désignation d'un conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelant déposées par voie électronique le 24 juin 2022 ;
Vu l'avis délivré le 27 septembre 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 17 janvier 2023, sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées hors délai au regard de l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été notifiées par voie électronique le 24 juin 2022.
L'intimée -qui a constitué avocat le 26 mai 2022- pouvait donc répliquer jusqu'au lundi 26 septembre 2022 inclus, le 24 septembre 2022 étant un samedi, ce qu'elle n'a pas fait.
Les parties n'ont pas déposé de conclusions d'incident.
Les dépens de l'incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 du code de procédure civile) :
Déclare irrecevables comme n'ayant pas été remises dans le délai les conclusions de la SAS Bailly HK ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 9 mai 2023 à 9h00.
La greffière, Le conseiller,
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